RP732 ETUDE D'IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (EISE) DU FONDS COMMUN MULTI BAILLEURS (FC) ET DU DON DE L'IDA DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL FORETS ET CONSERVATION DE LA NATURE (PNFOCO) CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION INVOLONTAIRE(CPRI) Version Finale Septembre 2008 Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ÉVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROGRAMME NATIONAL FORET ET CONSERVATION INDEX DES RAPPORTS Documents de politiques Cadre de gestion Cadre de Gestion Cadre de Cadre de environnementale du Patrimoine politique de Politique pour Cadre et sociale Culturel réinstallation les peuples fonctionnel (CGES) (CGPC) involontaire autochtones (CF) (CPRI) (CPPA) Évaluation Environnementale Stratégique du PNFoCo (EES) VOLUME I EES COMPOSANTES PNFoCo Document de référence et d'analyse VOLUME II Document de référence DE L'EES-CGES Termes de référence de l'EES Description PNFoCo État des lieux Analyse environnementale et sociale du programme - 2 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO TABLE DES MATIÈRES LISTE DES ACRONYMES ........................................................................................................................... 5 RESUME EXECUTIF.................................................................................................................................... 6 EXECUTIVE SUMMARY........................................................................................................................... 10 DEFINITIONS.............................................................................................................................................. 14 1 INTRODUCTION.............................................................................................................................. 16 2 DESCRIPTION DU PROGRAMME NATIONAL FORET ET CONSERVATION....................... 17 2.1 LE PROGRAMME ET SES RESULTATS ATTENDUS................................................................................... 19 2.1.1 Composante 1 : Renforcement institutionnel............................................................................. 19 2.1.2 Composante 2 : Appuis transversaux........................................................................................ 20 2.1.3 Composante 3 : Conservation de la nature ............................................................................... 21 2.1.4 Composante 4 : Contrôle et aménagement des forêts de production.......................................... 22 2.1.5 Composante 5 : Foresterie rurale............................................................................................. 23 2.1.6 Composante 6 : Environnement................................................................................................ 24 2.2 LES ASPECTS INSTITUTIONNELS ET ORGANISATIONNELS DU PNFOCO.................................................. 25 3 STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES OUTILS DE GESTION DE LA REINSTALLATION.......................................................................................................................... 28 3.1 LE CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION (CPR) ........................................................................ 28 3.2 LES PLANS D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR ET PLANS SUCCINCTS) ............................................ 28 3.3 LE CADRE FONCTIONNEL .................................................................................................................. 29 4 COMPOSANTES DU PNFOCO AFFECTEES PAR LA REINSTALLATION.............................. 30 5 PRINCIPES ET OBJECTIFS REGLEMENTAIRES DE LA RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE.............................................................................................................................. 32 6 PROCESSUS DE PRÉPARATION ET D'APPROBATION DE DOCUMENTS............................ 34 6.1 ÉTUDES SOCIO-ECONOMIQUES REQUISES POUR UN PLAN DE REINSTALLATION (PR) ............................. 34 6.2 MESURES D'APPUI AUX PERSONNES VULNERABLES ET DE SOUTIEN ECONOMIQUE................................. 35 6.3 CONTENU TYPIQUE D'UN PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR)............................................... 36 6.4 PROCEDURE DE PUBLICATION DES PR ................................................................................................ 37 7 CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL................................................................................ 38 8 MISE EN OEUVRE DES PLANS DE REINSTALLATION ET DE COMPENSATION :............... 42 8.1 CRITERES D'ELIGIBILITE DES CATEGORIES DE PERSONNES AFFECTEES.................................................. 43 8.2 METHODES POUR L'EVALUATION DES BIENS AFFECTES........................................................................ 44 8.3 PROCEDURES D'OCTROI DES DROITS................................................................................................... 45 8.3.1 Paiements en liquide................................................................................................................ 45 8.3.2 Compensation foncière............................................................................................................. 46 8.3.3 Mesure de la compensation des terres agricoles....................................................................... 46 8.3.4 Compensation des cultures fruitières, vivrières et de rente........................................................ 47 8.3.5 Compensation pour les bâtiments et les structures.................................................................... 47 8.3.6 Compensation pour les sites culturels et/ou sacrés.................................................................... 48 9 PROCEDURES D'EXPROPRIATION OU DE COMPENSATION................................................ 49 9.1 PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE LA REINSTALLATION RELATIF AUX TRAVAUX ................................. 52 9.2 REDRESSEMENT DES TORTS ............................................................................................................... 52 9.2.1 Types de plaintes et conflits a traiter........................................................................................ 53 9.2.2 Mécanisme pour la gestion des redressements de torts.............................................................. 53 9.3 MECANISMES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES DANS LA PLANIFICATION, L'EXECUTION ET LE SUIVI................................................................................................................... 