SFG2844 République de Tunisie _____________________________ Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP) ____________________________________________________ PROJET DE GESTION INTEGREE DES PAYSAGES DANS LES REGIONS LES MOINS DEVELOPPEES EN TUNISIE (PGIP) ____________ CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION (CPR) ______________________________ Janvier 2017 Projet de Gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées en Tunisie (PGIP) CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION (CPR) Table des matières Liste des principaux acronymes et abréviations iii RESUME iv I. INTRODUCTION 1 II. PRINCIPES ET OBJECTIFS DU CPR 3 III. PROCESSUS DE PREPARATION ET D’APPROPRIATION DES PR 5 IV. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SURE LES PERSONNES ET LES BIENS 6 V. CATEGORIES DE PERSONNES AFFECTEES ELIGIBLES 7 VI. CADRE JURIDIQUE REGISSANT LA REINSTALLATION 9 VII. METHODES D’EVALUATION DES ELEMENTS D’ACTIFS AFFECTES 15 VIII. PROCEDURES ORGANISATIONELLES POUR L’ATTRIBUTION DES DROITS 19 IX. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 20 X. MECANISMES DE GESTIONS DES PLAINTES ET CONFLITS 21 XI. DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DE LA REINSTALLATION 21 XII. CONSULTATION PUBLIQUES 22 ANNEXES 24 Annexe 1: Cadre juridique régissant l’acquisition foncière en Tunisie Annexe 2 : Réinstallation involontaire de personnes : PO 4.12 de la Banque mondiale Annexe 3 : Annexe de la PO 4.12 de la Banque mondiale Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées au cours de la préparation du CPR Annexe 5 : Consultation publique LISTE DES ENCADRES ET TABLEAUX Encadré 1 : Structure du PR et d’un PSR d’un sous-projet d’investissement Tableau 1 : Convergences et divergences entre réglementations tunisiennes et politiques de la Banque Tableau 2 : Matrice d’éligibilité ii LISTE DES PRINCIPAUX ACRONYMES ET ABREVIATIONS _______________________________ BIRD Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement BM Banque mondiale CCFP Convention de Gestion communautaire des Forêts et des Parcours CGES Cadre de Gestion Environnementale et Sociale CP Cadre procédural CPF Cadre de Partenariat du Pays (Country Partnership Framework) CPR Cadre de Politique de Réinstallation CRDA Commissariat régional de Développement agricole DGACTA Direction Générale de l’Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles DGAJF Direction des Affaires Juridiques et Foncières DGF Direction Générale des Forêts DGFIOP Direction Générale du Financement, des Investissements et des Organismes professionnels DT Dinar tunisien EIE Etude d’Impact environnemental FIDS Fiche de Diagnostic Simplifié FIES Fiche d’Information Environnementale et Sociale GDA Groupement de Développement agricole GMP Groupe multisectoriel de Partenariat INGREF Institut National de Recherches et Génie Rural, Eaux et Forêts MARHP Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord MEAL Ministère de l’Environnement et des Affaires locales MPME Micro, petite, et moyenne Enterprise ODESYPANO Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest PAP Personne affectée par le Projet PDIP Plan de Développement intégré du Paysage PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale PO Politique opérationnelle PR Plan de Réinstallation PSR Plan Succinct de Réinstallation S&E Suivi et Evaluation UGO Unité de Gestion du Projet par Objectifs UP Unité paysagère iii RESUME DESCRIPTION GENERALE DU PROJET Objectif de développement L’objectif de développement du Projet est d’améliorer les opportunités économiques dans des régions sélectionnées en Tunisie par une gestion plus durable des ressources agricoles. Bénéficiaires Les bénéficiaires directs du projet seront les communautés rurales des régions du Nord-ouest et du Centre-ouest de la Tunisie, qui pourront profiter d’un ensemble d’initiatives destinées à améliorer leurs modes et moyens d’existence par le biais de différentes initiatives de renforcement des capacités et d’investissements (portant sur le capital naturel, physique, humain et social local). Ces communautés représentent une population d’environ 250.000 ménages (soit environ 1,5 millions de personnes). Les femmes constituent 51 pourcent de ces bénéficiaires et les jeunes (catégorie d’âge 15- 29 ans) sont environ 25 pourcent (soit environ 400.000 personnes). Composantes et sous-composantes du projet Les trois composantes du projet, qui dispose d’un budget de 100 millions US$, sont les suivantes:  Composante 1: Renforcer les capacités pour la gestion durable des ressources agricoles: o Sous composante 1.1 : Gestion de l’information et création de connaissances o Sous-composante 1.2 : Planification du développement territorial o Sous-composante 1.3 : Renforcement des cadres institutionnels et juridiques  Composante 2: Favoriser des investissements régionaux durables et la croissance économique o Sous-composante 2.1 : Mise en œuvre d’un ensemble de pratiques agro-sylvo- pastorales durables qui tiennent compte du changement climatique o Sous-composante 2.2 : Investissements complémentaires concernant des infrastructures locales o Sous-composante 2.3 : Favoriser la croissance économique  Composante 3: Gestion du projet et suivi et évaluation LE CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet est préparé par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MAHRP). Sur la base des principes de ce CPR, un Plan de Réinstallation (PR) sera élaboré ultérieurement, une fois que la nature et les caractéristiques des sous-projets d’investissement individuels, soumis par des porteurs de projets éligibles, seront connues. Le CPR est formulé conformément à la politique opérationnelle de la Banque mondiale (PO 4.12) portant sur la réisntallation involontaire (tout en faisant référence à la politique 4.11 relative aux ressources culturelles et archéologiques et à la politique 17.50 relative à la diffusion d’informations opérationnelles) et tient aussi compte du cadre juridique tunisien, qui met surtout l’accent sur les mesures de compensation concernant l’occupation de terres et d’expropriation de biens. Par ailleurs, un Cadre Procédural (CP) est aussi préparé (voir document séparé) pour traiter des aux restrictions liées à la mise en défens ou la mise en repos de certaines zones sylvo-pastorales dégradées soit à des zones protégées. iv En principe, le Projet proposé ne prévoit aucun déplacement physique involontaire de personnes ni l’acquisition de terrains privés. Cependant, la préparation d’un CPR est requise, parce que le Projet exiger la réinstallation de certains ménages ou l’acquisition de certains terrains, affectant ainsi, d’une manière plus ou moins significative, les moyens d’existence de certaines personnes ou ménages. Lorsque ceci se produit, les dispositions juridiques de la Tunisie et celles de la Politique opérationnelle (PO) 4.12 de la Banque mondiale devront s’appliquer pour éviter aux personnes affectées toute conséquence socio-économique négative. Un dédommagement juste et équitable sera assuré pour les pertes subies et une assistance appropriée sera fournie au degré d’impact du dommage subi. Principes généraux Les sous-projets d’investissements individuels qui seront mis en œuvre dans le cadre du Projet GIP pourraient entraîner des impacts économiques et sociaux négatifs, comme par exemple :  Expropriation de biens privés (pour utilité publique).  Atteinte à un système de production, appauvrissement accru en raison de la perte de moyens de production ou de sources de revenus, etc.  Etc. Les personnes affectées pourraient aussi subir :  Un relogement ou une perte d’abri  La perte de biens ou d’accès à des biens  La perte du gagne-pain ou de moyens d’existence, même si les personnes affectées ne doivent pas déménager  La restriction involontaire ou la suppression de l’accès à certaine aires. Compensations et indemnisations C’est en raison de toutes les privations que la mise en œuvre de certaines mesures pourrait entraîner que les personnes affectées par le Projet (PAP) seront correctement compensées pour leur perte (de terre, propriété ou accès) soit en nature, soit en espèces, la première étant la forme préférée. Cette compensation se fera dans le respect des principes du droit et d l’équité : en effet, toute personne affectée a droit à une pleine et entière compensation et/ou assistance quelque soit son statut socio-économique ou la gravité de l’impact subi. Les pertes éligibles à une compensation sont déclinées comme suit :  Perte complète ou partielle de terrain  Perte complète ou partielle de structures et d'infrastructures  Perte de revenus (entrepreneurs, commerçants, vendeurs - se rapportant à la période d'inactivité de l'entreprise)  Perte de droits (locataires, métayers, exploitants agricoles ne pouvant plus utiliser certaines ressources naturelles ou pour un certain temps, du fait d’un sous-projet). Les principes d'indemnisation seront les suivants: (i) L'indemnisation sera réglée avant la mise en œuvre d’un sous-projet ou investissement donné ; et (ii) l’indemnisation sera payée à la valeur intégrale de remplacement. Chaque sous-projet comportera des lignes buidgétaires précises concernant la nature et la valeur de ces indemnisations. En particulier, les sous-projets individuels pourraient entraîner des impacts économiques et sociaux négatifs (atteinte à un système de production, appauvrissement accru en raison de la perte de moyens de production ou de sources de revenus, etc.). La saisie de terres et autres biens pourrait aboutirait à: un relogement ou une perte d’abri; la perte de biens ou d’accès à des biens; la perte du gagne -pain ou de moyens d’existence, même si les personnes affectées ne doivent pas déménager; et la restriction involontaire ou la suppression de l’accès à des aires protégées qui ont des impacts adverses sur les moyens d’existence des personnes déplacées. v Le CPR prévoit que les personnes éligibles affectées par le projet non seulement participent à la conception des activités du projet et à la détermination des mesures nécessaires à la réalisation de leurs objectifs, mais qu’elles soient aussi correctement compensées pour leurs pertes éventuelles (terre, propriété ou accès), en nature (préférablement) ou en espèces. Les individus, les ménages- exploitants et les ménages non-exploitants constituent les trois catégories qui peuvent être affectées par les impacts potentiels de l’exécution des investissements appuyés par le Projet. Plusieurs types de mesures compensatoires sont envisageables pour les personnes ou les groupes de personnes éligibles : en espèces, en nature, en assistance (aide alimentaire, par exemple). La nature et le montant précis de ces compensations sera décidé par le biais de processus participatifs Solutions des conflits et gestion des plaintes Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant ainsi l’existence d’un mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les causes de conflit peuvent être multiples, par exemple : erreurs dans l’évaluation des biens; désaccords sur les limite d’un bien foncier; problèmes liés aux successions, divorces et autres problèmes familiaux; nature des compensations ou indemnisations proposées; etc.  Avant tout, ces conflits seront gérés par le CRDA pour trouver des solutions à l’amiable.  En cas de désaccord, un Comité d’analyse des plaintes, mis en place par la DGFIOP au niveau de chaque unité administrative participante, aura la charge de gérer le conflit (cette responsabilité, selon les cas, pourrait aussi être confiée à un comité local déjà existant)  Ce Comité sera formé par les représentants du GDA, des associations de producteurs et usagers, d’associations de femmes et de jeunes, et aussi du CDRA et des autres services techniques.  Au préalable, la DGFIOP assurera la préparation d’une véritable fiche de plainte, permettant aux personnes/ménages potentiellement affectés par les microprojets de présenter leurs plaintes en bonne et due forme.  Si le conflits entre promoteurs de microprojets et porteurs de plaintes éventuels persiste, l’affaire sera éventuellement portée auprès des tribunaux tunisiens, dont les jugements seraient faits sur la base de la législation tunisiennes en vigueur. PLAN DE REINSTALLATION Pour chacun des sous-projets d’investissement individuels, en fonction de leur nature et de leur impact, est exigée la préparation de :  Plan de Réinstallation (PR) pour des sousprojets avec des impacts majeurs en matière de réinstallation, à savoir un impact sur une population égal ou supérieur à 200 personnes ;  Plan Succinct de Réinstallation (PSR) pour des sous projets avec des impacts mineurs en matière de réinstallation, à savoir un impact sur une population inférieure à 200 personnes. Ces plans seront préparés d’une manière conforme aux principes présentés dans ce document CPR. Un PR (ou un PSR) doit comporter des éléments détaillés concernant, entre autres: la nature d’un sous-projet, l’identification des impacts potentiels sur des personnes/ménages, le cadre juridique d’acquisition de terres et des compensations, le versement des compensations, l’éligibilité aux compensations et les méthodes d’evaluation des pertes, les cadres des compensations, les coûts, le budget et les excéancier, et les dispositions concernant le règlement des plaintes, et les mécanisles de suivi et évaluation. vi ROLES ET RESPONSABILITES La DGFIOP, agence d’exécution du Projet, aura en particulier les responsabilités suivantes :  Veiller à ce que le triage des sous-projets proposés soit exécuté et que les mécanismes d’atténuation de leur impact soient en place.  Assurer, dans la mesure du possible, que toute plainte soit résolue à l’amiable entre les partes concernées  Veiller à mettre en place un Comité d’analyse des plaintes au sein de chaque unité administrative concernée.  Assurer la préparation d’une véritable fiche de doléances. INFORMATION, SENSIBILISATION ET FORMATION Au niveau national, la DGFIOP et, au niveau régional, les CDRA, auront la responsabilité d’assurer le suivi des mesures de réinstallation des populations. Un point focal sera nommé par rapport à toutes ces questions et des appuis de consultants ponctuels pourront être prévus. Les capacités des principales parties prenantes relatives à la législation foncière seront renforcées par le biais d’initiatives d’information, sensibilisation et formation en matière de gestion environnementale et sociale. Ce programme s’adressera en particulier à :  Les populations locales par le biais de consultations transparentes tout au cours des phases de préparation du projet et de sa mise en œuvre au sujet des impacts environnementaux et sociaux majeurs et des mesures correctrices correspondantes.  La DGF et la DGFIOP par rapport à ses responsabilités en matière de mise en œuvre des politiques de sauvegarde environnementale et sociale.  Les CRDA par rapport à ses responsabilités en matière de mise en œuvre des politiques de sauvegarde environnementale et sociale. au niveau régional.  Les représentants des institutions nationales et régionales impliquées dans le projet. COUTS DES MESURES DE FORMATION ET SENSIBILISATION Coûts des mesures de formation et sensibilisation Des coûts généraux de prestations liés à la formation des capacités des cadres du Projet et de la DGFIOP, la Direction générale des Forêts (DGF), les CRDA, et les Groupements de Développement agricole (GDA) pour la gestion environnementale et sociale du projet et à la sensibilisation des populations sont indiqués dans le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), pour un montant global de 100.000 US$. D’autres coûts de prestations seront liés à la formation des capacités des cadres du Projet et de la Direction Générale du Financement, des Investissements et des Organismes professionnels (DGFIOP), la Direction générale des Forêts (DGF), l’Institut National de Recherches et Génie Rural, Eaux et Forêts (INGREF), les Commissariats Régionaux du Développement Agricole (CRD), les Groupements de Développement agricole (GDA) pour la gestion environnementale et sociale du projet et à la sensibilisation des populations. A cet égard, il faut remarquer les aspects suivants :  Les principales institutions nationales impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet ont une connaissance très limitée des dispositifs tunisiens et de la politique opérationnelle de la Banque concernant les principes essentiels régissant la réinstallation de populations affectées par un projet de développement ; vii  Les coûts de ces formations et de renforcement des capacités impliqueront, entre autres, l’organisation d’ateliers nationaux et régionaux harmonisés par rapport à tous les aspects de sauvegarde environnementale et sociale.  L’UGO disposera d’un budget consolidée (50.000 US$) lui permettant d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations du CPR et du CP, en impliquant ses principaux partenaires au niveau régional et local. Coûts liés aux mesures de mise en œuvre du CPR Les coûts de toutes les mesures de réinstallation et/ou dédommagement ou compensation des personnes/ménages éligibles affectés seront intégrés dans les budgets des sous-projets individuels eux-mêmes. VUE D’ENSEMBLE 1. Dans le cadre de projet, toute soumission de sous-projet d’investissement individuel doit comporter une Fiche de Projet (FP), qui - préparée par les porteurs du sous-projet d’investissement, avec l’éventuel recours à une expertise professionnelle, en concertation avec les bénéficiaires directs - devra donner, entre autres choses, une présentation générale des aménagements envisagés, leurs objectifs et localisation, leurs bénéficiaires et leurs coûts. 2. Par la suite, pour tout sous-projet d’investissement considéré éligible, une Fiche de diagnostic simplifié (FIDS) pour déterminer d’emblée, d’une manière simple et directe, l’envergure des impacts négatifs de chaque sous-projet d’investissements et définir les outils de gestion sociale et environnementale les plus appropriés. a. A la suite des résultats du FIDS : (i) Aucun sous-projet/investissement ayant un impact social et environnemental majeur ne sera possible dans le cadre de ce Projet (qui relève de la Catégorie B) ; et (ii) aucun outil de sauvegarde ne sera exigée pour des investissements générant des impacts sociaux minimes. b. Pour les sous-projets d’investissement à impact environnemental et social faible, une simple Fiche d’information environnementale et sociale (FIES) sera préparée. c. Pour tout sous-projet ayant un impact en matière de réinstallation involontaire des populations, un PLAN DE REINSTALLATION (PR) sera préparé pour les sous- projets avec des impacts majeurs ou un PLAN SUCCINCT DE REINSTALLATION (PSR) pour les sous-projets avec des impacts mineurs (ces documents seront préparés sur la base des principes présentés dans le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) 3. Parallèlement, si nécéssaire, pour tout sous-projet ayant un impact sur restrictions liées à la mise en défens ou la mise en repos de certaines zones sylvo-pastorales dégradées, soit à des zones protégées. un Plan d’Action procédural (PAP) sera préparé, sur la base des principes présentés dans le Cadre Procédural (CP) (voir document séparé). 4. Toutes les mesures environnementales et sociales préconisées par ces différents documents de sauvegarde, visent à réduire, voire éliminer les impacts négatifs des sous-projets d’investissement. Elles seront intégrées dans les Cahiers des charges des entrepreneurs qui auront la responsabilité des travaux et du fonctionnement d’ouvrages/aménagements. 5. La présente version préliminaire du CGES a été présentée pour commentaires et validations aux diverses parties prenantes lors d’une consultation restreinte (Sidi Thabit 23 novembre 2016) (voir Annexe 13). 6. Une version révisée a fait l’objet d’un consultation publique élargie tenue à Tunis le 3 janvier 2017 (avec la participation des représentants des principales institutions nationales, des GDA, SMSA, OSC et groupements de producteurs) (voir Annexe 13). 