55 - 3 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 9.4 ARRANGEMENTS POUR LE SUIVI PAR LE MAITRE D'OEUVRE ET, LE CAS ECHEANT, PAR DES CONTROLEURS INDEPENDANTS ................................................................................................................................. 55 10 REINSTALLATION, CONCESSIONS FORESTIERES ET AIRES PROTEGEES ...................... 58 10.1 LES BESOINS DE DEPLACEMENT LIES AUX PERTES D'USAGE................................................................. 58 10.2 CAS DE L'EXPLOITATION MINIERE...................................................................................................... 59 11 FINANCEMENT DE LA REINSTALLATION................................................................................ 62 11.1 MONTANTS DES COMPENSATIONS ...................................................................................................... 62 11.2 REALISATION D'UNE ETUDE SUR LA JUXTAPOSITION DES DROITS D'EXPLOITATION ET DE PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES EN RDC.................................................................................................... 62 11.3 BUDGET DU CPR............................................................................................................................... 63 11.4 MECANISMES DE FINANCEMENT......................................................................................................... 63 ANNEXES .................................................................................................................................................... 64 ANNEXE 1 : CADRE JURIDIQUE DE LA REINSTALLATION................................................................................ 65 - 4 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO LISTE DES ACRONYMES CPRI Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire ICCN Institut Congolais de Conservation de la Nature MECN-T Ministère de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme ONG Organisation Non Gouvernementale PAP Personne Affectée par le Programme PAR Plan d'Action de Réinstallation PSR Plan Succinct de Réinstallation PDC Plan de Développement Communautaire PNFoCo Programme National Forêt et Conservation de la nature RDC République Démocratique du Congo USD Dollars des Etats Unis - 5 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO RÉSUMÉ EXÉCUTIF ­ CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION INVOLONTAIRE (CPRI) Le PNFoCo est le programme par lequel l'Etat Congolais va se doter des moyens d'élaborer et de mettre en pratique sa politique en matière d'exploitation forestière et de conservation des ressources naturelles. D'une durée de 5 ans il comprend 6 composantes, définis comme suit dans les documents de base : Composante 1 : « Renforcement institutionnel » (principalement du Ministère de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme et de l'ICCN) ; cette composante comprend des aspects de gestion du personnel des institutions nationales ainsi que de construction de bâtiments. Composante 2 : « Appuis transversaux » : zonage participatif et vulgarisation des textes de loi et réglementaires dont en particulier le Code Forestier. Cette composante comprend le zonage de 10 millions d'ha dans la zone pilote du programme, en l'occurrence les trois provinces du Bandundu, de l'Equateur et la Province Orientale. Elle prévoit également l'achèvement du processus de reconversion des titres anciens. Composante 3 : « Conservation de la Nature » : réhabilitation des aires protégées existantes et création de nouvelles: il est notamment prévu, sur une période allant au- delà du présent programme, d'augmenter de 15 millions d'ha la superficie actuelle des aires protégées pour permettre à terme d'obtenir les 15 % du territoire en zone protégée tel que stipulé dans le code forestier. Composante 4 : « Contrôle et aménagement des forêts de production » : cette composante prévoit l'élaboration des plans d'aménagement et leur mise en oeuvre, d'achever l'élaboration des textes d'application de la loi, la formation d'une administration forestière capable d'accompagner, de contrôler et de sanctionner les pratiques forestières. Composante 5 : « Foresterie rurale et communautaire » : cette composante comprend l'application du Code en matière de cahier des charges de l'exploitation forestière, en terme d'équipement rural, le suivi de l'utilisation des rétrocessions fiscales aux provinces, ainsi que l'expérimentation des modalités de mise en oeuvre de l'exploitation forestière communautaire. Elle comprend également des mesures d'appui aux initiatives économiques locales dont celles des pygmées. Composante 6 « Environnement » : cette composante comprend l'appui au processus d'élaboration de la Loi Cadre sur l'Environnement, le suivi évaluation du programme (dont la refonte du GEEC), la mise au point de modèles alternatifs et durables d'exploitation forestière en lien avec la captation du carbone (Mécanisme de Développement Propre, déforestation évitée,...). Le PNFoCo interviendra à l'échelle du pays et les investissements du PNFoCo dans des activités forestières de conservation et d'exploitation, notamment la foresterie rurale et communautaire, et de renforcement des capacités des institutions de gestion, contrôle et protection des forêts et de l'environnement seront entreprises principalement sur le territoire des Provinces de l'Oriental, du Bandundu, et de l'Équateur. Le Programme National Forêt et Conservation a l'ambition d'améliorer l'état de la gouvernance forestière en République Démocratique du Congo. Ce programme est soutenu - 6 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO par une multitude de bailleurs de fonds dont l'IDA, le GEF et un fonds commun qu'alimentent un certain nombre de bailleurs et pays, dont, l'Union Européenne l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la France, le Luxembourg etc. et, d'autres bailleurs qui financent des projets / programmes ayant des buts similaires notamment l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique. Le Code Forestier qui est le cadre légal en vigueur pour tous les aspects qui regardent la gestion forestière du pays date de 2002. Cependant les textes d'application de ce code ne sont pas tous adoptés et ne le seront complètement que durant l'exécution du projet. Une loi sur la conservation de la nature ainsi qu'une loi cadre sur l'environnement ont fait l'objet de consultation et sont en cours d'adoption. Cette dernière loi devra être suivie par un décret sur l'évaluation environnementale. Avec ces nouveaux outils l'état pourra plus aisément viser un développement durable et une exploitation raisonnée de ses nombreuses ressources naturelles et minières. Le PNFoCo appuiera cette démarche en assurant une mise oeuvre de ces nouveaux outils notamment dans le cadre de la gestion forestière et de la conservation. Les directives de la Banque Mondiale s'appliquent en totalité au PNFoCo et en particulier la directive opérationnelle (OP) 4.12, portant sur la réinstallation involontaire et la compensation des personnes affectées par le Programme. Potentiellement, chacune de ces composantes est susceptible de requérir la compensation en espèces ou en nature de personnes affectées du fait du Programme, par une perte totale ou partielle de leurs biens ou de leurs droits d'usage des ressources naturelles. C'est le cas par exemple a) du renforcement institutionnel, dont les constructions de bâtiment peuvent entrainer des déplacements localisés, b) de la création d'aires protégées, qui peut limiter l'accès des riverains aux ressources de la forêt, c) de l'exploitation forestière, dont les plans d'aménagement vont exclure l'agriculture des droits d'usage consentis dans les périmètres d'exploitation. C'est le cas également de toutes les expérimentations et mises au point de modèles prévus par les composantes 5 et 6. Le Rapport fait l'analyse et la comparaison juridique des procédures de déplacements et de compensation prévues par l'OP 4.12 ainsi que par les textes juridiques congolais. Il montre que l'OP 4.12, qui s'applique en dernière instance dans le cas de ce Programme, est plus favorable que les textes congolais, mais sans être cependant en contradiction avec eux. Par exemple l'OP 4.12 prévoit des compensations, que les droits d'usage des populations affectées soient acquis de droit ou non, au contraire du droit congolais. Il décrit en détail les procédures qui devront être mises en oeuvre par le PNFoCo et ses opérateurs (ICCN, ONG, forestiers...) pour identifier et compenser effectivement tout préjudice subi par les populations. La clé de ces procédures est qu'elles doivent être conduites de manière participative et transparente, à chaque étape du processus, et qu'elles doivent veiller à impliquer toutes les parties prenantes, réunies dans les Comités de Réinstallation, dont les Plans d'Action de Réinstallation ultérieurs et particuliers à chaque projet assureront la mise en place. Le rapport décrit les termes de référence de ces futurs Plans d'action de Réinstallation. Le rapport souligne que le principe devant être absolument appliqué dans toutes ces démarches est d'éviter au maximum tout déplacement, et de limiter au minimum les pertes de droits d'usage. Un Cadre Fonctionnel est élaboré par ailleurs qui traite spécifiquement de ces droits d'usage et de leur éventuelle compensation. S'agissant d'un programme dont les - 7 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ambitions sont aussi vastes, les populations concernées aussi nombreuses et les espaces pris en compte aussi immenses, tout dérapage en matière de réinstallation peut avoir des conséquences financières énormes et totalement bloquantes pour le déroulement du programme. Le Rapport examine du point de vue du droit, notamment celui défini par le Code Forestier, les conséquences potentielles des créations d'aires protégées et de l'exploitation forestière industrielle. Elles concernent deux catégories principales de personnes potentiellement affectées : les paysans et villageois riverains ainsi que les exploitants miniers artisanaux. - Le Code n'exclut pas les activités humaines des forêts classées à des fins de conservation, il les régit dans un souci de préservation et de renouvellement. Ceci ouvre la voie à des créations d'aires protégées soucieuses de maintenir les populations en place et de définir avec elles des modalités durables d'utilisation des ressources, sans déplacements de population. Dans un tel concept d'aire protégée, la zone tampon n'a plus de signification. Le problème de la durabilité est posé globalement. Les Plans d'Aménagement sont le cadre juridique de ces programmations participatives. - Le Code n'exclut qu'un seul usage des forêts de production : celui de l'agriculture. C'est une limitation considérable et susceptible d'avoir un énorme impact en termes de réinstallation. C'est pourquoi le rapport préconise trois mesures complémentaires : 1/ la prise en compte de normes minimales de besoins par familles en termes de terres forestières à vocation agricole. La norme courante sera de 10 ha par ménage avec une réserve de 20 ha pour les générations futures ; 2/ la réalisation préalable de zonages participatifs à grande échelle avant toute démarche d'adjudication ; 3/ la prise en charge par les forestiers des besoins de réinstallation à la fois dans les cahiers des charges des adjudications futures et dans ceux des exploitations forestières actuelles qui auront bénéficié de leur reconversion. Le Rapport souligne le cas complexe de l'exploitation minière à l'intérieur des aires protégées comme et des concessions forestières. Il montre que cette présence représente des centaines de milliers de personnes dans l'ensemble des trois provinces pilotes concernées, et singulièrement en zone de forêt de production, dans les aires protégées et dans celles qu'il est envisagé de protéger. La dynamique de cette présence est l'augmentation régulière, corollaire d'ailleurs de la régression de l'agriculture. Il n'est pas raisonnable ni pratiquement possible de déplacer ces populations et d'obtenir qu'elles respectent l'interdiction de creuser, activité qui n'est pas théoriquement contradictoire avec l'exploitation forestière, du moins pour le creusage artisanal. Le rapport indique qu'en l'état de la réglementation congolaise, il n'est pas possible que des droits d'exploitation différents soient donnés en concession ou en autorisation sur le même espace. Il préconise qu'une étude soit réalisée pour faire le point sur cette question de droit, qu'elle examine concrètement avec les acteurs concernés la réalité des formes de cohabitation actuelle, la façon dont elles sont gérées, et la possibilité de faire évoluer le cadre juridique pour correspondre de manière pragmatique aux besoins de cohabitation. La même étude examinera la possibilité de la cohabitation dans les aires protégées de type nouveau décrites plus haut. Malgré ces pistes ouvertes afin d'éviter tout déplacement et toute compensation, le rapport fait des provisions de précaution, afin de pourvoir aux situations les plus sensibles, en complément de ce que le Cadre Fonctionnel prévoit et que chaque opération spécifique