7. La version finale de ce document intégrant la plupart de ces commentaires sera préparée et publiée dans le site Internet du MAHRP et le site Web externe de la Banque mondiale. viii PROJET DE GESTION DES PAYSAGES AGRO-SYLVO-PASTORAUX DANS LES REGIONS LES MOINS DEVELOPPEES EN TUNISIE I. INTRODUCTION I.1 Concept, Objectif de Développement et composantes du projet 1. Le Projet de Gestion intégrée des Paysages dans les Régions les moins développées en Tunisie s’inscrit dans un contexte caractérisé par l’engagement ferme et cohérent du gouvernement par rapport à la protection et la gestion durable des écosystèmes agro- sylvo-pastoraux du pays. 2. Le projet vise à promouvoir l’approche de gestion intégrée du paysage (GIP), un instrument visant à appuyer les modes et les moyens d’existence ruraux, la production de nourriture et la conservations des écosystèmes, en optimisant les potentialités durables des ressources naturelles des régions les moins développées. Conformément à la Constitution tunisienne, qui préconise la décentralisation et une gestion participatives des ressources naturelles au niveau local, le projet aidera à renforcer les capacités nécessaires pour la décentralisation et la co-gestion. 3. Au niveau des collectivités territoriales et des régions, le projet appuiera le renforcement des capacités en matière de planification et mise en œuvre du développement territo rial et de co-gestion des ressources naturelles. Objectif de développement 4. L’objectif de développement du Projet est d’améliorer les opportunités économiques dans des régions sélectionnées en Tunisie par une gestion plus durable des ressources agricoles. Bénéficiaires 5. Les bénéficiaires directs du projet seront les communautés rurales des régions du Nord- ouest et du Centre-ouest de la Tunisie, qui pourront profiter d’un ensemble d’initiatives destinées à améliorer leurs modes et moyens d’existence par le biais de différentes initiatives de renforcement des capacités et d’investissements (portant sur le capital naturel, physique, humain et social local). Ces communautés représentent une population d’environ 250.000 ménages (soit environ 1,5 millions de personnes). Les femmes constituent 51 pourcent de ces bénéficiaires et les jeunes (catégorie d’âge 15 -29 ans) sont environ 25 pourcent (soit environ 400.000 personnes). 6. Un certain nombre d’institutions nationales et régionales bénéficieront aussi du projet d’une manière indirecte. Elles profiteront d’initiatives de renforcement des capacités et des effets des améliorations de l’environnement juridique et institutionnel et des réglementations, en particulier : (i) au niveau national, les principales directions et agences du MARHP, particulièrement la Direction Générale du Financement, des Investissements et des Organismes professionnels (DGFIOP), la Direction générale des Forêts (DGF) et des départements ministériels sectoriels; et (ii) au niveau régional, les CRDA et les institutions régionales, comme aussi différentes branches des départements ministériels sectoriels. Indicateurs de résultats 7. Les principaux indicateurs de l’objectifs de développement du projet sont les suivants: 1 (i) Unités paysagères sous gestion intégrée du paysage selon des critères définis; (ii) Associations paysannes et Micor, moyennes et petites entreprises (MPME) dans les produits agro-silvo-pastoraux sélectionnés ayant accès aux marchés (et / ou aux acheteurs); (iii) Bénéficiaires ciblés dans les régions les moins développées avec une note «Satisfait» ou plus sur l'application de l'approche intégrée paysage-alliances productives soutenus par le projet (ventilé par sexe, âge: 15-29). Contexte du projet 8. L’approche de gestion intégrée du paysage (GIP) adoptées par le projet reconnaît pleinement l’interdépendance entre les filières relatives à l’agriculture et les ressources naturelles. Les revenus des ménages ruraux augmenteront dans le cadre d’un paradigme complet qui renforce résilience et durabilité. Cette approche tirera aussi des enseignements du programme Leader de la Commission européenne pour le développement rural des régions les moins développées, qui responsabilise les acteurs locaux en matière de développement d’une zone géographique en capitalisant les potentialités de développement endogènes et des partenariats publics-privés. 9. Les trois composantes du projet sont les suivantes:  Composante 1: Renforcer les capacités pour la gestion durable des ressources agro- sylvo-pastorales: Les activités de cette composante fourniront un appui adéquat en vue de : (i) améliorer la qualité et l’exactitude des données et de l’information au niveau national; (ii) améliorer la planification du développement au niveau des paysages; (iii) renforcer les capacités techniques et managériales des différentes parties prenantes nationales, régionales et locale impliquées dans le développement inclusif des filières agro-sylvo-pastorales; et (iv) renforcer les cadres institutionnels et juridiques.  Sous composante 1.1 : Gestion de l’information et création de connaissances  Sous-composante 1.2 : Planification du développement territorial  Sous-composante 1.3 : Renforcement des cadres institutionnels et juridiques  Composante 2: Favoriser des investissements régionaux durables et la croissance économique : Cette sous-composante appuiera : (i) la mise en œuvre des PDIP dans les paysages sélectionnés; (ii) des investissements complémentaires pour des infrastructures locales; et (iii) la croissance économique. Le Projet octroiera des subventions de cofinancement qui permettront de financer des investissements et des projets stratégiques et techniquement réalisables issus du processus de planification participative (identifiés dans le cadre de la sous-composante 1.2). La composante comporte trois sous-composantes, à savoir :  Sous-composante 2.1 : Mise en œuvre d’un ensemble de pratiques agro- sylvo-pastorales intelligentes et durables qui tiennent compte du changement climatique  Sous-composante 2.2 : Investissements complémentaires concernant des infrastructures locales  Sous-composante 2.3 : Favoriser la croissance économique  Composante 3: Gestion du projet et suivi et évaluation 2 Cette composante appuiera la mise en place et le fonctionnement d’une Unité de Gestion du Projet par Objectifs (UGO) au sein du MARHP, pour assurer la responsabilité relative à la fourniture de biens, de services de consultants et de formations. I.3 Arrangements institutionnels de mise en œuvre du projet 10. L’agence d’exécution du projet est le Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MAHRP), qui assurera la gestion financière et la passation des marchés de toutes les activités du projet. Au sein du MARHP, la Direction Générale des Investissements de Financement et des Organisations Professionnelles (DGFIOP) hébergera une Unité de Gestion par Objectif du Projet (UGO) responsable de la mise en œuvre, la gestion, le suivi et l'évaluation et la coordination du projet. 11. L’Unité de Gestion par Objectifs (UGO) du Projet, logée au sein de la DGFIOP dans le MAHRP, aura la responsabilité de la gestion et la coordination du projet, comme aussi le suivi et l’évaluation des activités en étroite collaboration avec les CRDA. Contenu du CPR 12. Le CPR du Projet est élaboré en lieu et place d’un Plan de Réinstallation (PR), puisque les impacts des différents sous-projets d’invetissements ne peuvent pas encore être décrits avec précision. D’une manière générale, le CPR couvre toutes les restrictions de l'accès et utilisation des ressources naturelles des lieux ciblés, qui pourraient se traduire par des impacts négatifs sur les modes et moyens de subsistance des personnes touchées. Par ailleurs, un document concernant le Cadre procédural (CP) a aussi été réalisé dans le cadre de la phase préparatoire du Projet (voir document séparé) pour confirmer l’existence de restrictions involontaires de l'accès aux ressources ainsi que pour évaluer les impacts potentiels : le CP s’applique en particulier aux restrictions liées à la mise en défens ou la mise en repos de certaines zones sylvo-pastorales dégradées soit à des zones protégées à la suite des activités du Projet. 13. Le présent document, préparé par la DGFIOP, Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MARHP), décrit les procédures à mettre en œuvre pour l’implication des populations au Projet et à la définition de mesures idoines pour la minimisation d’impacts sociaux négatifs. Le CPR est fondé sur le rôle central accordé aux communautés de base dans la gestion participative de leurs écosystèmes respectifs. De façon plus précise, il repose sur une approche consensuelle où les communautés locales (au niveau des Groupements de Développement Agricole, GDA) et les autres parties prenantes, y compris les Commissariat régional au développement agricole (CRDA), les ONG locales et d’autres prestataires de services, joueront un rôle central dans la mise en œuvre des différentes activités du Projet. II. PRINCIPES ET OBJECTIFS DU CPR II.1 Principaux généraux 14. Le CPR du Projet est élaboré en lieu et place d’un PR, puisque les impacts ne peuvent pas être identifiés avant l'évaluation du Projet. Le CPR couvre toutes les restrictions de l'accès et utilisation des ressources naturelles des lieux ciblées, qui pourraient se traduire par des impacts négatifs sur les modes et moyens de subsistance des personnes touchées. Un document concernant le Cadre procédural (CP) a aussi été réalisé dans le cadre de la phase préparatoire du Projet (voir document séparé) pour confirmer l’existence de restrictions 3 involontaires de l'accès aux ressources ainsi que pour évaluer les impacts potentiels, sur les moyens de subsistance des populations locales, de toute restriction d'accès susceptible d'être imposée à la suite des activités du Projet (le CP constitue la base pour le préparation d’un Plan d’Action procédural (PAP).  En principe, le Projet proposé ne prévoit aucune réisntallation involontaire de personnes.  Cependant, la préparation d’un CPR est requise, parce que le Projet pourrait provoquer, directement ou indirectement, certains déplacements involontaires de personnes au ménages ou acquisition de terrains. 15. Lorsque l’acquisition des terres et la réinstallation involontaire sont inévitables, les activités de réinstallation et de compensation seront planifiées et exécutées comme des activités du Projet, en offrant des ressources d’investissement suffisantes aux personnes déplacées pour qu’elles puissent partager les bénéfices du Projet. Les personnes éligibles à une compensation et/ou un appui sont celles qui sont affectées par :  La perte d’un logement ou d’un abri ;  La perte de biens ou d’accès à des biens  La perte du gagne-pain ou de moyens d’existence, même si les personnes affectées ne doivent pas déménager  La restriction involontaire ou la suppression de l’accès à certaine aires. 16. En cas de relogement ou perte d’abri, la politique exige que les mesures visant à aider les personnes déplacées soient exécutées conformément au plan d’action de réinstallation et de compensation. Il importe de consulter les communautés affectées et les intégrer au processus de planification, en vue de neutraliser toutes les pressions ou tension sociales et économiques éventuelles qui pourraient surgir. Ainsi, les personnes affectées seront dûment consultées et participeront au processus de planification et à l’exécution des programmes de réinstallation et de compensation. L’objectif de la PO 4.12 est de s'assurer que les personnes éligibles et affectés soient assistées dans leurs efforts visant à rétablir ou à améliorer leurs moyens de subsistance d'une manière qui maintient la durabilité de l'environnement du parc en question. 17. Si certaines mesures entraînent des déplacements en termes de pertes d’activités socio- économiques (temporaires ou définitives), les personnes physiques ou morales qui perdraient des droits doivent être indemnisées et assistées au moment opportun, avant même que les travaux d’aménagement et/ou de construction ne commencent. II.2 Règlements applicables 18. Le processus de réinstallation doit obéir à des règles de transparence et d’équité pour assurer. Des règles transparentes et équitables doivent être appliquées pour aux personnes affectées de conditions satisfaisantes de déplacement ou réinstallation. Un dédommagement juste et équitable sera assuré pour les pertes subies et une assistance appropriée sera fournie au degré d’impact du dommage subi. II.3 Minimisation des déplacements et réinstallations 19. Conformément à la politique PO 4.12 de la Banque mondiale, le Projet essaiera de minimiser les déplacements ou réinstallations par l'application des principes suivants:  Lorsque des bâtiments habités sont susceptibles d'être affectés par une activité, les équipes de conception devront revoir la conception de ce dernier pour éviter, dans la 4 mesure du possible, les impacts sur des bâtiments habités, les déplacements et la réinstallation qu'ils entraîneraient ;  Lorsque l'impact sur les terres d'un ménage est tel que les moyens d'existence de ce ménage sont remis en cause, et même s'il n'est pas nécessaire de déplacer physiquement ce ménage, les équipes de conception devront revoir la conception de l’activité/microprojet pour éviter cet impact dans la mesure du possible;  Le coût de l'acquisition ou compensation des terrains, du déplacement éventuel des populations et de leur réinstallation sera inclus dans l'estimation du coût des microprojets, pour en permettre l'évaluation complète ;  Dans la mesure où cela est techniquement possible, les équipements et infrastructures du microprojet seront localisés sur des espaces publics ou des emprises existantes et libres. II.4 Date limite ou date butoir 20. Toutes les personnes affectées par les activités du Projet (dans le cadre de microprojets communautaires) doivent bénéficier d’une indemnisation qui sera calculée à partir d’une date butoir (l’indemnisation devant impérativement être incluse dans le budget du microprojet lui-même). Selon la PO 4.12, une date limite d’attribution de droits sera déterminée, sur la base du calendrier d'exécution probable du microprojet (la date limite étant la date de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens éligibles à compensation ou la date après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles). II.5 Impacts sur les revenus et assistance à la restauration des revenus 21. Un des principes clé de la politique de la Banque Mondiale sur la réinstallation involontaire est que les personnes affectées par la perte de terre ou de biens doivent, après le déplacement, se porter économiquement mieux qu'avant. 22. La politique de la Banque concerne également les personnes ‘économiquement déplacées’, c'est-à-dire qui ne perdent pas forcément un terrain dont ils sont propriétaires, mais perdent leurs moyens de subsistance. Les mesures de restauration du niveau de vie doivent être précisées dans les PAR ou les PSR. Elles peuvent comprendre, à titre indicatif, les mesures suivantes: (i) l’inclusion systématique des personnes affectées parmi les bénéficiaires des activités du Projet ; (ii) la promotion d’activités génératrices de revenus ; (iii) la formation et le renforcement des capacités etc. 23. Ce CPR sera diffusé par le Ministère MAHRP par les voies les plus appropriées (en particulier dans le site Internet du Ministère). III. PROCESSUS DE PREPARATION ET D’APPROBATION DES PR III.1 Le Plan de Réinstallation (PR) (a) Préparation, revue et approbation 24. La politique opérationnelle de la Banque mondiale OP 4.12 relative à la réinstallation involontaire entre en action parce que le Projet est susceptible de financer des investissements qui pourraient nécessiter une expropriation involontaire de terres, la saisie d’autres biens ou tout autre impact économique. Les locations des interventions au sein de la zone de couverture du projet n’étant pas encore déterminées, l’élaboration et la publication de ce CPR par la Banque mondiale et le gouvernement tunisien sont une 5 condition pour l’évaluation de ce Projet. Cependant, pendant l’exécution du Projet, ces zones seront identifiées et après cette identification, la terre sera acquise et certaines populations seront affectées. A ce stade la PO 4.12 exige la préparation d’un PAR pour chacun des sous-projets d’investissement individuels, qui doivent être conformes à ce CPR. 25. Chaque PR doit présenter en détail toutes les approches adoptées pour minimiser la réinstallation, avec une analyse des alternatives considérées et les actions à entreprendre. Les activités de réinstallation involontaire et de compensation seront conçues et exécutées, en tant que programme de développement durable. Pour traiter des impacts dans le cadre de cette politique, les plans de réinstallation et de compensation doivent inclure des mesures pour assurer que les personnes déplacées : i. Soient informées de leurs options et droits concernant les compensations et la réinstallation ; ii. Soient consultées sur les choix entre des alternatives de réinstallation et de compensation techniquement et économiquement réalisables ; iii. Reçoivent une compensation rapide et effective, égale au coût total de remplacement pour la perte de biens et la perte d’accès qui seraient attribuables au Projet. IV. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LES PERSONNES ET LES BIENS IV.1 Généralités 26. Certaines activités du Projet - notamment celles de la composante 2, liées à la mise en œuvre d’initiatives de gestion durables des terres et des eaux, de protection de la biodiversité et de diversification des modes et moyens d’existence locaux - pourraient engendrer des impacts sociaux négatifs, parmi lesquels les suivants: acquisition de terres, perte de certains moyens de production, restriction de l’accès à certaines ressources économiques, perte de certaines sources de revenus ou de moyens d’existence. Lorsque ceci se produit, les dispositions juridiques de la Tunisie et celles de la Politique opérationnelle (PO) 4.12 de la Banque mondiale devront s’appliquer pour évit er aux personnes affectées toute conséquence socio-économique négative. En effet, une des principales exigences de la PO 4.12 est de minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’expropriation de terres, en étudiant les alternatives viables lors de la conception du Projet. Il s’agira notamment de renforcer la collaboration entre les différents intervenants (administration, CRDA, GDA, etc.) dès la phase d’identification du site afin que les aspects sociaux et environnementaux soient pris en considération lors la conception des études techniques. 27. Au sein des écosystèmes ciblés par le Projet, le choix des locations spécifiques constitue une question très sensible au plan social. En effet, une location pressentie peut faire l'objet de conflits, si des personnes en revendiquent la propriété ou sont en train de l’utiliser à des fins agricoles, d’habitations, culturelles ou autres. On ne peut pas exclure, en principe, que le choix d’une location et son aménagement puissent déboucher sur une procédure d'expropriation, et que, par conséquent, des alternatives techniques doivent être recherchées pour éviter les cas d’expropriation. Si l’acquisition des terres devient nécessaire, en dépit des efforts entrepris pour l’éviter, l’accent doit porter sur l’information et la sensibilisation des populations afin de faciliter la cession des terres sur 6 un mode plus consensuel. Bien que les perspectives de réinstallation soient limitées, la réalisation de certains travaux pourrait induire des aspects sociaux négatifs. IV.2 Estimation du nombre de personnes affectées par le Projet 28. A présent, le nombre de personne affectées par les différents sous-projets ayant une impact sur la réinstallation des personnes ne peut encore être déterminé. Par conséquent, il n’est pas possible de fournir une estimation du coût global de la réinstallation et de la compensation. V. CATEGORIES DE PERSONNES ELIGIBLES AFFECTEES V.1 Les personnes affectées par le projet (PAP) 29. A présent, le nombre de personne affectées par les différents sous-projets ayant une impact sur la réinstallation des personnes ne peut encore être déterminé. Par conséquent, il n’est pas possible de fournir une estimation du coût global de la réinstallation et de la compensation. 30. Trois grandes catégories de personnes peuvent être affectées par les impacts potentiels de l’exécution des investissements appuyés par le Projet (dans le cadre de la mise en œuvre des PDIP). Ce sont : les individus, les ménages et certaines catégories de personnes vulnérables.  Des individus : artisans, agriculteurs, éleveurs (hommes et femmes) qui seraient contraints d’abandonner ou déplacer leurs activités en raison de la mise en œuvre de certains microprojets communautaires.  Des ménages exploitants agricoles : ménage qui seraient contraints d’abandonner leur terre ou leur habitat à cause des réalisations d’un microprojet et/ou qui éprouveraient des difficultés à subvenir à leurs besoins à cause de contraintes liées à la mise en œuvre du microprojet.  Des ménages non-exploitants agricoles: Ménages dont la vulnérabilité risquerait de s’accroître du fait de la mise en œuvre de certaines initiatives du Projet, et qui nécessiteraient de bénéficier des mesures de compensation ou de mesures additionnelles d’atténuation. 31. La sélection des personnes ou ménages affectés à réinstaller ou à indemniser devra se faire selon les critères suivants : (i) Etre une personne, ménage ou famille affecté par le Projet; (ii) Etre une personne, ménage ou famille éligible; (iii) Etre établi ou avoir une activité sur l’un des sites ciblés par le Projet avant la date de lancement des activités du microprojet. 32. Les personnes éligibles affectées par le Projet peuvent se classer en trois groupes :  Celles qui ont des droits légaux officiels sur la terre qu’elles occupent ;  Celles qui n’ont pas de droits légaux officiels sur la terre qu’elles occupent, mais ont une revendication sur une terre qui est reconnue ou reconnaissable dans le cadre des lois nationales, locales ou traditionnelles ; enfin,  Celles qui n’ont pas de droit légal ou revendiqué reconnu sur la terre qu’ils occupent. 33. La politique de réinstallation involontaire est déclenchée la nécessité d'une acquisition de terrain occupé ou exploité par des personnes pour diverses raisons. De ce fait, les personnes affectées par la réinstallation reçoivent soit une compensation pour les pertes 7 subies soit une assistance nécessaire pour leur réinstallation. Les pertes éligibles à une compensation sont déclinées comme suit :  Perte complète ou partielle de terrain  Perte complète ou partielle de structures et d'infrastructures.  Perte de revenus (entrepreneurs, commerçants, vendeurs - se rapportant à la période d'inactivité de l'entreprise).  Perte de droits (locataires, métayers, exploitants agricoles ne peuvent plus utiliser ou pour un certain temps, du fait du microprojet). 34. La sélection des personnes ou ménages affectés à réinstaller ou à indemniser devra se faire selon les critères suivants : (i) Etre une personne, ménage ou famille affecté par le Projet; (ii) Etre une personne, ménage ou famille éligible; (iii) Etre établi ou avoir une activité sur l’un des sites ciblés par le Projet avant la date de lancement des activités du microprojet. 35. Les personnes éligibles affectées par le Projet peuvent se classer en trois groupes :  Celles qui ont des droits légaux officiels sur la terre qu’elles occupent ;  Celles qui n’ont pas de droits légaux officiels sur la terre qu’elles occupe nt, mais ont une revendication sur une terre qui est reconnue ou reconnaissable dans le cadre des lois nationales, locales ou traditionnelles ; enfin,  Celles qui n’ont pas de droit légal ou revendiqué reconnu sur la terre qu’ils occupent. V. 2 Identification, assistance et dispositions à prévoir dans le PR pour les groupes vulnérables 36. Conformément à la PO 4.12 de la Banque mondiale, on peut retenir que l'assistance aux groupes vulnérables dans le cadre d'un processus de réinstallation doit comprendre les points suivants:  Identification des groupes et des personnes vulnérables et identification des causes et conséquences de la vulnérabilité de ces groupes et/ou personnes.  Identification des mesures d'assistance nécessaires aux différentes étapes du processus: négociation, compensation, déplacement ;  Mise en œuvre des mesures d'assistance;  Suivi et poursuite de l'assistance après le déplacement si nécessaire, ou identification d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales, susceptibles de prendre le relais quand les interventions du Projet prendront fin. 37. En pratique, l'assistance apportée peut prendre diverses formes, selon les besoins et demandes des personnes vulnérables concernées: Il s’agira entre autres d’une :  Assistance dans la procédure d'indemnisation ;  Assistance au cours de la période suivant le paiement pour que l'indemnité soit mise en sécurité et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités ;  Assistance durant le déplacement: pour fournir le moyen de déplacement (véhicule) et l’assistance rapprochée, aider la personne à trouver son lot de réinstallation ;  Assistance dans la reconstruction: fournir un maçon ou des matériaux, ou carrément prendre en charge la reconstruction;  Assistance durant la période suivant le déplacement, surtout si les réseaux de solidarité (aide alimentaire, suivi sanitaire, etc.) dont bénéficiait le vulnérable ne peuvent être reconstitués immédiatement ;  Assistance médicale si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le déménagement et la transition qui vient immédiatement après. 8 VI. CADRE JURIDIQUE REGISSANT LA REINSTALLATION VI.1 CADRE JURIDIQUE TUNISIEN 38. La loi tunisienne met l’accent sur la cession volontaire de biens, la compensation, l’acquisition amiable, l’occupation temporaire et l’expropriation de parcelles de terres. 39. Les textes fondamentaux les plus récents sont les suivants :  Le régime foncier et domanial : la loi 2003-26 du 14 avril 2003 sur les modalités d’occupation des terres et d’expropriation de biens pour cause d'utilité publique, modifiant et complétant la loi n° 76-85 du 11 aout 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique en République Tunisienne.  Son application par le Décret n°2003-1551 du 2 Juillet 2003, fixant la composition et les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d’expropriation Compensation 40. Occupation temporaire : Pour la réalisation de certains travaux, la loi prévoit une indemnisation afin de couvrir les dégâts faits aux cultures, aux arbres et pour compenser l’abattage d’arbres et les ouvrages de conservation des eaux et du sol. L’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) s’accompagne également de la nécessité de remettre la parcelle en état à la fin des travaux ou du chantier. Pour un règlement à l’amiable, l’indemnité est consignée sur un document comptable et versée généralement avant le démarrage des travaux (l’exploitant qu’il soit propriétaire ou pas est la personne indemnisée). Autrement, dans le cas où il n’y a pas d’accord à l’amiable, un état des lieux est dressé avant les travaux et est ensuite rapproché de celui réalisé après travaux. Sur cette base seront estimés les dommages et sera fixée l’indemnisation. 41. Cession volontaire : La cession volontaire de parcelles de petite taille se fait à titre gratuit dans le cadre de Projets d’utilité publique. Pour ces petites superficies, le propriétaire peut accepter cette gratuité dans la mesure où le Projet lui apporte quelque chose en contrepartie, un avantage autre que financier. Par exemple, pour les lacs collinaires, la loi de la conservation des eaux et des sols (CES) No 95/70 du 17 Juillet 1995 n’approuve aucune compensation ou indemnité par l’Etat pour les surfaces inondées privées, car les travaux réalisés se font gratuitement par l’Etat, et les agriculteurs privés bénéficieront gratuitement de l’utilisation des eaux, cependant ils paieront des cotisations au Groupement de Développement Agricole (GDA) pour la maintenance et les services du réseau 42. Acquisition amiable : Dans le cas des acquisitions faites à l’amiable, deux cas de figure se présentent: (a) Acquisition à titre gratuit (au dinar symbolique) ; (b) Acquisition moyennant une indemnisation. De plus, la loi permet également que l’acquisition d’une parcelle pour un Projet d’utilité publique puisse faire l’objet d’un échange avec une parcelle de même valeur située dans le domaine privée de l’Etat. Cette option peut être proposée au propriétaire cédant dans la mesure où la disponibilité en terre le permet. 9 43. Expropriation: L’indemnité d’expropriation est fixée d’après la valeur de l’immeuble appréciée selon sa consistance et l’usage effectif auquel il était affecté à la date de publication du décret d’expropriation et par comparaison avec les prix pratiqués à cette date pour des immeubles comparables situés dans la même zone. Evaluation des biens 44. Occupation temporaire : L’évaluation des dégâts aux cultures et autres dommages causés aux arbres dans le cadre de l’occupation temporaire d’une parcelle est faite par les services compétents du CRDA et de l’Agence Foncière Agricole (AFA) lorsqu’il s’agit d’une entente à l’amiable avec le propriétaire ou l’exploitant. Dans le cas contraire, les deux parties désignent chacune un expert chargé d’évaluer la dépréciation du terrain et faire l’estimation des dommages. 45. Cession : L’évaluation des biens n’a pas lieu pour une cession à titre gratuit. 46. Acquisition amiable : Si l’acquisition se fait à l’amiable et sur la base d’une indemnisation, la commission d’évaluation des terrains, située dans chaque région, présidée par un juge et regroupant un représentant des Ministères de l’agriculture, des domaines de l’Etat et de l’agence foncière agricole, fixera le prix de la parcelle sur la base de sa valeur agronomique et fiscale. Des critères agronomiques et les prix de vente de terrains similaires au niveau local permettront d’en fixer la valeur. 47. Expropriation : S’il n’y a pas eu d’entente sur le prix fixé, la valeur de la parcelle est évaluée au vu de deux rapports, l’un établi par l’expert de l’Etat, l’autre par un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires que les ayants-droit peuvent choisir. Au cas où il n’y ait toujours pas d’accord entre l’expropriant et l’exproprié, l’indemnité d’expropriation sera fixée d’après la valeur de l’immeuble appréciée selon sa consistance et l’usage effectif auquel il était affecté à la date de publication du décret d’expropriati on et par comparaison avec les prix pratiqués à cette date pour des immeubles comparables situés dans la même zone. Formalisation de l’accord 48. Occupation temporaire : Les autorisations d’occupations temporaires concédées à l’amiable sont généralement des ententes orales entre le propriétaire ou l’exploitant et l’administration ou l’entreprise qui réalise les travaux. 49. Cession volontaire : La procédure de cession volontaire de parcelles agricoles pour des Projets d’utilité publique se fait en deux temps et donne lieu à la rédaction de deux actes : (a) un premier acte légalisé écrit dans lequel le propriétaire mentionne qu’il s’engage à céder gratuitement la parcelle dont la superficie est mentionnée au profit de l’administration concernée pour la réalisation du Projet, (b) un deuxième acte administratif qui fait mention de l’accord entre les parties, précise le désistement du propriétaire de la parcelle et le transfert de propriété qui en découle. 50. Acquisition à l’amiable : Un contrat administratif écrit signé par les deux parties mentionne la superficie de la parcelle acquise, la nature du Projet réalisé, le montant de l’acquisition et le transfert de propriété qui en découle. Est précisé également que la parcelle est vacante. 10 Voies de recours 51. Occupation temporaire : En cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation, ou si celle-ci n’est pas conforme aux termes du contrat, ou si l’occupation temporaire se prolonge, alors le propriétaire peut intenter un procès à l’administration auprès des tribunaux de droit commun. Le tribunal ordinairement exige que le terrain soit restitué au propriétaire et fixe même le montant de l’indemnisation. 52. Acquisition amiable et expropriation: Si le propriétaire n’accepte pas les modalités de l’acquisition alors la procédure d’expropriation se déclenche. Les propriétaires qui contestent l’indemnité proposée par l’expropriant peuvent saisir les tribunaux pour une nouvelle fixation des prix. La Cour d’Appel est obligée de statuer sur le recours intentés dans les 3 mois qui suivent la date de sa saisine. La Cour de Cassation statue également dans les 3 mois qui suivent la date de sa saisie. En définitive, le délai extrême de clôture d’une affaire est de 10 mois et 10 jours. S’ils sont affectés par un Projet d’utilité publique, les locataires de terrain ont également la possibilité d’avoir recours aux tribunaux de droit commun. VI.2 Politique Opérationnelle de la Banque Mondiale PO 4.12 de réinstallation involontaire 53. Le CPR est utilisé quand la localisation précise et/ou le contenu d’une initiative ou action du Projet, son impact social sur la population (en termes surtout de déplacement de personnes, de pertes d’activités socio-économiques et d'acquisition de terres) ne sont pas connus avec précision. Le CPR décrit les objectifs, principes et procédures qui encadrent le régime de l’acquisition des terrains pour la mise en place d’infrastructures d’utilité publique. Il clarifie les règles applicables à l’identification des personnes qui sont susceptibles d’être affectées par la mise en œuvre du Projet et prend en compte à la fois les exigences de la politique de sauvegarde de la Banque mondiale (PO 4.12) relative au déplacement involontaire des populations et du cadre juridique tunisien relatif à l’expropriation de terres agricoles et de compensation des personnes affectées. Fondements de la politique 54. Le problème de la réinstallation de populations est complexe dans la mesure où l’objectif est de remplacer les sources de revenus - que représentent les terres agricoles, les forêts ou autres zones boisées, les pâturages, les magasins et les sources de production, en général - par les mêmes ressources ou par d’autres biens de production équivalents, cela en vue de permettre à ces populations de reconstruire leur existence et leur productivité économique. 55. La PO 4.12 de la Banque mondiale traite de la façon dont il faut procéder si un Projet financé par la Banque comporte la réinstallation de populations. Si des différences ou des conflits apparaissent entre la réglementation nationale et la politique de la Banque Mondiale, c’est cette dernière qui sera appliquée. D’après cette politique, on doit essayer d’éviter ou de restreindre, le plus possible, toute réinstallation de populations, en explorant toutes les alternatives viables possibles. Au cas échéant, la Banque exige la formulation et le financement d’un plan de réinstallation qui permet aux populations déplacées d’améliorer ou, tout au moins, de retrouver le niveau de vie qu’elles avaient avant le Projet. 56. Les principales exigences introduites par cette politique sont les suivantes: 11  La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant des variantes dans la conception du Projet.  Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le Projet puissent profiter des avantages du Projet. Les personnes déplacées doivent être consultées et doivent participer à la planification et à l'exécution des programmes de réinstallation.  Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de vie ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement. 57. Selon la politique OP 4.12, le PR ou le CPR doivent comprendre des mesures permettant de s'assurer que:  Les personnes déplacées ont été informées utilement sur les alternatives et sur leurs droits,  Elles ont été consultées de manières constructives sur des options de réinstallation techniquement et économiquement réalisables et qu’elles peuvent choisir entre ces options,  Elles bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement intégral, pour les biens perdus du fait du Projet et que si un déplacement physique de population doit avoir lieu en raison de la mise en place du Projet, le PR ou le CPR comprend obligatoirement les mesures suivantes :  S’assurer que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités de déplacement) au cours du déplacement,  S’assurer qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, ou de terrains à usage d'habitation, ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les avantages sont au moins équivalents aux avantages du site de départ. 58. Lorsque qu’il est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’OP.4.12, le plan de réinstallation ou le CPR doivent également comprendre des mesures pour s’assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une part, d'un soutien après le déplacement, durant une période de transition, sur la base d'une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie et d’autre part, d’une assistance en matière de développement, en plus de l'indemnisation, telle que la préparation des terrains, le crédit, la formation ou les opportunités d'emploi. De manière générale, la réinstallation involontaire est à organiser de manière à minimiser les impacts négatifs sur la vie des communautés et sur l’environnement. 59. En matière de compensation, la politique de la Banque mentionne que la préférence doit toujours être donnée, pour les personnes dont la subsistance est basée sur la terre, au remplacement de la terre perdue par des terrains équivalents, plutôt qu'à une compensation monétaire. VI.3 Convergences et divergences entre les réglementations tunisiennes et la politique de la Banque 60. Le Tableau 1 ci-dessous présente de manière synthétique les principales convergences et divergences entre les réglementations tunisiennes et la politique de la banque en matière de réinstallation. 12 61. Les usages en vigueur en Tunisie en matière de déplacement involontaire des personnes sont conformes aux principes de la Banque si l’on considère du moins les aspects suivants : (i) La loi prévoit une indemnisation afin de couvrir les dégâts faits aux cultures, aux arbres et pour compenser l’abattage d’arbres et les ouvrages de conservation des eaux et du sol (ii) L’évaluation des dégâts aux cultures et autres dommages causés aux arbres dans le cadre de l’occupation temporaire d’une parcelle est faite par les services compétents du CRDA et de l’Agence Foncière Agricole (AFA) (iii) Les expropriations et plus encore les déplacements sont évités autant que possible et doivent être exceptionnelles selon la loi ; (iv) En cas d’expropriation : S’il n’y a pas eu d’entente sur le prix fixé, la valeur de la parcelle est évaluée au vu de deux rapports, l’un établi par l’expert de l’Etat, l’autre par un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires que les ayants -droit peuvent choisir (v) En cas de désaccord, l’exproprié peut saisir le tribunal compétent en cas de désaccord sur les modalités de la compensation. 