devra programmer. S'agissant des mineurs, il distingue entre ceux qui disposent d'un permis - 8 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO d'exploitation et ceux qui n'en disposent pas. Il écarte le cas des déplacés de guerre, dont le déplacement n'est pas du mandat ni de l'ordre des moyens du PNFoCo. Afin de disposer malgré tout d'un outil d'intervention souple, il réserve 500 000 dollars au titre des aires protégées et autant pour les zones à concessions forestières. Il prévoit une petite réserve de 50 000 dollars pour les constructions de bâtiments. Le budget total du présent CPRI est de 1 200 000 US$. La mise en oeuvre institutionnelle du CPRI, de la supervision des Plans de Réinstallation, et de la réalisation de l'étude sur la juxtaposition des droits, revient à la Coordination du Programme et notamment à son expert socio-économiste. - 9 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO EXECUTIVE SUMMARY ­ INVOLUNTARY RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (IRPF) The PNFoCo is the programme through which the Congolese State will obtain the means to develop and implement its forest exploitation and natural resources conservation policy. Of 5 years duration it comprises 6 components, defined as follows in the basic project documents: Component 1: "Institutional strengthening" (essentially of the Ministry of Environment, Nature Conservation and Tourism and of the ICCN); this component includes aspects of the personnel management of the national institutions as well as of the construction of buildings. Component 2: "Transversal support": participatory zoning and dissemination of the legal and regulatory texts and in particular of the Forest Code. This component includes the zoning of 10 million ha in the pilot area of the program, being the three provinces of Bandundu, Equateur and Orientale. It also foresees the completion of the conversion process of the old forest titles. Component 3: "Nature conservation": rehabilitation of existing and creation of new protected areas: it is intended, over a period exceeding the program duration, to increase by 15 million ha the current surface of protected areas in order to reach 15% of the territory in protected areas, as foreseen in the Forest Act. Component 4: "Control and management of production forests": this component targets the development of management plans and their implementation, to finalize the elaboration of the application texts of the law, the capacity building of a forest administration capable to accompany, control and sanction forestry practices. Component 5: "Rural and community forestry": this includes the application of the Forest Code with respect to the specifications of forest exploitation regarding rural equipment, the monitoring of the use of fiscal retribution to the provinces, as well as the experimentation of the application modalities of community forestry. It also comprises support measures to local economic initiatives, including those of the pygmies. Component 6: "Environment": this component comprises the support to the process of elaboration of the Environment Framework Law, the monitoring and evaluation of the Program (including the restructuring of the GEEC) and the development of alternative and sustainable models of forest exploitation linked to carbon sequestration (Clean Development Mechanism, avoided deforestation,...). The PNFoCo will intervene at the level of the country and the investments of the PNFoCo in forest conservation and management activities, in particular rural and community forestry, and in capacity building of the institutions to manage, control and protect the forests and the environment will be undertaken primarily in the provinces with forest vocation which are Bandundu, Equateur and Province Orientale. The national forest and conservation program has the ambition to improve the status of forest governance in the Democratic Republic of Congo. The program is supported by a multitude of donor agencies including IDA, GEF and a Common Fund supported by several donor agencies and countries, among which the European Union, Germany, the United Kingdom, - 10 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO Belgium, France, Luxemburg, etc, and other donors who finance projects/programs with similar objectives, such as Germany and the United States of America. The Forest Code which is the legal framework for all aspects concerning forest management in the country is from 2002. However its application texts have not all been adopted and will only be so during the life of this project. A nature conservation law as well as an Environmental framework law have been the subject of consultations and are in the process of being adopted. The latter law will have to be followed by a decree on environmental evaluation. With these new tools the state will be better equipped to target sustainable development and rational management of its wealth of natural and mineral resources. The PNFoCo will support this process by ensuring the implementation of these new tools, in particular in the framework of forest management and conservation. The World Bank Safeguard Policies apply to the whole PNFoCo, and in particular operational policy (OP) 4.12, concerning the involuntary resettlement and compensation of persons affected by the Programme. Potentially each of these components can require compensation in cash or kind for persons affected by the Programme through total or partial loss of their goods or of their rights to natural resources use. This is for example the case a) for institutional strengthening, where the construction of buildings can require localized resettlements, b) for the creation of protected areas, which can limit access of riparian populations to the resources of the forest, c) for forest exploitation, the management plans of which will exclude agriculture from the resource use rights consented within the logging concessions. It is also the case for all experimentations and developments of models foreseen in components 5 and 6. The Report undertakes the legal analysis and comparison of the procedures for resettlement and compensation foreseen under the OP 4.12 with the Congolese legal texts. It shows that the OP 4.12, which is applicable in the case of this programme, is more favorable than the Congolese texts, but without being contradictory to these. For example, to the difference of the Congolese legislation, OP 4.12 foresees compensations, irrespective of whether the resource use rights of the affected populations are acquired by law or not. It describes in detail the procedures which will need to be applied by the PNFoCo