62. Concernant les divergences on peut noter les points suivants : (vi) Les occupants informels ne sont pas reconnus pour l’indemnisation par la loi; (vii) La loi tunisienne ne prévoit pas de dispositions particulières pour les groupes vulnérables. Tableau 1 : Convergences et divergences entre les réglementations Thèmes Législation nationale Politique Remédiation proposée tunisienne opérationnelle 4.12 de la BM Cadre juridique régissant 1. Eligible à la compensation 1. Eligible à la Là où il y écart, la P.O 4.12 l’expropriation 2 Eligible à l’aide au compensation doit prévaloir: 1. Propriétaire avec titre relogement 2. Eligible à l’aide au Essentiellement en ce qui officiel ou 3. Non éligible à la relogement et concerne la question des traditionnel compensation et à l’aide déplacement squatteurs, il faut prévoir 2. Locataire avec 4. Eligible de fait à la 3. Eligible à l’aide au une compensation pour les contrat compensation des déplacement investissements faits sur la 3. Squatteurs investissements faits sur la 4. Eligible de fait à la terre, mais pas pour la terre. récemment établis, terre, mais pas pour la terre compensation des sans droits formels investissements faits sur la ou titres terre, mais pas pour la 4. Squatteurs établis de terre longues date et de fait sur des terres relevant du domaine public Perte totale ou Non couverte par la Un rétablissement Application de la PO 4.12 partielle des moyens législation équitable et durable des est requise: Restitution des de subsistance moyens de subsistance moyens de subsistance au est exigé. moins au même niveau de départ ou mieux. 13 Type/nature de la Seule la compensation en La PO 4.12 favorise la L’approche nationale est compensation espèces est prévue compensation terre acceptable aussi longtemps pour terre et bien pour que le montant de bien quand il s’agit l’expropriation est d’un déplacement acceptable pour toutes les physique, sauf si parties prenantes. En cas de l’exproprié choisi la déplacement massif, tel que compensation en dans le cas de la espèce. construction d’un barrage, l’approche terre pour terre et bien pour bien préconisée par la PO 4.12 devrait prévaloir. Groupes vulnérables Eligibilité à une aide Eligible à une aide La PO 4.12 doit prévaloir: exceptionnelle non prévue. La additionnelle sur le budget Identifier les groupes structure du budget étatique de la réinstallation qui est vulnérables et l'eus besoins alloué à l’expropriation ne moins rigide et peut dans le cadre de l’étude comporte que deux rubriques: comporter plusieurs socio-économique et prévoir (i) terre et (ii) immobilisations. rubriques telles que une aide additionnelle. observées sur le terrain. Une enquête socio-économique recensant tous les PAPs et leur catégorisation est exigée. Publication d’une date Non prévue Prévue La PO 4.12 doit prévaloir: butoir après laquelle Prévoir la publication d’une aucune compensation date butoir à l’issue du n’est donnée recensement des personnes et des biens en cas de déplacement physique et de restriction d’accès. Exécution de Se fait dès qu’un décret Le déguerpissement ne peut La politique nationale peut l’expropriation d’expropriation est promulgué, pas se faire tant qu’une être appliquée aussi même si la personne ou entité indemnisation satisfaisante longtemps que (i) les prix affectée refuse l’indemnisation n’est pas faite et est unitaires sont en conformité pour quelque raison que ce soit. acceptée par les parties avec les exigences de la PO prenantes. 4.12, (ii) un décret d’expropriation est décrété, (iii) le montant de l’expropriation est mis dans un compte spécial accessible à tout moment par l’exproprié. Ceci ne s’applique pas au déplacement physique et à l’acquisition totale d’un bien. Dans ces deux cas, c’est la PO 4.12 qui prévaut Aide au déplacement Non prévue Prévue La PO 4.12 doit prévaloir: Une aide et assistance au déplacement doit être fournie 14 Système de gestion des Recours au système judiciaire La mise en place d’un La PO 4.12 doit prévaloir: conflits national. Néanmoins, avant le système de recours propre, Un système de gestion des recours au système judiciaire, même ad-hoc, est requis, conflits à l’interne doit être des négociations à l’amiable avant de recourir au système conçu avec les ressources entre l’exproprié et la judiciaire officiel qui est humaines et matérielles Commission de conciliation ont souvent couteux, long et nécessaires. Doit figurer lieu. compliqué. dans l’instrument de remédiation. Arrangement Aucun arrangement spécifique Un arrangement La PO 4.12 doit prévaloir: institutionnel pour la n’est requis. Généralement le institutionnel est requis, Un système de gestion de mise en œuvre d’un plan service juridique de même ad-hoc, pour assurer l’instrument de remédiation de remédiation (PR, l’expropriant travaille en étroite la préparation, la mise en doit apparaitre dans PAT, etc.) collaboration avec toutes les œuvre et le suivi du plan de l’organigramme du projet. parties prenantes impliquées. remédiation. Calendrier d’exécution Non requis Requis pour assurer une La PO 4.12 doit prévaloir: mise en œuvre sans retard et Un calendrier d’exécution pour faciliter le suivi. de la composante acquisition de bien et compensation doit être préparé dans le cadre de l’instrument de remédiation. Budget Requis. Néanmoins, la Une section consacrée au La PO 4.12 doit prévaloir: structure du budget de l’Etat budget est exigée dans le Une section sur le budget de consacré aux expropriations ne plan de remédiation. Ce la composante acquisition prévoit que deux postes de budget doit nécessairement de biens doit être préparée dépenses, à savoir terre et être inclus dans le budget en ligne avec les exigences immobilisation, aucune global du projet, avec de la PO 4.12. prévision n’est faite pour identification des sources financer l’aide au déplacement, budgétaire. l’aide aux personnes vulnérables, et location pour Le budget doit inclure le personnes déplacées coût des investissement / temporairement. acquisition, le coût de fonctionnement, le coût du suivi et de l’audit et les imprévus. Suivi Non prévue Prévue La PO 4.12 doit prévaloir: Un plan de suivi détaillé doit être préparé. VII. METHODES D’EVALUATION DES ELEMENTS D’ACTIF AFFECTES VII.1 Indemnisation 63. Les principes d'indemnisation seront les suivants: (i) L'indemnisation sera réglée avant la mise en œuvre du microprojet; et (ii) L'indemnisation sera payée à la valeur intégrale de remplacement. 64. Les responsables du Projet doivent s’assurer qu’au sein même des microprojets communautaires des dédommagements justes et équitables soient assurés pour les pertes subies. Le dommage doit être directement lié à la perte de terre ou la restriction d’accès. L’indemnisation prendra en compte la valeur des infrastructures et superstructures 15 (bâtiments, clôtures, latrines, puits, etc.) ainsi que des pertes de cultures et d’essences forestières ; les pertes de droits d’accès ; les pertes de ressources éventuelles (commerces et autres activités formelles ou informelles génératrices de revenus). VII.2 Méthodes d’évaluation des biens et détermination des taux de compensation 65. La terre et les biens seront évalués et compensés conformément aux directives suivantes : (i) les biens et les investissements (le travail, les cultures, les bâtiments et autres améliorations) conformément aux dispositions du plan de réinstallation; (ii) l’éligibilité à une compensation ne sera pas accordée à des nouvelles personnes qui ont commencé d’occuper ou d’utiliser les sites du Projet après la date butoir ; (iii) les valeurs de compensation seront basées sur les coûts de remplacement à la date à laquelle le remplacement sera effectué, ou à la date d’identification du microprojet, en prenant le montant le plus élevé ; (iv) les prix de marché pour les cultures de rapport seront fixés selon les valeurs déterminées par les services agricoles ou toute autre structure habilitée ; (v) les personnes affectées par le projet (PAP) qui perdent une terre relevant du droit coutumier recevront une parcelle équivalente. Comme la PO 4.12 ne fait aucune différence entre le droit statutaire et le droit coutumier, un propriétaire terrien coutumier sera compensé pour la terre, les biens et les investissements au coût de remplacement y compris la perte d’accès. VII.3 Formes de compensations 66. Plusieurs types de mesures compensatoires sont envisageables : en espèces, en nature, en assistance (aide alimentaire, par exemple). La nature et le montant précis de ces compensations sera décidé par le biais de processus participatifs indiquant, pour chaque type de compensation, les modalités et les montants estimés. (a) Compensation des terres 67. Les terres affectées par l'exécution du sous-projet, cultivables ou incultes, seront remplacées par des terres de même type ou compensées en espèces au prix du marché. (b) Compensation des cultures 68. Toute destruction d’arbres fruitiers et tout dommage causé aux cultures vivrières maraîchères, industrielles ou fourragères donnent lieu à l’indemnisation. Pour les cultures annuelles (vivrières maraîchères), l’indemnisation tient compte du prix d’achat au producteur et de la densité des cultures. L’indemnité est calculée par pied ou par unité de superficie suivant le cas. Le coût des nouveaux plants d’arbres fruitiers, le travail pour planter et entretenir les jeunes arbres jusqu’à maturité et les taux de compensation pour la perte de revenu seront basés sur l’information obtenue auprès des services de l’agriculture de la zone d’intervention et l’enquête socio-économique. Une évaluation a été conduite pour identifier la valeur des espèces potentiellement affectées (en fonction à la fois de leur âge et maturité, la valeur convenue de manière consensuelle avec les personnes concernées par l’expropriation et les grilles disponibles au niveau des services techniques de l’agriculture et de l’environnement). (c) Compensation pour perte de revenu pour les activités formelles et informelles 69. Certaines personnes peuvent être inexorablement privées de leurs sources de revenu pendant un certain temps. Par conséquent, elles doivent bénéficier d’une compensation pour perte de revenu à l’issue d'une enquête socio- économique. La compensation devra couvrir toute la période transitoire et sera calculée sur la base du revenu journalier de la 16 catégorie socioprofessionnelle. Elle couvrira toute la période de transition et sera calculée sur la base du revenu journalier de la catégorie socioprofessionnelle, que celles-ci soit dans le secteur formel ou pas. 70. Dans le cas d’espèce on pourrait considérer que l’importance des impacts des sous-projets peut être évaluée selon le nombre de personnes affectées et l’ampleur des impacts de la manière suivante :  Si un microprojet affecte moins de 200 personnes, il relève de la préparation d’un PSR;  Si un microprojet affecte plus de 200 personnes, il relève de la préparation d’un PAR. 71. Cette distinction et le nombre de personnes affectées correspondants pourront être adaptés en fonction des situations et de l’importance des impacts. VII.4 Indemnisation 72. Les principes d'indemnisation seront les suivants: (i) L'indemnisation sera réglée avant la mise en œuvre du microprojet; et (ii) L'indemnisation sera payée à la valeur intégrale de remplacement. 73. Les responsables du Projet doivent s’assurer qu’au sein même des microprojets communautaires des dédommagements justes et équitables soient assurés pour les pertes subies. Le dommage doit être directement lié à la perte de terre ou la restriction d’accès. L’indemnisation prendra en compte la valeur des infrastructures et superstructures (bâtiments, clôtures, latrines, puits, etc.) ainsi que des pertes de cultures et d’essences forestières ; les pertes de droits d’accès ; les pertes de ressources éventuelles (commerces et autres activités formelles ou informelles génératrices de revenus). 74. L’Unité de Gestion du Project par Objectifs (UGO), en relation avec l’ONG d’appui, les GDA, les CRDA et d’autres services techniques, aura la responsabilité de coordonner la préparation des PR. Encadré 1 : Structure du PR et d’un PSR d’un sous-projet d’investissement PLAN DE REINSTALLATION (PR)  Introduction  Résultats d’enquêtes sur les personnes déplacées et d’estimations de leurs actifs;  Description des impacts du sous-projet en matière d’acquisition foncière ou de restriction d’accès aux ressources naturelles  Consultation et participation des parties prenantes à l’égard des options de réinstallation et de compensation  Catégories d’éligibilité à une compensation et/ou un appui  Identification des personnes affectées  Identification des mesures de reinstallation et de compensation prévues  Cadre des compensations (nature et montants des compensations éventuelles)  Description de l’aide à la réinstallation et des activités de restauration des moyens d’existence  Budget détaillé du sous-projet  Calendrier d’exécution du sous-projet  Description des responsabilités organisationnelles pour la mise en œuvre du sous-projet  Description des dispositions pour gérer les plaintes et régler les conflits éventuels 17  Signature d’une convention entre les différentes parties impliquées (sous la supervision du Wali, et avec l’approbation du Comité de pilotage du Projet).  Définition et mise en place d’un cadre de suivi et évaluation (avec des indicateurs adéquats) et d’un système de rapportage. PLAN SUCCINCT DE REINSTALLATION (PSR)  Introduction  Résultats d’enquêtes sur les personnes déplacées et d’estimations de leurs actifs;  Description des impacts du sous-projet en matière d’acquisition foncière ou de restriction d’accès aux ressources naturelles  Description de la compensation et d’autre forme d’aide à la réinstallation à fournir ;  Responsabilité institutionnelle de l’exécution et les procédures permettant de réparer les préjudices;  Budget détaillé du sous-projet  Calendrier d’exécution du sous-projet (b) Modalités d’exécution des PR 75. La structure de coordination du Projet veillera à ce que le triage des microprojets proposés soit exécuté et que les mécanismes d’atténuation de leur impact soient en place. Pour une meilleure efficacité du processus de réinstallation, le Projet pourra de préférence contractualiser avec un consultant indépendant et/ou une ONG compétente en la matière (l’ONG sera chargée essentiellement du suivi de l’application du CPR et par la suite du PR). (c) Procédure de triage et de revue 76. La première étape dans la procédure de préparation des plans individuels de réinstallation et de compensation est la procédure de triage pour identifier les terres et les zones qui seront affectées. Les plans de réinstallation et de compensation incluront une analyse de sites alternatifs qui sera faite durant le processus de triage. La procédure de triage présentée ci-dessous garantit que les microprojets à financer soient conformes aux exigences de la PO 4.12 et à la législation tunisienne. V.5 Procédure d’expropriation 77. La procédure d'expropriation éventuelle comportera plusieurs étapes:  Requête d’expropriation;  Enquête socio-économique (pour le recensement de tous les droits et de tous les ayant droits);  Acte administratif pour déterminer le caractère d’utilité publique. 78. Les commissions d’évaluation seront chargées de faire l'évaluation des indemnités à verser à l'occupant exproprié. La Commission pourra se faire assister, si elle le juge nécessaire, par toutes personnes jugées compétentes. VII.6 Le calendrier de réinstallation 79. Un calendrier de réinstallation devra être prévu indiquant les activités à conduire, leurs dates et budget, en y insérant les commentaires pertinents. Appendice : Tableau 2 : Matrice d’éligibilité (par catégories de personnes affectées et pertes) PERSONNES AFFECTEES TYPE DE PERTE MESURES APPLICABLES 18 POTENTIELLE Propriétaire (chef de ménage) Perte d’un logement ou d’un abri Indemnisations : valeur intégrale (avec droits légaux officiels sur la de remplacement terre) Perte de biens ou d’accès à des biens pour une période plus ou Terres remplacées par des terres moins longue de même type ou compensées en espèces au prix du marché. Pour perte de revenu pour les activités formelles et informelles Toute destruction d’arbres fruitiers et tout dommage causé aux Perte de revenus cultures vivrières maraîchères, industrielles ou fourragères donnent lieu à des indmémnistations L’indemnité est calculée par pied ou par unité de superficie suivant le cas. Locataire (chef de ménage Perte de droits sur un bien Indemnisation : Toute destruction exploitant) (boutique, commerce, etc.) d’arbres fruitiers et tout dommage causé aux cultures vivrières Pour perte de revenu pour les maraîchères, industrielles ou activités formelles et informelles fourragères donnent lieu à des indemnisations Perte complète ou partielle de structures et d'infrastructures L’indemnité est calculée par pied ou par unité de superficie suivant Perte de revenus le cas (en fonction de la valeur de la location) Squatter (chef de ménage non Perte de droits informels, sans Compensations en nature, y exploitant agricole), sans droits aucun titre légal, d’occupation compris possibilités d’un travail légaux officiels sur la terre d’un terrain pour habitation ou salariés dans le cadre du projet . occupée activités de commerce compensation devra couvrir toute Perte des sources de revenu la période transitoire et sera pendant un certain temps calculée sur la base du revenu journalier de la catégorie Perte de revenu pour les activités socioprofessionnelle informelles Restriction involontaire ou la suppression de l’accès à certaine aires Personnes vulnérables Perte du gagne-pain ou de moyens Compensations en nature et en d’existence assistance (y compris aide alimentaire). VIII. PROCEDURES ORGANISATIONNELLES POUR L’ATTRIBUTION DES DROITS 80. Ce chapitre traite des procédures organisationnelles concernant l’attribution des droits aux PAP – telles qu’elle seront présentées dans le PR. 19 (b) Modalités d’exécution des PR 81. La structure de coordination du Projet veillera à ce que le triage des microprojets proposés soit exécuté et que les mécanismes d’atténuation de leur impact soient en place. Pour une meilleure efficacité du processus de réinstallation, le Projet pourra de préférence contractualiser avec un consultant indépendant et/ou une ONG compétente en la matière (l’ONG sera chargée essentiellement du suivi de l’application du CPR et par la suite du PR). (c) Procédure de triage et de revue 82. La première étape dans la procédure de préparation des plans individuels de réinstallation et de compensation est la procédure de triage pour identifier les terres et les zones qui seront affectées. Les plans de réinstallation et de compensation incluront une analyse de sites alternatifs qui sera faite durant le processus de triage. La procédure de triage présentée ci-dessous garantit que les microprojets à financer soient conformes aux exigences de la PO 4.12 et à la législation tunisienne. IX. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE IX.1 Responsabilités de la mise en œuvre du CPR 83. La DGFIOP devra être dotée d’une structure organisationnelle efficace de cadres compétents pour assurer une bonne coordination des activités des activités du Projet et la mise en œuvre d’une éventuelle réinstallation. A cet égard, dans le cadre des activités de la sous-composante 2.1 (voir ci-dessus §23), une formation appropriée sera fournie à certains cadres de la DGFIOP et du CRDA en latière de connaissances de dispositifs tunisiens de réinstallation des populations et des politques de la Banque mondiale. 84. Pour assurer son rôle, en particulier dans le suivi et évaluation des mesures de réinstallation, l’UGO/ DGFIOP pourra se faire appuyer par une ONG (ou un consultant) ayant une bonne expérience dans le domaine des sauvegardes sociales. 85. L’UGO, en relation avec l’ONG d’appui, les GDA, les CRDA et d’autres services techniques, aura la responsabilité de coordonner la préparation des PR. 86. Les commissions d’évaluation seront chargées de faire l'évaluation des indemnités à verser à l'occupant exproprié. La Commission pourra se faire assister, si elle le juge nécessaire, par toutes personnes jugées compétentes. IX.2 Calendrier de réinstallation 87. Un calendrier de réinstallation devra être prévu indiquant les activités à conduire, leurs dates et budget, en y insérant les commentaires pertinents. IX.3 Suivi de la mise en œuvre 88. La DGFIOP est responsable du suivi de la mise en œuvre du Projet. En particulier, elle prendra les décisions suivantes:  Nomination d’un expert en charge de coordonner l’ensemble du processus.  Vérification de la conformité des microprojets financés vis-à-vis des dispositions contenues dans le Projet. 20  Identification et recrutement d’un consultant à temps partiel en charge d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Projet (en collaboration avec les responsable de S&E du projet, selon les dispositions précisées à la fois dans le Manuel de Suivi et Evaluation du Projet et le Manuel des Procédures.  Production d’une section du rapport périodique des activités du projet, particulièrement consacrée à la mise en œuvre du CPR.  La Banque a la responsabilité du suivi de la mise en œuvre des dispositions du Projet délivrance des Non objections pour l’exécution des Plans de travail et du Budget Annuel durant les missions de supervision. X. MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES ET CONFLITS X.1 Mécanismes de gestion des plaintes et conflits 89. Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant ainsi l’existence d’un mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants :  erreurs dans l'identification des personnes affectée et l'évaluation de leurs biens;  désaccord sur des limites de parcelles;  conflit sur la propriété d'un bien;  désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien;  successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts, d'un bien donné;  désaccord sur les mesures de réinstallation (emplacement du site de réinstallation);  type d'habitat proposé ;  caractéristiques de la parcelle de réinstallation;  conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale (propriétaire du fonds et exploitant différents, donc conflits sur le partage de l'indemnisation);  etc. 90. Les mécanismes de gestion des conflits prévoient avant tout des procédures à l’amiable au niveau du GDA. X.2 Comité d’anayse des plaintes 91. En cas de désaccord, c’est le Comité d’analyse des plaintes, mis en place par la DGFIOP au niveau de chaque unité administrative participante, qui aura la charge de gérer le conflit. Ce Comité sera formé par les représentants du GDA, des associations de producteurs et usagers, d’associations de femmes et de jeunes, et aussi du CDRA et des autres services techniques. Au préalable, la DGFIOP assurera la préparation d’une véritable ‘fiche de plainte’, permettant aux personnes/ménages potentiellement affectés par les microprojets de présenter leurs plaintes en bonne et due forme. XI. DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DE LA REINSTALLATION 21 XI.1 Budget et sources de financement 92. A présent, le nombre de personne affectées par les différents sous-projets ayant une impact sur la réinstallation des personnes ne peut encore être déterminé. Par conséquent, il n’est pas possible de fournir une estimation du coût global de la réinstallation et de la compensation. Cependant, il faut noter que :  Les coûts relatifs à la validation du CPR et sa diffusion auprès des parties prenantes locales seront pris en charge par la partie tunisienne (Ministère chargé de l’Environnement)  Les coûts relatifs au renforcement des capacités de cadres de la DGF feront partie du budget de la sous-composante  Pour être considérés éligibles, tous les sous-projets doivent intégrer les coûts de toutes les mesures de réinstallation et/ou dédommagement des personnes/ménages potentiellement affectés.  Les coûts de dédommagement relatifs aux activités d’accompagnement seront assumés par la partie tunisienne. XI.2 Coûts des mesures de formation, sensibilisation et suivi/audit 93. D’autres coûts de prestations sont liés à la formation des capacités des cadres de l’Unité de Gestion du Projet (UGO) et de la DGF, DGFIOP, INRGREF, CRDA, GDA et ONG impliquées pour la gestion environnementale et sociale du projet. A cet égard, il faut remarquer les aspoects suivants :  Les principales institutions nationales impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet ont une connaissance très limitée des dispositifs tunisiens et de la politique opérationnelle de la Banque concernant les principes essentiels régissant la réinstallation de populations affectées par un projet de développement ;  Les coûts de ces formations et de renforcement des capacités impliqueront, entre autres, l’organisation d’ateliers nationaux et régionaux harmonisés par rapport à tous les aspects de sauvegarde environnementale et sociale.  L’UGO disposera d’un budget consolidée (de 50.000 US$) lui permettant d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des récommendations du CPR et du CP, en impliquant ses principaux partenaires au niveau régional et local. XI.3 Coûts liés aux mesures de réinstallation 94. A cela, il faut ajouter que, d’une manière générale, les coûts de toutes les mesures de réinstallation et/ou dédommagement ou compensation des personnes/ménages éligibles affectés seront intégrés dans les budgets des sous-projets individuels eux-mêmes. XII. CONSULTATIONS DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET XII.1 Consultation des personnes affectées et participation du public 95. La réussite du Projet est étroitement liée à la participation et l’engagement de populations des zones ciblées. Ainsi le Projet devra se conformer à la politique de la Banque visant à ce que les personnes potentiellement affectées par les sous-projets soient pleinement informées des intentions et des objectifs de réinstallation. 22 96. Pendant le triage, la DGF veillera à ce qu’il y ait une consultation et un engagement suffisants de la part des communautés locales et des personnes affectées. De manière plus spécifique, les personnes affectées doivent être informées des intentions d’utiliser les sites repérés pour les activités du Projet. Les responsables du Suivi & Evaluation opérant au sein de l’Unité de Gestion du Projet (UGO) veilleront à ce que, pour être éligibles aux financements du Projet, les sous-projets auront été impliqué les personnes potentiellement affectées en les mettant au courant de : i. Leurs options et droits concernant la réinstallation et les compensations ; ii. Les options spécifiques techniquement et économiquement réalisables pour les sites de réinstallation ; iii. Les procédures et les dates proposées pour la réinstallation et la compensation ; iv. Les taux effectifs de compensation au coût intégral de remplacement pour la perte des biens et des services ; v. Les mesures et les coûts proposés pour maintenir ou améliorer leur niveau de vie ; 97. Les consultations publiques au stade du triage auront pour objet de :  Diffuser les concepts des activités proposées afin de susciter l’intérêt au sein de communauté  Promouvoir un sens de propriété envers le projet et les activités de réinstallation ;  Inviter la contribution et la participation au choix des sites des projets ;  Déterminer l’acceptation des communautés de contribuer en nature à l’exécution du microprojet;  Déterminer l’acceptation des communautés de contribuer à l’entretien à long terme des installations du microprojet. XII.3 Publication et divulgation 98. La présente version préliminaire du CGES a été présentée pour commentaires et validations aux diverses parties prenantes lors d’une consultation publique (avec la participation des représentants des principales institutions nationales, des GDA, SMSA, OSC et groupements de producteurs). 99. La version finale de ce document intégrant la plupart de ces commentaires sera préparée et publiée dans le site Internet du MAHRP et le site Web externe de la Banque mondiale. 23 ANNEXES 24 ANNEXE 1: Cadre juridique régissant l’acquisition foncière en Tunisie CADRE JURIDIQUE TUNISIEN La loi tunisienne met l’accent sur la cession volontaire de biens, la compensation, l’acquisition amiable, l’occupation temporaire et l’expropriation de parcelles de terres. Les textes fondamentaux les plus récents sont les suivants :  Le régime foncier et domanial : la loi 2003-26 du 14 avril 2003 sur les modalités d’occupation des terres et d’expropriation de biens pour cause d'utilité publique, modifiant et complétant la loi n° 76 -85 du 11 aout 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique en République Tunisienne.  Son application par le Décret n°2003-1551 du 2 Juillet 2003, fixant la composition et les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d’expropriation. En synthèse, la loi Tunisienne n° 2003-26 du 14 avril 2003 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique met l’accent sur une procédure qui comporte les étapes suivantes : (i) La déclaration d’utilité publique ; (ii) l’enquête publique dite expertise ; (iii) les travaux de la Commission de Reconnaissance et de Conciliation (CRC); (iv) le rapport de la CRC qui indique les propriétés à exproprier et la fixation des indemnités ; (v) sa publication ; (vi) la cession amiable; (vii) la révélation des personnes absentes ou en opposition ; (viii) le décret d’expropriation ; (ix) le paiement de l’indemnité aux bénéficiaires ; et (x) la possession du bien. Ce sont les étapes qui seront suivies dans le cadre de ce Programme. COMPENSATION Occupation temporaire : Pour la réalisation de certains travaux, la loi prévoit une indemnisation afin de couvrir les dégâts faits aux cultures, aux arbres et pour compenser l’abattage d’arbres et les ouvrages de conservation des eaux et du sol. L’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) s’accompagne également de la nécessité de remettre la parcelle en état à la fin des travaux ou du chantier. Pour un règlement à l’amiable, l’indemnité est consignée sur un document comptable et versée généralement avant le démarrage des travaux (l’exploitant qu’il soit propriétaire ou pas est la personne indemnisée). Autrement, dans le cas où il n’y a pas d’accord à l’amiable, un état des lieux est dressé avant les travaux et est e nsuite rapproché de celui réalisé après travaux. Sur cette base seront estimés les dommages et sera fixée l’indemnisation. Cession volontaire : La cession volontaire de parcelles de petite taille se fait à titre gratuit dans le cadre de Projets d’utilité publique. Pour ces petites superficies, le propriétaire peut accepter cette gratuité dans la mesure où le Projet lui apporte quelque chose en contrepartie, un avantage autre que financier. Par exemple, pour les lacs collinaires, la loi de la Conservation de s eaux et des sols (CES) No 95/70 du 17 Juillet 1995 n’approuve aucune compensation ou indemnité par l’Etat pour les surfaces inondées privées, car les travaux réalisés se font gratuitement par l’État, et les agriculteurs privés bénéficieront gratuitement de l’utilisation des eaux. Cependant, ils paieront des cotisations au Groupement de Développement Agricole(GDA) pour la maintenance et les services du réseau. Acquisition amiable : Dans le cas des acquisitions faites à l’amiable, deux cas de figure se présentent : (a) Acquisition à titre gratuit (au dinar symbolique) ; (b) Acquisition moyennant une indemnisation. De plus, la loi permet également que l’acquisition d’une parcelle pour un Projet d’utilité publique puisse faire l’objet d’un échange avec une parcelle de même valeur située dans le domaine privé de l’Etat. Cette option peut être proposée au propriétaire cédant dans la mesure où la disponibilité en terre le permet. Expropriation: L’indemnité d’expropriation est fixée d’après la valeur de l’immeuble appréciée selon sa consistance et l’usage effectif auquel il était affecté à la date de publication du décret d’expropriation et par comparaison avec les prix pratiqués à cette date pour des immeubles comparables situés dans la même zone. EVALUATION DES BIENS Occupation temporaire : L’évaluation des dégâts aux cultures et autres dommages causés aux arbres dans le cadre de l’occupation temporaire d’une parcelle, est faite par les services compétents du CRDA et de l’Agence Foncière Agricole (AFA) lorsqu’il s’agit d’une entente à l’amiable avec le propriétaire ou l’exploitant. Dans le cas contraire, les deux parties désignent chacune un expert chargé d’évaluer la dépréciation du terrain et faire l’estimation des dommages. Cession : L’évaluation des biens n’a pas lieu pour une cession à titre gratuit. Acquisition amiable : Si l’acquisition se fait à l’amiable et sur la base d’une indemnisation, la Commission d’évaluation des terrains, située dans chaque région, présidée par un juge et regroupant un représentant des ministères de l’Agriculture, des Domaines de l’État et de l’Agence foncière agricole, fixera le prix de la parcelle 25 sur la base de sa valeur agronomique et fiscale. Des critères agronomiques et les prix de vente de terrains similaires au niveau local permettront d’en fixer la valeur. Expropriation : S’il n’y a pas eu d’entente sur le prix fixé, la valeur de la parcelle est évaluée au vu de deux rapports, l’un établi par l’expert de l’État, l’autre par un expert inscrit sur la liste des experts judicia ires que les ayants droit peuvent choisir. Au cas où il n’y ait toujours pas d’accord entre l’expropriant et l’exproprié, l’indemnité d’expropriation sera fixée d’après la valeur de l’immeuble appréciée selon sa consistance et l’usage effectif auquel il était affecté à la date de publication du décret d’expropriation et par comparaison avec les prix pratiqués à cette date pour des immeubles comparables situés dans la même zone. FORMALISATION DE L’ACCORD Occupation temporaire : Les autorisations d’occupations temporaires concédées à l’amiable sont généralement des ententes orales entre le propriétaire ou l’exploitant et l’administration ou l’entreprise qui réalise les travaux. Cession volontaire : La procédure de cession volontaire de parcelles agricoles pour des Projets d’utilité publique se fait en deux temps et donne lieu à la rédaction de deux actes : (a) un premier acte légalisé écrit dans lequel le propriétaire mentionne qu’il s’engage à céder gratuitement la parcelle dont la superficie est mentionnée au profit de l’administration concernée pour la réalisation du Projet, (b) un deuxième acte administratif qui fait mention de l’accord entre les parties, précise le désistement du propriétaire de la parcelle et le transfert de propriété qui en découle. Acquisition à l’amiable : Un contrat administratif écrit signé par les deux parties mentionne la superficie de la parcelle acquise, la nature du Projet réalisé, le montant de l’acquisition et le transfert de propriété qui en découle. Est précisé également que la parcelle est vacante. VOIES DE RECOURS Occupation temporaire : En cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation, ou si celle -ci n’est pas conforme aux termes du contrat, ou si l’occupation temporaire se prolonge, alors le propriétaire peut intenter un procès à l’administration auprès des tribunaux de droit commun. Le tribunal ordinairement exige que le terrain soit restitué au propriétaire et fixe même le montant de l’indemnisation. Acquisition amiable et expropriation: Si le propriétaire n’accepte pas les modalités de l’acquisition, alors la procédure d’expropriation se déclenche. Les propriétaires qui contestent l’indemnité proposée par l’expropriant peuvent saisir les tribunaux pour une nouvelle fixation des prix. La Cour d’Appel est obligée de statuer sur le recours intentés dans les 3 mois qui suivent la date de sa saisine. La Cour de Cassation statue également dans les 3 mois qui suivent la date de sa saisie. En définitive, le délai extrême de clôture d’une affaire est de 10 mois et 10 jours. S’ils sont affectés par un Projet d’utilité publique, les locataires de terrain ont également la possibilité d’avoir recours aux tribunaux de droit commun. La loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique définit les procédures qui doivent être respectées (enquêtes, inventaire des immeubles à exproprier, identification des propriétaires, consultation et consentement à l'amiable). La décision finale de la CRC ou de l'acquéreur quand à un éventuel accord à l'amiable ne peut se faire que lorsque la situation foncière est apurée (plan parcellaire, titre foncier, noms des propriétaires, etc.). Faute de quoi, les procédures d'expropriation seront engagées et l'indemnisation des propriétaires sera décidée par jugement. Suite à l'accord à l'amiable ou la parution du décret d'expropriation, les procédures de prise de possession de l'immeuble sont enclenchées. Lorsqu’il est fait recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique, le montant correspondant à la valeur de l’immeuble (fixé par le CRC sur la base des rapports d’experts) est consigné à la trésorerie générale par le promoteur public. Cette procédure réglementaire constitue une garantie de disponibilité de l’argent pour l’indemnisation des expropriés. C’est le tribunal saisi de l’action d’indemnisation qui prononce un jugement fixant l’indemnité d’expropriation, autorisant l’expropriant à prendre possession de l’immeuble exproprié et ordonne le retrait de ladite indemnité de la trésorerie générale au profit de l’exproprié. La lég islation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit pas de dispositions explicites relatives à la perte de revenus, de moyens de subsistances, à la restriction d'accès à des biens matériels et ressources naturelle (déplacement économique). Certains de ces aspects sont cependant régis par d'autres textes qui garantissent le droit d'accès, l'usage de l'eau et ressources naturelles, mais pas dans le contexte de l’acquisition de terrains (Code des eaux, Code forestier, Code de l'ATU, etc.). LES STATUTS FONCIERS EN TUNISIE Les terres domaniales. Les domaines public et privé de l’Etat sont gérés par le Ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières. Les terres agricoles domaniales appartiennent au domaine privé de l'Etat. 26 Les terres privées. Les terres privées appartiennent à des particuliers qui exercent un plein droit de propriété. Parmi ces terres, on distingue les terres immatriculées, les terres objets d'actes notariés et les terres objets de certificats de possession :  Les terres immatriculées : Le régime d’immatriculation des terres au Livre foncier a été institué par la loi foncière du 1er juillet 1885, et refondu par le Code des droits réels (loi du 12 février 1965). L'immatriculation permet de préciser la consistance juridique et matérielle des immeubles immatriculés. Elle s'accompagne d'une publicité foncière par la mise à la disposition du public de l'ensemble des titres fonciers qui constituent le Livre foncier. Ce régime couvre actuellement moins de la moitié du potentiel à immatriculer. Cependant près de 60 % de ces titres ne sont pas à jour car ils n’ont pas fait l’objet d’inscriptions successives des transferts de propriété en cas d’héritage ou de vente. Ce qui génère un décalage entre la situation réelle du terrain et celle inscrite sur le titre.  Les terres objet d’actes notariés. Ce sont les terres dont les documents sont des actes notariés qui mentionnent l'origine de la propriété et les différentes transactions concernant l'immeuble et qui attestent du droit de propriété du titulaire.  