and its operators (ICCN, NGOs, logging companies,...) to identify and effectively compensate all prejudice suffered by the populations. The key to the procedures is that they have to be conducted in a participatory and transparent manner, at each step of the process, and that they have to ensure the involvement of all stakeholders, organized in the Resettlement Committees, the establishment of which will be foreseen by the Resettlement Action Plans of each project. The report proposes terms of reference for these future Resettlement Action Plans. The report stresses that the principle to be applied above all in all of these actions is to avoid at all cost every resettlement, and to limit to the minimum every loss of resource use rights. A Process Framework is equally developed which deals specifically with these rights and their possible compensation. In the case of such an ambitious programme, involving such vast numbers of people and such immense areas, every mistake in terms of resettlement can have enormous financial consequences, possibly halting the entire programme. - 11 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO The Report further examines from the point of view of law, specifically that defined by the Forest Code, the potential consequences of the creation of protected areas and of industrial forest exploitation. These concern two main categories of persons potentially affected: the riparian farmers and villagers, and the artisanal miners. - The Code does not exclude human activities from forests classified for conservation, it governs them in a perspective of preservation and renewal. This opens the way for the creation of protected areas anxious to maintain the population in place and to define with them sustainable resources use modalities, without the displacement of people. In such a concept of a protected area the buffer zone is no longer relevant. The problem of sustainability is posed in a global way. The Management Plans are the legal framework for this participatory planning. - The Code only excludes one single use from the production forests: that of agriculture. It is a considerable restriction and likely to have an enormous impact in terms of resettlement. That is why the report foresees three complementary measures: 1/ the taking into account of minimum standards for the needs of families in terms of forest land for agriculture. The current standard is of 10 ha per family with a reserve of 20 ha for future generations; 2/ the implementation of large scale preliminary participatory zoning prior to any action of concession award; 3/ the inclusion of the needs for resettlement in the specifications for future concession award and in those of the current forest exploitations which will benefit from the conversion process. The Report highlights the complex case of mining within protected areas and forest concessions. It shows that this presence represents hundreds of thousands of people in the whole of the three pilot provinces concerned, and in particular in the production forest zone, in the current protected areas and in those earmarked for protection. The dynamics of this presence is a steady increase, consequence of the regression of agriculture. It is not reasonable nor practically feasible to remove these populations and to obtain that they respect the prohibition to dig, activity which is in theory not incompatible with forest exploitation, at least for artisanal mining. The report indicates that according to the Congolese regulations it is not possible that different exploitation rights are granted in concession or through authorization for the same space. It proposes the undertaking of a study to assess this legal issue, and to examine with the stakeholders the reality of the existing forms of cohabitation, the way in which they are managed, and the possibility to help the legal framework evolve I order to correspond in a pragmatic way with the needs for cohabitation. The same study should examine the possibility of cohabitation in the new type of protected areas as described above. Notwithstanding these possibilities to avoid any resettlement or compensation, the report makes precautionary provisions in order to be able to address the most sensitive situations, in addition to what the Process Framework foresees and to what each specific project will need to plan. With respect to the miners, it distinguishes between those with an exploitation license and those without. It disregards the case of the people removed by war, the resettlement of who does not fall under the mandate or the resources of the PNFoCo. In order to dispose in any case of a flexible intervention tool, it reserves 500 000 US$ for the protected areas and just as much for the logging concessions areas. It provisions a small reserve of 50 000 US$ for the construction of buildings. - 12 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO The total budget of the IRPF is 1 200 000 US$. The institutional implementation of the IRPF, of the supervision of the Resettlement Action Plans and of the study on the juxtaposition of legal rights, falls to the Coordination of the Programme and in particular to its socio-economist expert. - 13 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO DEFINITIONS 1 Programme : Le PNFoCo 2 Projet: Chacun des projets concrets appuyés par les composantes du Programme, bien définis sur le terrain (par exemple la création d'une aire protégée). 3 Personne Affectée par le Programme (PAP): Toute personne qui du fait du Programme perd des droits de propriété, d'usage, ou d'autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures annuelles ou pérennes, des droits de chasse de cueillette ou de pêche ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément tous déplacés du fait du Programme. Parmi les PAPs: * Certains sont des Personnes Physiquement Déplacées, * D'autres sont des Personnes Economiquement Déplacées. 4. Déplacement Physique : Perte de l'hébergement et des biens du fait des acquisitions de terres par le Programme, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. Les Personnes Physiquement Déplacées doivent déménagée du fait du Programme. 5. Déplacement Economique: Pertes de sources de revenu ou de moyens d'existence du fait de l'acquisition de terrain ou de restrictions d'accès à certaines ressources (terre, eau, forêt), du fait des activités concernées par le programme. Les Personnes Economiquement Déplacées n'ont pas forcément toutes besoin de déménager du fait du Programme. 6 Compensation: Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource acquis ou affecté par le Programme. 7 Assistance à la réinstallation: Assistance fournie aux personnes déplacées physiquement par le Programme. Cette assistance peut par exemple comprendre le transport, de l'aide alimentaire, l'hébergement, et/ou divers services aux personnes affectées durant le déménagement et la réinstallation. Elle peut également comprendre des indemnités en espèces pour le dérangement subi du fait de la réinstallation et pour couvrir les frais de déménagement et de réinstallation, tels que les dépenses de déménagement et le temps de travail perdu. 8 Date limite: Date d'achèvement du recensement et de l'inventaire des personnes et biens affectés par le Projet. Les personnes occupant la zone du Projet après la date limite ne sont pas éligibles aux indemnisations ni à l'assistance à la réinstallation. De même, les biens immeubles (tels que les bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place après la date limite ne sont pas indemnisés. 9 Valeur intégrale de remplacement: Le taux de compensation des biens perdus doit être calculé à la valeur intégrale de remplacement, c'est à dire la valeur du marché des biens plus les coûts de transaction. En ce qui concerne la terre et les bâtiments, la valeur de remplacement est définie comme suit : ? Terrains agricoles: le prix du marché pour un terrain d'usage et de potentiel équivalent situé au voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur permettant d'atteindre un niveau semblable ou meilleur que celui du terrain affecté, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation; - 14 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ? Terrain en zone urbaine: le prix du marché pour un terrain d'usage et de taille équivalents, avec des équipements et services publics similaires ou meilleurs à ceux du terrain affecté, situé au voisinage de ce dernier, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation; ? Bâtiments privés ou publics : Le coût d'achat ou de construction d'un nouveau bâtiment de surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment affecté, ou de réparation d'un bâtiment parti-réellement affecté, y compris le coût de la main d'oeuvre, les honoraires des entrepreneurs, et le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation.. 10 Groupes vulnérables: Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, d' handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver affectés de manière plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation, ou dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée. Le groupe pygmée dans son ensemble appartient à cette catégorie. - 15 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 1 INTRODUCTION Le présent rapport concerne les besoins de compensations physiques et en espèces des personnes ayant subi des préjudices du fait la mise en oeuvre du PNFoCo, et ceci en conformité avec la directive opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale. Le rapport décrit le programme et ses six composantes : 1/ Renforcement institutionnel 2/ zonage participatif sur 10 millions d'ha, élaboration et diffusion des textes réglementaires 3/ réhabilitation et extension du réseau d'aires protégées 4/ aménagement des forêts de production 5/ foresterie rurale 6/ Environnement (dont appui à l'élaboration de la Loi Cadre sur l'Environnement). Pour établir les besoins de compensations de chaque composantes, les termes de référence de l'étude confiée à Agreco ont prévu trois documents : le présent Cadre de Politique de Réinstallation, CPR, les Plans d'action de Réinstallation qui seront ultérieurement établis dans le respect des préconisations du présent CPR, et le Cadre Fonctionnel. Ce dernier traite plutôt des pertes partielles de droits d'usages non assortis de déplacements. Après avoir décrit le programme et indiqué quelles composantes et sous composantes sont susceptibles de faire l'objet de réinstallation, le présent rapport analyse le cadre juridique de la réinstallation en comparant les textes réglementaires congolais à ceux de la Banque mondiale (OP 4.12). Il Préconise ensuite un ensemble de procédures participatives pour mettre en oeuvre la réinstallation. Il définit des normes de compensation et les modalités de mise en oeuvre et de recours. Le rapport examine (chapitre 10) les conséquences de l'application du Code Forestier et de l'établissement ou de la réhabilitation des aires protégées en terme de réinstallation ou de compensation, en prenant en compte de ces deux points de vue la situation des ménages agricoles (ou de chasseurs et autres usagers des forêts) ainsi que celle des mineurs d'or ou de diamant, notamment artisanaux. Bien que tout doive être fait pour éviter les déplacements et les atteintes aux droits d'usage, en application de la directive 4.12, et que les modèles d'exploitation ou de conservation se doivent d'en tirer les leçons pratiques et juridiques, le rapport fait des provisions budgétaires pour traiter les situation sensibles (chapitre 11). - 16 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 2 DESCRIPTION DU PROGRAMME NATIONAL FORÊT ET CONSERVATION Le PNFoCo qui est un programme national servira de cadre stratégique entre les activités et les projets actuellement en cours et ceux qui seront déployés à l'avenir. Il aborde la gestion des ressources naturelles dans son ensemble y compris la conservation de la nature. Il tiendra à assurer la conservation des forêts et le développement du secteur forestier durable ainsi que la valorisation de la biodiversité. Ce programme opérationnel s'articule autour de six axes d'intervention, appelées composantes : 1. Renforcement institutionnel ; 2. Appuis transversaux : zonage participatif et vulgarisation du Code forestier ; 3. Conservation de la nature; 4. Contrôle et Aménagement des forêts de production; 5. Foresterie rurale ; 6. Environnement. La première phase du PNFoCo, d'une durée de 5 ans, se consacrera en grande partie à la mise en application du code forestier et l'appui à la restructuration des services du ministère de l'environnement et la conservation de la nature et tourisme. Le programme interviendra également sur des sites naturels. Les travaux qui y seront réalisés ont pour objectif d'améliorer la conservation de ces sites. Le PNFoCo interviendra à la grandeur du pays et les premiers projets pilotes seront prioritairement installés dans les provinces à vocation forestière qui sont le Bandundu, l'Équateur et la Province Orientale. Le Programme National Forêt et Conservation a l'ambition d'améliorer l'état actuel de la gouvernance forestière en RD Congo. Ce programme est soutenu par une multitude de bailleurs de fonds dont l'IDA, le GEF et un Fonds commun qu'alimentent