Les terres objet de certificat de possession. Le certificat de possession est un document administratif délivré aux exploitants propriétaires de terres agricoles dépourvus de titre et qui n'ont pour seule preuve de leur qualité que la possession. Ce régime stipule que tout agriculteur qui exerce sur un bien rural immeuble pendant cinq années consécutives, de bonne foi et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque, peut se faire délivrer une attestation appelée certificat de possession. Ce certificat constitue un moyen pour l'obtention des crédits agricoles auprès des banques et donne, en outre, à l'agriculteur le droit de préemption en cas d'une éventuelle immatriculation. Les terres collectives. Traditionnellement ces terres étaient utilisées collectivement et étaient la propriété de tribus ou de collectivités ethniques. Depuis les années 60, la privatisation des terres collectives en a considérablement réduit la superficie. La tutelle de l’Etat sur les terres collectives est exercée sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture par le conseil de tutelle locale (au niveau de chaque délégation), le conseil de tutelle régional (au niveau de chaque gouvernorat) et le gouverneur. Chaque groupe possédant une terre collective est représenté par un conseil de gestion composé de membres élus par la collectivité et de membres désignés par le gouverneur. Les conseils de tutelle locaux et régionaux coordonnent et contrôlent les conseils de gestion. Les terres habous. Il s’agit de terres cédées à titre définitif aux habous (institutions religieuses musulmanes) qui devenaient dès lors insaisissables, inaliénables et imprescriptibles. L’abolition de ces biens fut prononcée par décrets en 1956 et 1957. La liquidation des terres habous s'est fait au profit des terres domaniales. 27 Annexe 2 Réinstallation involontaire de personnes : PO 4.12 de la Banque mondiale (à partir du Manuel opérationnel de la Banque mondiale) 1. L’expérience de la Banque1 montre que, si elle n’est pas bien organisée, la réinstallation involontaire intervenant dans le cadre des projets de développement engendre souvent de graves problèmes économiques, sociaux et environnementaux : les systèmes de production sont démantelés ; les populations voient leurs moyens de production s’amenuiser ou perdent leurs sources de revenu ; elles sont relocalisées dans des environnements où leurs techniques de production risquent d’être moins performantes et la compétition sur les ressources plus forte ; les structures communautaires et les réseaux sociaux sont affaiblis ; les groupes de parenté sont dispersés ; l’identité culturelle, l’autorité traditionnelle et les possibilités d’entraide sont amoindries ou ruinées. Cette politique renferme des sauvegardes pour affronter et réduire ces risques d’appauvrissement. . Objectifs de la politique 2. Si des mesures appropriées ne sont pas soigneusement planifiées et mises en œuvre, la réinstallation involontaire peut provoquer des conséquences dommageables sur le long terme, un appauvrissement et des dommages environnementaux. C’est pour quoi les objectifs globaux de la politique de la Banque sur la réinstallation involontaire sont les suivants : a) On s’efforcera d’éviter, dans la mesure du possible, ou de minimiser la réinstallation involontaire en étudiant toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet. b) Lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités de réinstallation devront être conçues et exécutées sous la forme de programmes de développement procurant aux personnes déplacées par le projet suffisamment de moyens d’investissement pour leur permettre de bénéficier des avantages du projet. Les populations déplacées devront être consultées de manière constructive et avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation. c) Les personnes déplacées devront être aidées dans leurs efforts d’amélioration, ou du moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie, ceux -ci étant considérés, en terme réels, aux niveaux qui prévalaient au moment de la phase précédant le déplacement ou celle de la mise en œuvre du projet, selon la formule la plus avantageuse. Impacts couverts par la politique 3. Cette politique couvre les conséquences économiques et sociales directes5 qui, tout à la fois, résultent de projets d’investissement financés par la Banque6 et sont provoquées par : a) le retrait involontaire7 de terres8 provoquant i) une relocalisation ou une perte d’habitat ; ii) une perte de biens ou d’accès à ces biens ; ou iii) une perte de sources de revenu ou de moyens d’existence, que les personnes affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site ; ou b) la restriction involontaire de l’accès9 à des parcs définis comme tels juridiquement, et à des aires protégées entraînant des conséquences négatives sur les moyens d’existence des personnes déplacées. 4. Cette politique s’applique à toutes les composantes du projet entraînant une réi nstallation involontaire, quelle que soit la source de financement de celui-ci. Elle s’applique également aux autres activités donnant lieu à une réinstallation involontaire, qui, aux yeux de la Banque, sont a) directement et significative en relation avec le projet financé par la Banque ; b) nécessaires pour atteindre les objectifs tels qu’ils ont été fixés dans le document du projet ; et c) réalisées, ou planifiées pour être réalisées, en parallèle avec le projet. 5. Les demandes de conseil sur les modalités et le champ d’application de la présente politique devront être adressées au Comité de réinstallation (Resettlement Committee) (voir PB 4.12, par. 7)10. 5. . Mesures requises 6. Pour traiter les impacts relevant du par. 3 a) de cette politique, l’Emprunteur prépare un plan de réinstallation ou un cadre de politique de réinstallation (voir par. 25-30) qui couvre les éléments suivants : a) Le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation inclut les mesures garantissant que les personnes déplacées sont i) informées des options qui leur sont ouvertes et des droits se rattachant à la réinstallation ; i) consultées, soumises à plusieurs choix et informées des alternatives réalisables aux plans technique et économique ; et 28 iii) pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de remplacement pour les pertes de biens directement attribuables au projet. b) Si une relocalisation physique figure au nombre des impacts, le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation inclut des mesures garantissant que les personnes déplacées sont i) pourvues d’une aide (telle que des indemnités de déplacement) pendant la réinstallation ; et ii) pourvues de logements ou de terrains à bâtir, ou, selon les exigences posées, de terrains agricoles présentant une combinaison de potentiel productif, d’avantages géographiques et autres facteurs au moins équivalente aux avantages du site antérieur. i) recipiendaires d’une aide après le déplacement, pour une période transitoire d’une durée fondée sur une estimation raisonnable du temps probable nécessaire au rétablissement de leurs moyens d’existence et de leurs revenus14 ; et ii) pourvues d’une aide au développement qui s’ajouterait aux mesures de compensation décrites au paragraphe 6 a) iii) telles que la viabilisation des terrains, des mécanismes de crédit, la formation ou des créations d’emploi. 7. Dans les projets impliquant une restriction involontaire de l’accès à des parcs définis comme tels juridiquement ou à des aires protégées (voir par. 3b)), la nature des restrictions, aussi bien que le type des mesures nécessaires à en atténuer les impacts négatifs, est déterminée, lors de la conception et de l’exécution du projet, avec la participation des personnes déplacées. Dans ces cas-là, l’Emprunteur élabore un cadre fonctionnel acceptable par la Banque, décrivant le processus participatif régissan t a) la préparation et la mise en œuvre des composantes spécifiques du projet ; b) la définition des critères d’éligibilité des personnes déplacées ; c) l’identification des mesures à prendre pour aider les personnes déplacées dans leurs efforts d’amélio ration, ou du moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence, ceux -ci étant considérés à leur juste valeur avec, en accompagnement, le souci de maintenir la viabilité du parc ou de l’aire protégée ; et d) la résolution des conflits potentiels impliquant des personnes déplacées. Le cadre fonctionnel inclut également une description des dispositions prises pour la mise en œuvre et le suivi du processus. 8. Pour que les objectifs de cette politique soient atteints, on prêtera une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables au sein des populations déplacées, notamment les personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté, les travailleurs sans terre, les femmes et les enfants, les populations autochtones15, les minorités ethniques et toutes les autres personnes déplacées risquant de ne pas être protégées par la législation nationale relative à la compensation foncière. 9. L’expérience de la Banque montre que la réinstallation de populations autochtones disposant de modes de production traditionnels fondés sur la terre est particulièrement complexe et peut avoir des impacts négatifs significatifs sur leur identité et survie culturelle. Pour cette raison, la Banque s’assure que l’Emprunteur a étudié toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet permettant d’éviter le déplacement physique de ces groupes. Lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative que le déplacement, les stratégies de réinstallation de ces groupes — compatibles avec leurs priorités culturelles et préparées en concertation avec eux (voir annexe A, par. 11) — sur des terres à vocation agricole sont privilégiées (voir par. 11). 10. La mise en œuvre des activités de réinstallation est connexe à l’exécution de la composante investissement du projet pour faire en sorte que le déplacement ou la restriction d’accès n’intervient pas avant que les mesures nécessaires à la réinstallation soient en place. En ce qui concerne les impacts relevant du par. 3 a) de cette politique, ces mesures incluent la fourniture, avant que le déplacement n’intervienne, d’une compensation et des autres formes d’assistance requises pour la relocalisation, ainsi que la préparation et l’attribution de terrains de réinstallation assortis des équipements appropriés, là où cela est requis. La prise des terres et des biens qui lui sont attachés, notamment, ne peut se faire qu’après le versement de l’indemnisation et, là où cela s’applique, la fourniture aux personnes déplacées de terrains de réinstallation et d’indemnités de déplacement. Pour ce qui est des impacts relevant du par. 3 b) de cette politique, les mesures d’aide aux personnes déplacées sont mises en œuvre en concordance avec le plan d’action en tant que partie intégrante du projet (voir par. 30). 11. Les stratégies de réinstallation sur des terres devront être privilégiées en ce qui concerne des populations déplacées dont les moyens d’existence sont tirés de la terre. Ces stratégies peuvent inclure la réinstallation sur des terres domaniales (voir note de bas de page 1, ci-dessus), ou sur des terrains privés acquis ou achetés en vue de la réinstallation. À chaque fois que des terres de substitution sont proposées, les terrains fournis aux 29 personnes réinstallées doivent afficher une combinaison de potentiel productif, d’avantages géographique s et autres facteurs au moins équivalente aux avantages des terres soustraites. Si les personnes déplacées choisissent une autre option que l’attribution de terres à vocation agricole, si la fourniture de terres porte préjudice à la viabilité d’un parc ou d’une aire protégée16, ou s’il n’y a pas suffisamment de terres disponibles à un coût raisonnable, il faudra proposer des options non foncières fondées sur des perspectives d’emploi ou de travail indépendant qui s’ajouteront à une indemnisation en espèces pour la terre et autres moyens de production perdus. L’absence de terrains à vocation agricole appropriés doit être prouvée et documentée de manière satisfaisante pour la Banque. 12. Le paiement en espèces d’une compensation pour perte de biens est accep table dans les cas où a) les moyens d’existence étant tirés des ressources foncières, les terres prises par le projet ne représentent qu’une faible fraction17 de l’actif affecté et le reste de l’actif est économiquement viable ; b) des marchés actifs exist ent pour les terres, les logements et le travail, les personnes déplacées utilisent de tels marchés et il y a une offre disponible suffisante de terres et d’habitations ; où enfin c) les moyens d’existence ne sont pas fondés sur les ressources foncières. Les niveaux de compensation en espèces devront être suffisants pour financer le remplacement des terrains perdus et autres actifs au coût intégral de remplacement sur les marchés locaux. 13. Pour les impacts mentionnés au par. 3 a) de la présente politique, la Banque requiert également ce qui suit : a) Les personnes déplacées et leurs communautés, ainsi que les communautés hôtes les accueillant, reçoivent, à temps, , une information pertinente, sont consultées sur les diverses options de réinstallation, et se voient offrir des possibilités de participation à la planification, la mise en œuvre, et le suivi de la réinstallation. Des mécanismes appropriés et accessibles d’expression des doléances sont mis en place pour ces groupes. b) Sur les sites de réinstallation, ou dans les communautés hôtes, l’infrastructure et les services publics sont fournis en tant que de besoin, afin d’améliorer, reconstituer, ou maintenir l’accessibilité des personnes déplacées et des communautés hôtes aux services et les niveaux de ceux-ci. Des ressources alternatives ou comparables sont fournies pour compenser la perte d’accès aux ressources communautaires (telles que les zones piscicoles, les zones de pâturage, les ressources énergétiques ou les fourrages). c) Les formes d’organisation communautaires adaptées aux nouvelles circonstances sont fonction des choix exercés par les personnes déplacées. Dans la mesure du possible, les structures sociales et culturelles existantes des personnes réinstallées, ainsi que des communautés hôtes, sont préservées, et les préférences des personnes réinstallées, pour ce qui est de la relocalisation au sein de communautés et groupes préexistants, sont respectées. Eligibilité pour recevoir une aide 14. Une fois la nécessité d’une réinstallation involontaire reconnue, pour un projet donné, l’Emprunteur conduit un recensement pour identifier les personnes susceptibles d’être affectées par le projet (voir annexe A, par. 6 a)), et ainsi déterminer qui sera éligible pour une aide et par là-même décourager l’arrivée massive de personnes non éligibles. L’Emprunteur met également au point une procédure, acceptable par la Banque, visant à établir les critères d’éligibilité des personnes déplacées aux fins de c ompensation et autre aide à la réinstallation. La procédure comprend des provisions pour effectuer des consultations de portée significative avec les personnes affectées et les communautés, les autorités locales, et, en tant que de besoin, les Organisations non gouvernementales (ONG) ; et elle spécifie les mécanismes de recours pour le traitement des doléances. 15. Critères d’éligibilité. Les personnes déplacées peuvent appartenir à l’une des trois catégories suivantes : a) les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus par la législation du pays) ; b) celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres soient reconnus par les lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus identifié dans le plan de réinstallation (voir annexe A, par. 7 f)) ; et19 c) celles qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles occupent. 16. Les personnes relevant des par. 15 a) et b) reçoivent une compensat ion pour les terres qu’elles perdent, ainsi que toute autre aide prévue au par.6. Les personnes relevant du par.15 c) reçoivent une aide à la réinstallation20 en lieu et place de la compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide, en ta nt que de besoin, aux fins d’atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition qu’elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée par l’Emprunteur et acceptable par la Banque21. Les personnes occupant ces zones après la date limite n’ont droit à aucune compensation ni autre forme d’aide à la réinstallation. Toutes les personnes relevant des par.15 a), b), ou c) reçoivent une compensation pour la perte d’éléments d’actif autres que le foncier. 30 Planification, mise en œuvre et suivi de la réinstallation 17. Pour atteindre les objectifs de cette politique, plusieurs outils de planification peuvent être utilisés selon le type de projet : a) un plan de réinstallation, ou un plan succinct de réinstallation, est requis, sauf exception (voir par.25 et annexe A), pour toutes les opérations impliquant une réinstallation involontaire ; b) un cadre de politique de réinstallation est requis, sauf exception, pour les opérations mentionnées aux par. 26- 30, susceptibles d’entraîner une réinstallation involontaire (voir annexe A) ; et c) un cadre procedural est préparé pour les projets impliquant une restriction d’accès telle que décrite en par.3 b) (voir par.31). 18. L’Emprunteur est responsable de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi, selon les cas, d’un plan de réinstallation, cadre de politique de réinstallation, ou cadre procedural (les « instruments de réinstallation »), conformément à la présente politique. L’instrument de réinstallation présente une stratégie permettant de réaliser les objectifs de la politique et recouvre tous les aspects de la réinstallation proposée. L’engagement de l’Emprunteur, tout comme sa capacité, à mener à son terme, d ans de bonnes conditions, la réinstallation, est un déterminant clé de l’implication de la Banque dans un projet. 19. La planification de la réinstallation comprend un examen préalable, un balayage des problèmes clés, le choix de l’instrument de réinstallation et l’information requise pour préparer la (sous -)composante de réinstallation. Le contenu et le niveau de détail des instruments de réinstallation dépendent de l’ampleur et de la complexité de la réinstallation. Pour préparer la composante de réinstallation, l’Emprunteur s’appuie sur les expertises sociale, technique et juridique appropriées, ainsi que sur les organisations communautaires et ONG pertinentes22. L’Emprunteur informe, le plus tôt possible, les personnes susceptibles d’être déplacées de s aspects du projet liés à la réinstallation et recueille leurs avis en compte dans la conception du projet. 20. Les coûts intégraux des activités de réinstallation nécessaires à la réalisation des objectifs du projet sont inclus dans les coûts totaux du projet. Les coûts de réinstallation, à l’instar des coûts des autres activités du projet, sont considérés comme une charge à déduire des bénéfices économiques procurés par le projet ; et tout bénéfice net retiré par les personnes réinstallées (par rapport au scénario « sans-projet ») est ajouté aux flux de bénéfices apportés par le projet. Il n’est pas nécessaire que les composantes de réinstallation ou les opérations autonomes de réinstallation, soient économiquement rentables en ellesmêmes ; elles doivent toutefois être réalisées dans un souci de la meilleure utilisation des ressources disponibles et du coût/bénéfice. 21. L’Emprunteur s’assure que le Plan d’exécution du projet est en parfaite cohérence avec l’instrument de réinstallation. 22. La fourniture à la Banque par l’Emprunteur d’un avant -projet d’instrument de réinstallation conforme à la présente politique — ainsi que la mise de cet avant-projet à la disposition, dans un lieu accessible, des personnes déplacées et des ONG locales, sous une forme, d’une manière et dans une langue qui leur soient compréhensibles — constitue une condition à l’évaluation de projets impliquant une réinstallation. Dès que la Banque accepte cet instrument comme formant une base adéquate pour l’évaluation du projet, elle le met à disposition du public par le biais de son InfoShop. Dès lors que la Banque a approuvé l’instrumen t final de réinstallation, elle-même et l’Emprunteur le diffusent à nouveau de la même manière23. 23. Les obligations de l’Emprunteur de mettre en œuvre l’instrument de reinstallation et d’informer la Banque pour les progrès de sa mise en œuvre sont définis dans les accords juridiques relatifs au projet. 24. L’Emprunteur est responsable d’un suivi -évaluation adéquat des activités spécifiées dans l’instrument de réinstallation . La Banque supervise régulièrement l’exécution de la réinstallation afin de déterminer la conformité avec l’instrument de réinstallation. Une fois le projet achevé, l’Emprunteur entreprend une évaluation ex-post pour déterminer si les objectifs de l’instrument de réinstallation ont été atteints. Cette évaluation prend en compte les résultats de l’enquête initiale et ceux du suivi de la réinstallation. Si l’évaluation conclut que les objectifs n’ont pas été pleinement atteints, l’Emprunteur doit proposer des mesures subséquentes qui serviront de base pour la poursuite de la supervision par la Banque, si cette dernière le juge nécessaire. (voir également PB 4.12, par. 16). Instruments de réinstallation Plan de réinstallation 31 25. Un projet de plan de réinstallation conforme à la p résente politique est une condition à l’évaluation (voir annexe A, par. 2-21) des projets cités au par. 17 a) ci-dessus24. Toutefois, là où les impacts sur l’ensemble des populations déplacées sont mineurs25, ou bien lorsque moins de 200 personnes sont déplacées, un plan succinct de réinstallation peut faire l’objet d’un accord avec l’Emprunteur (voir annexe A, para 22). Les procédures de diffusion de l’information décrites au par. 22 s’appliquent. Cadre de politique de réinstallation 26. Pour les opérations d’investissement sectorielles susceptibles d’impliquer une réinstallation involontaire, la Banque requiert que l’agence d’exécution du projet effectue un examen initial des sousprojets présentés au financement de la Banque, ceci afin d’assurer leur c ohérence avec la présente PO. Pour ces opérations, l’Emprunteur soumet, avant l’évaluation, un cadre de politique de réinstallation conforme à la présente politique (voir annexe A, par. 23-25). Ce cadre comporte, autant que faire se peut, une estimation de la population totale à déplacer, ainsi que les coûts d’ensemble de la réinstallation. 27. Pour les opérations conduites par des intermédiaires financiers et impliquant une réinstallation involontaire, la Banque requiert que l’intermédiaire financier (FI) procède à un examen initial des sousprojets présentés au financement de la Banque, dans le but d’assurer leur cohérence avec la présente PO. Pour ces opérations, la Banque exige de l’Emprunteur ou du FI qu’il soumette à la Banque, avant l’évaluation, un cadre de politique de réinstallation se conformant à la présente politique (voir annexe A, par. 23-25). De plus, ce cadre doit inclure une évaluation de la capacité institutionnelle et des procédures de chacun des FI responsables du financement des sous-projets. Lorsque, selon l’appréciation de la Banque, aucune réinstallation n’est envisagée dans les sous - projets susceptibles d’être financés par le FI, un cadre de politique de réinstallation n’est pas requis ; ce sont alors les accords juridiques qui, dans le cas d’un sous-projet donnant lieu à une réinstallation, spécifient l’obligation faite aux FI d’obtenir des sous-Emprunteurs potentiels un plan de réinstallation cohérent avec la présente politique. Pour tout sousprojet impliquant une réinstallation, le plan de réinstallation est fourni pour approbation à la Banque avant que le sous-projet ne soit éligible au financement par la Banque. 28. Pour les autres projets appuyés par la Banque et comprenant de multiples sous-projets26 susceptibles d’impliquer une réinstallation involontaire, la Banque requiert qu’un projet de plan de réinstallation conforme à la présente politique lui soit soumis avant l’évaluation dudit projet à moins que, en raison de la nature et de la conception du projet ou des sous-projets spécifiques, a) il ne soit impossible de déterminer la zone d’impact des sous-projets, ou b) la zone d’impact ne soit connue, mais sans précision de ses délimitations. Dans de tels cas, l’Emprunteur soumet un cadre de politique de réinstallation cohérent avec la présente politique avant l’évaluation (voir annexe A, par. 23-25). Pour les autres sous-projets ne correspondant pas aux critères ci-dessus, un plan de réinstallation conforme à la présente politique est requis avant évaluation. 29. Pour chaque sous-projet inclus dans un projet susceptible d’impliquer une réinstallation, selon les modalités décrites au par. 26, 27, ou 28, la Banque requiert qu’un plan de réinstallation acceptable, ou un plan résumé de réinstallation, cohérent avec les éléments du cadre de politique, lui soit soumis pour approbation avant que le sous-projet ne soit éligible à financement par la Banque. 30. Pour les projets décrits aux par. 26-28 ci-dessus, la Banque peut accepter, par écrit, que les plans de réinstallation du sous-projet soient approuvés par l’organisme chargé de l’exécution du projet ou un organisme d’État compétent, ou encore un intermédiaire financier sans examen préalable par la Banque, si cet organisme fait la preuve de ses capacités institutionnelles à examiner les plans de réinstallation et à garantir leur conformité avec cette politique. Toute délégation de pouvoir de cette nature ainsi que les recours appropriés contre l’entité chargée de l’approbation des plans de réinstallation qui seraient jugés non con formes à la politique de la Banque politique sont stipulés dans les accords juridiques du projet. Dans tous les cas, la mise en œuvre des plans de réinstallation fait l’objet d’un examen ex post par la Banque. Cadre procedural 31. Pour les projets impliquant une restriction d’accès aux termes du par. 3 b) ci -dessus, l’Emprunteur fournit à la Banque, comme condition à l’évaluation, un projet de cadre procedural se conformant aux éléments pertinents de cette politique. De plus, lors de la mise en œuvre du projet et avant que la restriction n’entre en vigueur, l’Emprunteur prépare un plan d’action, acceptable par la Banque, décrivant les mesures particulières à prendre, et les dispositions de leur application, pour aider les personnes déplacées. Le plan d’ac tion pourra prendre la forme d’un plan de gestion des ressources naturelles préparé pour le projet. Aide apportée à l’Emprunteur 32 32. Pour servir les objectifs de cette politique, la Banque peut, à la demande de l’Emprunteur, appuyer celui -ci et les autres entités concernées en : a) fournissant une assistance pour l’évaluation et le renforcement des politiques, stratégies, cadres juridiques et plans particuliers de réinstallation aux niveaux national, régional ou sectoriel ; b) finançant une assistance technique visant à renforcer les capacités des organismes chargés de la réinstallation ou des populations affectées pour qu’elles participent plus efficacement aux opérations de réinstallation ; c) finançant une assistance technique visant à l’élaboration des politiques, stratégies et plans particuliers de réinstallation et à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des activités de réinstallation ; et d) finançant les coûts d’investissement de la réinstallation. 33. La Banque peut financer soit une composante de l’investissement principal entraînant un déplacement et imposant une réinstallation, soit un projet autonome de réinstallation avec les conditionnalités croisées adéquates, développé et mis en œuvre en parallèle avec l’investissement provoquant le déplacement. La Banque peut financer la réinstallation même si elle ne finance pas l’investissement principal qui rend la réinstallation nécessaire. 34. La Banque ne fera aucun decaissement pour le paiement des compensations en espèces et de toute autre forme d’assistance payée en espèces ou encore pour couvrir le coût d’acquisition des terre pour les besoins de la réinstallation (y compris la compensation pour l’acquisition des terres pour les besoins du projet). La Banque peut toutefois financer le coût d’amélioration des terres associées aux activités de réinstallation. 33 Annexe 3 : lnstruments de réinstallation involontaire Annexe 1 de la PO 4.12 (à partir du Manuel Opérationnel de la Banque mondiale) 1. Cette annexe décrit les différents éléments d’un plan de réinstallation involontaire de personnes, d’un plan résumé, d’un cadre politique et d’un cadre fonctionnel de réinstallation, tels que présentés dans la PO 4.12, par. 17-31. Plan de réinstallation 2. Le contenu et le niveau de détail du plan de réinstallation varient selon l’ampleur et la complexité de la réinstallation. Le plan s’appuie sur des informations actualisées et fiables concernant a) les modalités de réinstallation proposées ainsi que son impact sur les personnes déplacées et les autres groupes ayant à en subir des conséquences négatives et b) les problèmes juridiques afférents à la réinstallation. Le plan de réinstallation couvre les éléments ci-dessous, en tant que de besoin. Tout élément jugé non pertinent au regard du contexte du projet doit être mentionné dans le plan de réinstallation. 3. Description du projet. Description générale du projet et identification de la zone d’implantation du projet. 4. Impacts potentiels. Identification: a) de la composante ou des activités du projet donnant lieu à la réinstallation ; b) de la zone d’impact de la composante ou des activités ; c) des alternatives envisagées pour éviter ou minimiser la réinstallation ; et d) des mécanismes mis en place pour minimiser la réinstallation, autant que faire se peut, pendant la mise en œuvre du projet. 5. Objectifs. Principaux objectifs du programme de réinstallation. 6. Études socioéconomiques. Conclusions des études socioéconomiques à conduire au cours des premières phases de la préparation du projet et avec la participation des populations susceptibles d’être déplacées, y compris : a) les résultats d’un recensement couvrant : i) les occupants présents sur la zone affectée afin d’établir une base pour la conception du programme de réinstallation et d’exclure du droit à compensation et à l’aide à la réinstallation des populations venues s'installer dans la zone affectée par le déplacement après la décision de réaliser le projet et l'élaboration du recensement des populations éligibles à la réinstallation et autres compensations ; ii) les caractéristiques essentielles des ménages déplacés, y compris une description des systèmes de production, des types d’emploi et de l’organisation des ménages ; ainsi que l’information de base sur les moyens d’existence (y compris, en tant que de besoin, les niveaux de production et de revenu tiré à la fois des activités économiques formelles et informelles) et les niveaux de vie (y compris l’état sanitaire) des populations déplacées ; iii) l’ampleur de la perte prévue — totale ou partielle — de biens et l’importance du déplacement, physique et économique ; 34 iv) l’information sur les groupes ou personnes vulnérables telle que stipulée dans la PO 4.12, par. 8, pour lesquels des dispositions particulières doivent être prises ; et v) les dispositions pour actualiser, à intervalles réguliers, les données sur les moyens d’existence et les niveaux de vie des populations déplacées de manière à disposer de l’information la plus récente au moment de leur déplacement. b) Autres études décrivant les éléments suivants : i) le régime foncier et les systèmes de cession, y compris un inventaire des ressources naturelles possédées en commun dont les populations tirent leurs moyens d’existence ; des systèmes d’usufruit sans titre foncier (y compris la pêche, le pâturage ou l’utilisation des zones forestières) régis par des mécanismes d’attribution des terres reconnus localement ; et de tous les problèmes soulevés par les différents systèmes fonciers existants dans la zone du projet ; ii) les systèmes d’interaction sociale dans les communautés affectées, y compris les réseaux sociaux et les systèmes de soutien social ainsi que les conséquences qu’ils auront à subir du projet ; iii) l’infrastructure publique et les services sociaux qui seront touchés ; et iv) les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, y compris une description des institutions formelles et informelles (par ex., structures communautaires, groupes religieux, organisations non gouvernementales – ONG –) qu’il sera bon de prendre en compte dans la stratégie de consultation et lors de la conception et de la mise en œuvre des activités de réinstallation. 7. Cadre juridique. Conclusions de l’analyse du cadre juridique, couvrant : a) le champ d’application du droit d’expropriation et la nature de l’indemnisation qui lui est associée, à la fois en termes de méthode d’estimation et de calendrier de paiement ; b) les procédures juridiques et administratives applicables, y compris la description des recours disponibles pouvant être mis en oeuvre par les personnes déplacées dans une procédure judiciaire, ainsi que les délais normaux pour de telles procédures; tout mécanisme alternatif de règlement des différends existant qui pourrait être utilisé pour résoudre les problèmes de réinstallation dans le cadre du projet ; c) la législation pertinente (y compris les droits coutumier et traditionnel) régissant le régime foncier, l’estimation des actifs et des pertes, celle de la compensation et les droits d’usage des ressources naturelles ; le droit coutumier sur les personnes relatif au déplacement ; ainsi que les lois sur l’environnement et la législation sur le bien-être social ; d) les lois et règlements applicables aux organismes responsables de la mise en œuvre des activités de réinstallation ; e) les différences ou divergences, s’il en est, entre la politique de la Banque en matière de réinstallation les lois régissant l’expropriation et la réinstallation, de même que les mécanismes permettant de résoudre les conséquences de telles différences ou divergences; et f) toute disposition légale nécessaire à assurer la mise en œuvre effective des activités de réinstallation dans le cadre du projet, y compris, si c’est approprié, un mécanisme d’enregistrement des doléances sur les droits fonciers — incluant les doléances dérivant du droit coutumier et de l’usage traditionnel (voir PO 4.12, par.15 b). 8. Cadre institutionnel. Conclusions d’une analyse du cadre institutionnel couvrant : a) l’identification des organismes responsables des activités de réinstallation et des ONG pouvant avoir un rôle à jouer dans la mise en œuvre du projet ; 35 b) une évaluation des capacités institutionnelles de tels organismes et ONG ; et c) toutes les dispositions proposées pour améliorer les capacités institutionnelles des organismes et ONG responsables de la mise en œuvre de la réinstallation. 9. Éligibilité. Recensement de la population déplacée et critères permettant de déterminer l’éligibilité à une compensation et toute autre forme d’aide à la réinstallation, y compris les dates appropriées d’interruption de l’aide. 10. Estimation des pertes et de leur indemnisation. Méthodologie d’évaluation des pertes à utiliser pour déterminer le coût de remplacement de celles-ci ; ainsi qu’une description des types et niveaux de compensation proposés dans le cadre du droit local, de même que toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour parvenir au coût de remplacement des éléments d’actif perdus1. 11. Mesures de réinstallation. Description des programmes d’indemnisation et autres mesures de réinstallation qui permettront à chaque catégorie de personnes déplacées éligibles d’atteindre les objectifs de la politique (voir PO 4.12, par. 6). En plus d’une faisabilité technique et économique, les programmes de réinstallation devront être compatibles avec les priorités culturelles des populations déplacées, et préparés en consultation avec celles-ci. 12. Sélection, préparation du site, et relocalisation. Les différents sites possibles de relocalisation envisagés et argumentaire sur leur sélection, couvrant : a) les dispositions institutionnelles et techniques pour l’identification et la préparation des sites de relocalisation, ruraux ou urbains, représentant un mélange de potentiel productif, d’avantages géographiques et d’autres caractéristiques au moins équivalent aux avantages procurés par les sites occupés antérieurement, avec une évaluation du temps nécessaire à l’acquisition et à la cession des terres ainsi que des ressources auxiliaires ; b) toutes les mesures permettant de prévenir la spéculation foncière ou l’afflux de personnes non éligibles sur les sites sélectionnés ; c) les procédures de relocalisation physique dans le cadre du projet, y compris les calendriers de préparation du site et de transfert ; et d) les dispositions juridiques relatives à la régularisation du régime foncier et de transfert des titres aux personnes réinstallées. 13. Logements, infrastructures et services sociaux. Plans de fourniture (ou de financement de la fourniture aux personnes réinstallées) de logements, d’infrastructures (par ex., approvisionnement en eau, voies de liaison) et de services sociaux (par ex., écoles, services de santé)2 ; plans visant à assurer des services comparables aux populations hôtes ; toute viabilisation des terrains, travaux d’ingénierie et plans architecturaux nécessaires pour ces équipements. 14. Protection et gestion environnementales. Description des limites de la zone de réinstallation ; et évaluation des impacts environnementaux de la réinstallation proposée de même qu’une présentation des mesures d’atténuation et de gestion de ces impacts (en coordination, comme il se doit, avec l’évaluation environnementale du projet d’investissement principal requérant la réinstallation). 15. Participation communautaire. Implication des populations réinstallées et des communautés hôtes4, incluant : a) une description de la stratégie de consultation des personnes réinstallées ainsi que des communautés hôtes et de participation de celles-ci à la conception et à la mise en œuvre des activités de réinstallation; 36 b) un résumé des points de vue exprimés et de la manière dont ces vues ont été prises en compte dans la préparation du plan de réinstallation ; c) un examen des alternatives de réinstallation présentées et des choix faits par les personnes déplacées en regard des options qui s’offraient à elles, y compris les choix relatifs : aux formes de compensation et d’aide à la réinstallation ; aux modalités de relocalisation en tant qu’entité familiale ou que partie d’une communauté préexistante ou d’un groupe apparenté ; à la conservation des systèmes d’organisation collective existants ; et au maintien de l’accès au patrimoine culturel (par ex., lieux de culte, centres de pèlerinage, cimetières) ; et d) les canaux institutionnalisés par lesquels les populations déplacées peuvent communiquer leurs préoccupations aux autorités du projet tout au long de la planification et de la mise en œuvre, ainsi que les mesures prises pour s’assurer que les groupes vulnérables comme les populations autochtones, les minorités ethniques, les travailleurs sans terre et les femmes sont correctement représentées. 16. Intégration avec les populations hôtes. Mesures d’atténuation de l’impact de la réinstallation sur les communautés hôtes, incluant : a) des consultations avec les communautés hôtes et les autorités locales ; b) les dispositions prises pour que les populations hôtes puissent soumissionner rapidement pour toute indemnisation due au regard des terres ou autres moyens de production fournis aux personnes réinstallées ; c) les modalités de règlement des conflits pouvant surgir entre les personnes réinstallées et les communautés hôtes ; et d) toutes les mesures nécessaires à l’amélioration des services (par ex., éducation, eau, santé et services de production) dans les communautés hôtes pour rendre leur niveau au moins équivalent à celui des services mis à disposition des personnes réinstallées. 