un certain nombre de bailleurs et pays, dont, l'Union Européenne l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la France, le Luxembourg etc. et, d'autres bailleurs qui financent des projets / programmes ayant des buts similaires notamment l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique. Indépendamment de ces financements, d'autres programmes et bailleurs interviennent dans le même secteur mais plutôt à un niveau régional soit la COMIFAC, ECOFAC, CARPE, OSFAC, etc. La plupart de ces programmes, dont plusieurs ont plus de 10 ans d'histoire, sont menés dans le but d'améliorer la gestion des forêts du bassin du Congo. Étant donné l'immensité des enjeux et de la problématique, la coordination, l'échange d'expériences et d'informations est indispensable. Une organisation récente dans le secteur, le PFBC (Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo) assure ce rôle au niveau de la région avec de plus en plus d'efficience. Pour atteindre les objectifs, il est primordial d'éviter le chevauchement des actions des différents projets et programmes qui oeuvrent dans le secteur, et qui pourraient engendrer d'importantes incompréhensions au niveau des communautés locales qui voient arriver toutes ces initiatives. Il est également impératif d'assurer une planification concertée des actions à - 17 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO mener par les différents partenaires régionaux qui interviennent en RDC pour permettre la création d'une synergie de leurs actions. Carte 1 : Zone d'intervention prioritaire du Programme - 18 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 2.1 LE PROGRAMME ET SES RÉSULTATS ATTENDUS Le code forestier promulgué en 2002 n'a jamais réellement été appliqué pour diverses raisons. Toutefois, l'approche que présente ce dernier vise une large participation des communautés locales au processus de planification et d'attribution des concessions et prévoit une rétribution des bénéfices à ces derniers. L'application du code forestier permettra un net changement par rapport à la situation passée et actuelle. Le PNFoCo par le biais de certaines composantes et par la présente évaluation environnementale permet d'atténuer les risques inhérents à sa mise en application et d'identifier et de contrôler toutes dérives. Le PNFoCo servira de cadre stratégique entre les activités et les projets actuellement en cours et ceux qui seront déployés à l'avenir. Il aborde la gestion des ressources naturelles dans son ensemble y compris la conservation de la nature. Il tendra à assurer la conservation des forêts et le développement du secteur forestier ainsi que la valorisation de la biodiversité. Pour des raisons de structuration les résultats attendus des différentes composantes ont été réorganisés en sous-composantes, décrits ci-après : 2.1.1 Composante 1 : Renforcement institutionnel Sous composante 1-A : Restructuration, renforcement et gestion des ressources humaines du MECN-T - Réorganisation du MECN-T - Recrutement et mise à la retraite - Fonctionnement des conseils consultatifs Sous-composante 1-B : Renforcement des structures opérationnelles et de gestion du MECN-T - Réhabilitation/construction des bâtiments (centrale et province) - Communication entre les centres - Système de gestion des ressources humaines et financières - Système de programmation annuelle, suivi évaluation - Équipement de base existant dans les projets pilotes et au central Sous-composante 1-C : Dynamisation de l'enseignement et des formations professionnelles en matière d'environnement - Enseignement publique forestier et recherche forestière fonctionnel - Formation universitaire et écoles techniques adaptées - Recyclage de 50% des agents du MECN-T Une revue institutionnelle a été réalisée en 2006-2007 par des bureaux indépendants. La présente composante se basera en grande partie sur les résultats de cette revue institutionnelle qui a réalisé un audit fonctionnel des différentes directions du ministère et des deux institutions qui dépendent directement de ce dernier. La composante renforcement institutionnel vise donc une mise à niveau des différentes directions techniques du MECN-T, de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature - 19 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO (ICCN) et l'Institut des Jardins Zoologique et Botanique du Congo (IJZBC), du recrutement de technicien spécialisé et la réhabilitation des bâtiments centraux et dans 3 provinces. Les résultats attendus sont : 1. Un organigramme du ministère simplifié : validé, et avec la totalité des postes pourvus; 2. De nouveaux recrutements et des départs en retraite accomplis; 3. Un recyclage de 50% des agents du MECN-T, de l'ICCN et de l'IJZBC ; 4. Les plus importantes institutions publiques d'enseignement forestier et de recherche forestière opérationnelles; 5. La réhabilitation des coordinations provinciales du Bandundu, de l'Equateur et de la Province Orientale ; 6. Le fonctionnement effectif des conseils consultatifs national et provinciaux des forêts ; 7. Des programmes de formation dans les universités et les écoles techniques : en cours de réalisation; 8. Un système de gestion financière et de gestion des ressources humaines opérationnel; 9. Un système de programmation annuelle, suivi-évaluation opérationnel; 10. L'établissement des lignes de communication par Internet entre les différents services et les administrations provinciales; harmonisation des procédures entre les différentes régions d'influence ; 11. L'administration centrale est dotée d'un bâtiment adéquat ; 12. La réhabilitation des locaux et équipement élémentaire dans au moins 30% des services extérieurs. 2.1.2 Composante 2 : Appuis transversaux Sous composante 2-A : Zonage participatif - Plan de zonage pour les régions pilotes - Classement définitif des concessions - Implication effective des communautés locales dans le processus de zonage Sous composante 2-B : Vulgarisation de la réglementation - Diffusion du code forestier et de ces mesures d'exécution La gestion durable des ressources forestières nécessite d'une part la mise sur pied d'un plan général d'affectation des différentes superficies couvertes par des massifs forestiers. De ce plan général découleront les différents plans d'aménagement garantissant la pérennité des ressources d'une part. Et, d'autre part, l'application stricte du code forestier et de ses mesures d'exécution hélas encore mal connus de la majeure partie de la population congolaise. Le Plan de zonage devra définir les limites de différentes zones forestières en tenant compte de la vocation de chacune, à la lumière des catégories des forêts déterminées par le code forestier. Cela permettra d'éviter les conflits d'utilisation des espaces forestiers. Le code forestier et ces mesures d'application mérite d'être largement diffusée pour en assure une meilleure application et limiter les interprétations - 20 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO À cet effet, les résultats attendus sont : - Plans de zonage pour des régions pilotes (10 millions d'hectares) : négociés localement et cartographiés. Ces cartes indiquent les forêts du domaine rural, du domaine de production permanente, les forêts classées pour la conservation, et tiennent compte des dynamiques démographique et foncière locales ; - Classement définitif des concessions qui préexistaient au nouveau code forestier de 2002 et qui ont été confirmées lors de la conversion ; - Diffusion du code forestier et de ses mesures d'exécution sur l'ensemble du territoire national ; - Implication effective des communautés locales dans le processus de zonage participatif. 