17. Procédures de recours. Procédures d'un coût abordable et à la portée de tous pour le règlement par une tierce partie des différends nés de la reinstallation; ces mécanismes de recours doivent prendre en compte l'existence de recours devant les tribunaux et les mécanismes de règlement communautaire et traditionnel" 18. Responsabilités organisationnelles. Cadre organisationnel d’exécution de la réinstallation, y compris l’identification des organismes responsables de l’élaboration des mesures et de la prestation des services ; dispositions prises pour assurer une coordination adéquate entre les organismes et les juridictions impliqués dans l’exécution ; et toute mesure (incluant l’assistance technique) nécessaire au renforcement des capacités des organismes à concevoir et déployer les activités de réinstallation ; modalités de transfert des prérogatives de gestion des équipements et services fournis par le projet aux autorités locales ou aux personnes réinstalles elles-mêmes, ainsi que pour le transfert d’autres responsabilités semblables assumées par les organismes chargés de l’exécution de la réinstallation, si approprié. 19. Calendrier d’exécution. Calendrier d’exécution couvrant toutes les activités de réinstallation, depuis la préparation jusqu’à la mise en œuvre, y compris les dates prévues auxquelles les personnes réinstallées ainsi que les populations hôtes jouiront effectivement des bénéfices escomptés et auxquelles les différentes formes d’assistance cesseront. Le calendrier devra indiquer les liens entre les activités de réinstallation et l’exécution du projet d’ensemble. 37 20. Coûts et budget. Tableaux indiquant les estimations de coût détaillées pour toutes les activités de réinstallation, incluant des provisions pour inflation, croissance démographique et autres imprévus ; le calendrier des dépenses ; l’origine des fonds ; et les mesures prises pour la mise à disposition des fonds en temps opportun ainsi que, le cas échéant, le financement de la réinstallation dans les zones extérieures à la juridiction des organismes chargés de l’exécution. 21. Suivi et évaluation. Dispositifs de suivi des activités de réinstallation par l’organisme chargé de l’exécution, complétés par une expertise d’intervenants indépendants pour autant que la Banque la juge nécessaire pour assurer une information complète et objective ; indicateurs de suivi de la performance pour mesurer les intrants, les réalisations et les résultats des activités de réinstallation ; participation des populations déplacées au processus de suivi ; évaluation des conséquences de la réinstallation sur une période de temps significative suivant la relocalisation une fois celle-ci et les activités de développement connexes totalement effectuées ; utilisation des résultats du suivi de la réinstallation pour orienter la mise en œuvre des activités ultérieures. Plan résumé de réinstallation 22. Un plan résumé recouvre au minimum les éléments suivants : a) une enquête démographique sur les personnes déplacées et une estimation de leurs actifs; b) une description de la compensation et d’autre forme d’aide à la réinstallation à fournir ; c) des consultations avec les populations déplacées sur les alternatives acceptables ; d) la responsabilité institutionnelle de l’exécution et les procédures permettant de réparer les préjudices; e) les dispositions prises pour le suivi et la mise en œuvre ; et f) un calendrier et un budget. Cadre de politique de réinstallation 23. L’objectif du cadre politique est de clarifier les principes guidant la réinstallation, les dispositions organisationnelles et les critères conceptuels devant être appliqués aux sous-projets à préparer pendant l’exécution du projet (voir PO 4.12, par. 26-28). Les plans de sous-projet de réinstallation, une fois mis en cohérence avec le cadre politique, sont soumis à la Banque pour approbation après que les données spécifiques sur la planification ont été rendues disponibles (voir PO 4.12, par. 29). 24. Le cadre politique de réinstallation couvre les éléments suivants, en cohérence avec les indications décrites aux par. 2 et 4 de la PO 4.12 : a) une brève description du projet et des composantes imposant une acquisition foncière et une réinstallation, ainsi qu’une explication de l’impossibilité de préparer un plan de réinstallation ou un plan abrégé tels que décrits respectivement aux par. 2-21 et au par.22 à l’heure de l’évaluation du projet ; b) les principes et objectifs régissant la préparation et l’exécution de la réinstallation ; c) une description du processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation ; d) une estimation du nombre de personnes déplacées et, dans la mesure du possible, les catégories auxquelles elles ont toutes les chances d’appartenir ; e) les critères d’appartenance pour la définition des différentes catégories de personnes déplacées ; 38 f) un cadre juridique examinant l’adéquation entre les lois et réglementations du pays emprunteur et les exigences requises par la politique de la Banque ainsi que les mesures proposées pour résoudre les différences et/ou les divergences; g) les méthodes d’évaluation des éléments d’actif affectés ; h) les procédures organisationnelles pour l’attribution des droits, y compris, pour les projets associant des intermédiaires relevant du secteur privé, les responsabilités des intermédiaires financiers, du gouvernement et du promoteur privé ; i) une description du processus d’exécution, mettant en relation la mise en œuvre de la réinstallation avec les travaux de génie civil ; j) une description des mécanismes de réparation des préjudices ; k) une description des dispositifs de financement de la réinstallation, incluant la préparation et l’examen des coûts estimés, les flux financiers et les provisions pour imprévus ; l) une description des mécanismes envisagés pour consulter, lors de la planification, de l’exécution et du suivi, les populations déplacées et les faire participer à ces phases ; et m) les dispositifs de suivi par l’organisme chargé de l’exécution et, si requis, par des intervenants indépendants. 25. Lorsque le cadre de politique de réinstallation est le seul document à soumettre comme condition à l’obtention du prêt, il n’est pas nécessaire que le plan de réinstallation à soumettre comme condition au financement du sous-projet contienne les principes politiques, les droits et critères d’éligibilité, les dispositions organisationnelles, les dispositifs de suivi-évaluation, le cadre participatif, non plus que les mécanismes de réparation des torts figurant dans le cadre de politique de réinstallation. Le plan relatif au sous-projet spécifique de réinstallation doit contenir les résultats du recensement de base et de l’enquête socioéconomique ; les taux et modalités de compensation précisément explicités ; les droits politiques liés à tout impact additionnel identifié par le biais du recensement ou de l’enquête ; une description des sites de réinstallation et des programmes d’amélioration ou de reconstitution des moyens d’existence et des niveaux de vie ; le calendrier de mise en œuvre des activités de réinstallation ; et une estimation détaillée des coûts. Cadre fonctionnel 26. Un cadre fonctionnel est élaboré lorsque des projets appuyés par la Banque risquent de provoquer une restriction d’accès aux ressources naturelles renfermées par des parcs classés ou des aires protégées. Le cadre fonctionnel a pour but de mettre en place un processus par lequel les membres de communautés potentiellement affectées participent à la conception des composantes d’un projet, à la détermination des mesures nécessaires à la concrétisation des objectifs de la politique de réinstallation, ainsi qu’à l’exécution et au suivi des activités correspondantes du projet (voir PO 4.12, par. 7 et 31). 27. Plus précisément, le cadre fonctionnel décrit les processus participatifs par lesquels les activités suivantes sont entreprises : a) Les composantes du projet seront préparées et mises en œuvre. Le document devra décrire le projet et les composantes ou activités risquant d’impliquer des restrictions nouvelles ou plus draconiennes sur l’utilisation des ressources naturelles. Il devra également exposer le processus par lequel les personnes susceptibles d’être déplacées participent à la conception du projet. b) Les critères d’éligibilité des personnes affectées seront définis. Le document devra stipuler que les communautés susceptibles d’être affectées seront associées à l’identification de tout impact négatif, à l’évaluation de l’importance des impacts et à l’établissement des critères d’éligibilité pour bénéficier des mesures nécessaires d’atténuation ou de compensation. c) Les mesures prises pour aider les populations affectées dans leur effort d’amélioration ou de reconstitution de leurs moyens 39 d’existence — en termes réels — et a leur niveau d’avant la installation tout en veillant a maintenir le développement durable du parc ou de l’aire protégé. Le document devra décrire les méthodes et procédures auxquelles recourront les communautés pour identifier et choisir les mesures possibles d’atténuation ou de compensation à appliquer aux personnes ayant à subir des conséquences négatives, ainsi que les procédures qu’utiliseront les membres des communautés affectées pour exercer un choix parmi les options s’ouvrant à eux. d) Les éventuels conflits surgissant entre les communautés affectées ou en leur sein seront réglés de même que les réclamations. Le document décrira le processus de règlement des conflits relatifs aux restrictions imposées sur l’utilisation des ressources risquant de surgir entre et au sein des communautés affectées ainsi que les doléances pouvant provenir de membres de communautés insatisfaits des critères d’éligibilité, des mesures de planification collective ou de l’exécution elle-même. Le cadre fonctionnel décrira, de surcroît, les dispositions concernant les éléments suivants : e) Les procédures administratives et juridiques. Le document passera en revue les accords auxquels il a été parvenu sur l’approche méthodologique avec les juridictions administratives pertinentes et les ministères en lice (incluant une définition claire des responsabilités administratives et financières dans le cadre du projet). f) Les dispositifs de suivi. Le document devra traiter des dispositions mises en place pour un suivi participatif des activités du projet, ces activités ayant un lien avec les conséquences (bénéfiques ou négatives) subies par les populations vivant dans la zone d’impact du projet, ainsi que pour le suivi de l’efficacité des mesures prises pour améliorer (ou du moins reconstituer) les revenus et les niveaux de vie. 40 Annexe 4 Liste des personnes rencontrées au cours de la préparation du CPR a) MINISTERE DE L’AGRICULTURE, RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE Direction Générale des Forêts M. Abid Habib, Directeur de la Conservation des Forêts Mme Guidara Héla, Chef de service de la Chasse et des Parcs et des Réserves naturelles M. Rafik Aïni, Directeur de Développement Sylvo-pastoral, pont focal programma UN REDD+ M. Chadli Karra, Sous-directeur de l’Economie forestière et de l’Encadrement de la population forestière M El Euch Fatine, Directeur du Projet de Gestion intégrée des Forêts (Prêts JICA) M. Bedhief Sahbi, Sous-directeur de la Réglementation M. Kachouri Habib, Sous-directeur de la Régie d’Exploitation forestière M. Hedi Mekni, Conseiller des Services juridiques M. Nimiri Abdelhamud, M. Mokhtar Mohamed M. Nouioui Mohamed M. Ameur Mokhtar Mme Sihem Turki Aouinti DGPA M. Ikhlas Dhaouadi M. Saïd Mondher OEP M. Fethi Gouhis, Directeur M Setti Adel ACTA M. Anatar Issam ODESYPANO M. Ouled Slimane Mohamed MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Direction générale de l’Environnement et de la Qualité de la Vie (DGEQV) M. Slah Eddine Gannouni, Sous-directeur des Espace naturels INGREF M. Ben Jamaa Mohamed Lahbib APAL Mme Saba Guelloz, Chargée de la direction « Gestion des écosystèmes côtiers » ANPE Mme Marie-José Elloumi, Directrice Suivi des Milieux environnementaux 41 Annexe 5 : CONSULTATION PUBLIQUE RESTREINTE (tenue à Sidi Thabet le 23 novembre 2016) Une consultation restreinte des parties prenantes a été tenue le 23 novembre dans les locaux de l'Institut National Pédagogique et de Formation Continue Agricole à Sidi Thabet, avec la participation de 18 participants, représentant différentes institutions tunisiennes impliquées dans la gestion des paysages agro-sylvo-pastoraux en Tunisie. (Voir la feuille de présence des participants ci-dessous). La consultation a concerné les trois documents de gestion environnementale et sociales, à savoir : le Cadre de Gestion environnementale et sociale (CGES), le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) et le Cadre Procédural (CP). Une présentation PowerPoint complète a été fait aux participants pour présenter : (i) les politiques opérationnelles de la Banque mondiale en matière de sauvegardes environnementales et sociales ; (ii) les principaux dispositifs tunisiens ; (iii) une description générale du Projet, de son objectif de développement et de ses composantes et sous-composantes ; (iv) des principaux acteurs intervenant en Tunisie en matière de gestion environnementale et sociale ; (v) les éléments essentiels des principaux impacts environnementaux et sociaux du Projet proposé ; (vi) les mécanismes et les procédures permettant de filtrer les sous-projets d’investissement futurs pour identifier la nature et l’envergure de leurs impacts environnementaux et sociaux potentiels et définir les outils de sauvegarde appropriés ; (vii) les principales recommandations, en particulier en termes de formations de base sur les sauvegardes à l’intention des principales partie prenantes, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des mesures correctrices convenu, et le recrutement d’un spécialiste en gestion environnementale et sociale au sein de l’UGO du projet. Les discussions qui ont suivi ont permis de mettre l’accent sur les aspects suivants :  Formation et renforcement des capacités Plusieurs participants ont mis l’accent sur la nécessité d’organiser, dès le début du programme, à l’intention des membres de l’Unité d’Exécution du Projet et des principaux cadres des directions du MAHRP impliquées dans la mise en œuvre du projet (en particulier la DGF et la DGFIOP, comme aussi les CRDA) des sessions de formation par rapport aux concepts de base de la gestion environnementale et sociale d’un projet, les politiques opérationnelles de la Banque, les dispositif juridiques en vigueur en Tunisie, la présentation des mandats, missions et procédures des principales institutions tunisiennes concernés, etc. Des formations plus spécialisées seront fournies aux cadre de l’Unité du Projet en charge de l’application des mesures préconisées du CPR et des CP.  Commission Régionale de Conciliation (CRC) Les participants ont confirmé l’existence d’une commission régionale de conciliation au niveau des différentes régions. Il s’agira, dans le contexte du projet proposé de préciser les rôles précis de cette commission en matière de gestion des plaintes – tout en élargissant, si nécessaire, sa composition à des représentants de la société civile et du secteur privé.  Mise en repos/ mise en défens de parcours (dans le cadre des mesures du CP) La Direction de l’Elevage et des Pâturages ont apporté des informations complémentaire sur les résultats d’expériences menées dans le Sud tunisien à partir des années 1990. Le modèles de mise en défens dans le Nord tunisien seront nécessairement plus longs (au moins 5 ans contre un maximum de 3 ans dans le Sud) à cause de conditions environnementales différentes. Les compensations ne devraient pas être de nature monétaire, mais comporter différentes initiatives de nature économique et sociale. Plusieurs paramètres techniques de l’expérience dans le Sud, présentés dans un rapport d’activités finale préparé par le FIDA dans le cadre du projet PRODESUD, pourront être utilisés pour conduire l’analyse économique du Projet proposé.  Recherche D’une manière générale, les différentes institutions tunisiennes impliquées dans la mise en œuvre du projet apporteront leur contribution pour partager information et connaissances. Particulièrement 42 important, à cet égard, sera le rôle de l’Institut National de Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêt (INRGREF). 43 44 République Tunisienne Ministère de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques 04/01/2017 et de la Pêche Procès-Verbal De la consultation ouverte au publique Finalisation des documents de sauvegarde environnementale et sociale Projet de Développement Intégré des Paysages (PDIP) Le 03/01/2017, 10 h à la DGF Une réunion s’est tenue à la DGF le 3 janvier 2017 à partir de 10 h, ont participé à cette réunion 19 cadres de différents départements du MARHP et de la Société Civile. Ordre du jour  finaliser les documents de cadrage de sauvegarde environnementale et sociale du Projet de Développement Intégré des Paysages conformément aux dispositifs nationaux et aux politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale  et activer sa publication sur le site du MARHP et sur l’Info-shop de la BM avant le 25 janvier 2017. Déroulement  La réunion a été entamée par une présentation succincte du projet et un résumé du de la réunion contenu des documents préparés par l’expert de la Banque Mondiale Monsieur Angelo Bonfiglioli.  Les différents intervenants ont tirés l’attention sur la longue durée de préparation du projet et les nombreuses métamorphoses qu’a subit.  Les Discussions et les améliorations ont porté sur : 1- Concernant le point 49 de la page 16 du CGES relatif aux quelques divergences ou lacunes, surtout son premier point: L’ANPE n’inscrit pas explicitement les projets de foresterie dans la liste obligatoire des projets qui nécessitent une étude d’impact sur l’environnement. Il a été rappelé que le code forestier par son article 208 dans son chapitre 1 de la protection de la nature, contenu dans son titre III de la protection de la nature de la flore et de la faune sauvages ; Exige une étude d’Impact sur l’environnement préalable pour les travaux et les projets d’aménagements ayant une incidence sur le milieu Naturel. 2- Aussi la loi 2003-26 du 14 avril 2003 a été remplacée par la Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, portant expropriation pour cause d’utilité publique. 3- Le remplacement de Commission de Reconnaissance et de Conciliation (CRC) présidée par un magistrat au niveau de chaque gouvernorat par une commission d’acquisition présidée par le Gouverneur de chaque gouvernorat. 45 4- L’ajout de la composante agricole peut véhiculer l’utilisation des pesticides par conséquent la politique opérationnelle de la BM PO 4.09 : Gestion des Pesticides peut être déclenchée par le projet. 5- Quant au greffage des oléastres, cette activité peut engendrer la modification irréversible de paysage naturel, peut perturber l’habitat forestier et modifier aussi la biodiversité naturelle. Cette activité peut engendrer également le défrichement et les travaux agricoles pour la production, alors que nos forêts sont des Forêts de protection à préserver et ne sont pas de production. Par ailleurs, la plantation des oliviers chez les privés dans les zones d’intervention du Projet est fortement recommandée et a été appréciée par tous les participants. Toutefois, le Paquet Technique de gestion de ces plantations doit être maîtrisé. 6- Les collègues de l’ODESYPANO ont mis l’accent sur l’importance de ces documents surtout au cours de la phase de la mise en œuvre du projet. Il faut ainsi prévoir que même les cas les plus rares peuvent être rencontrés, ce qui peut influencer l’avancement du projet. Pour ce fait une importance particulière devrait être apportée à la préparation de ces documents. Comme ils ont rappelé qu’un point focal avec un spécialiste environnemental devrait être mis en place. 7- D’un autre coté il a été proposé de dépêcher un expert National de spécialité environnemental et maitrisant les droits environnementaux qui travaillera en étroite collaboration avec l’expert international afin d’activer avant le 25 janvier la révision et la finalisation des documents. La séance a été levée à 12h30’ 46 47