2.1.3 Composante 3 : Conservation de la nature Lors du 1er atelier les résultats attendus des cette composante ont été modifié se sont ces nouveaux résultats attendus qui ont fait l'objet de l'analyse Sous composante 3-A Aménagement et optimisation du réseau d'aires protégées - Inventorier et évaluer et réviser les textes de AP existantes et délimitation participative de ces dernières lorsque nécessaire - Création de nouvelles aires protégées - Plan d'aménagement et de mise en oeuvre pour 16 sites prioritaires - Réhabilitation de locales et nouvelles infrastructures - Nouvelle loi sur la conservation de la nature promulguée et vulgarisée Sous composante 3-B : Suivi et contrôle des AP - Système national de bio-monitoring - Gestion de la faune et des activités de chasse dans les AP Sous composante 3-C : Gestion des ressources humaines - 50% des agents formés et recyclés - Retraites volontaires accomplies Le réseau des aires protégées congolais, couvrant actuellement environ 10 % du territoire national se trouve, à la suite des conflits armés à répétition et de l'instabilité politique, sociale et économique du pays, dans une situation extrêmement critique. Il en découle donc la nécessité d'arrêter des mesures rapides pour sauvegarder et renforcer la préservation des écosystèmes. Les activités prévues se concentrent sur un appui à l'ICCN et à l'IJZBC et leurs partenaires pour une délimitation des aires protégées existantes avec les communautés locales et la mise en défens de 15 000 000 ha pour l'amélioration du réseau d'aire protégée. Les résultats attendus sont : - Matérialisation des limites des aires protégées existantes et de leurs zones tampons avec la participation des populations locales ; - Création de nouvelles aires protégées de près de 15 000 000 ha de forêts en vue de leur classement ; - 21 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO - Plan d'aménagement mis en oeuvre pour 16 sites prioritaires ; - Réhabilitation des locaux et équipement dans 60 % des parcs ; - Administration centrale dotée d'un bâtiment adéquat (l'idéal est la construction d'un nouveau bâtiment) ; - Système national de bio monitoring rendu opérationnel ; - Mécanisme national de concertation et de suivi-évaluation ICCN-partenaires rendu opérationnel ; - Nouveaux recrutements (500 unités) et retraites volontaires accomplis ; - Recyclage d'au moins 50 % des agents de l'ICCN ; - Bonne gestion de la faune dans les aires protégées couvertes de forêts ; - Nouvelle loi sur la Conservation de la Nature promulguée. 2.1.4 Composante 4 : Contrôle et aménagement des forêts de production Sous composante 4-A : Concession forestière et leur contrôle - Mécanisme d'adjudication des concessions opérationnel et planification réalisé - Brigade de contrôle opérationnel - Fin de l'exploitation illégale - Recouvrement des taxes et suivi des réformes fiscales opérationnel Sous composante 4-B : Aménagement des forêts de production - Plan d'aménagement durable dans 80% des concessions en activité. - DGF et coordination provinciale peuvent suivre l'application des plans d'aménagement - Cadre fiscal pour encourager l'aménagement durable et la transformation du bois adopté L'aménagement des écosystèmes forestiers doit procurer des avantages sociaux, techniques et financiers à l'ensemble des intervenants : État, entreprises et populations locales. Il doit aussi assurer la préservation de la biodiversité et le maintien des fonctions environnementales dans les espaces de production. L'atteinte de ces objectifs exige l'application effective des dispositions légales traduites en plans d'aménagement grâce à un processus concerté de contrôle rigoureux et strict de l'ensemble des activités liées à l'exploitation de la ressource forestière. Les plans d'aménagement sont réalisés par le secteur privé et le ministère a comme prérogative la validation et le contrôle de l'application de ces plans. Pour ce faire, il faut appliquer le dispositif du Code forestier et former les différents acteurs impliqués dans les actions d'aménagement et de contrôle forestiers. Les résultats attendus de cette composante sont : - Plans d'aménagement durable mis en oeuvre dans au moins 80% des concessions en cours d'activité ; - Fin de l'exploitation illégale dans les forêts du domaine permanent non encore concédées ; - 22 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO - DGF et Coordinations provinciales capables de suivre la mise en oeuvre des plans d'aménagement; cadastre forestier et système informatique de gestion forestière opérationnels ; - Mécanisme d'adjudication des concessions opérationnel et, planification des futures attributions suivant un processus participatif réalisée ; - Cellule conjointe MECN-T - MINFIN pour le recouvrement des taxes et le suivi des réformes fiscales opérationnelle ; - Textes d'application du nouveau code et cadre fiscal pour encourager l'aménagement durable et la transformation poussée du bois adoptés ; - Brigades de contrôle opérationnelles à travers les principales provinces forestières. 2.1.5 Composante 5 : Foresterie rurale Sous composante 5-A : Communauté locale et code forestier - Rétrocession de 40% de la taxe de superficie aux provinces et aux entités locales décentralisées effective et faisant l'objet de publication ; - Mécanisme de négociation des cahiers des charges clarifié ; - Coordinations provinciales capables d'informer et conseiller les communautés pour l'aménagement des forêts communautaires, la rétrocession des taxes, les plantations, etc.... Sous composante 5-B : appui au développement forestier communautaire - Projets de développement communautaire menés dans différentes provinces pour tester et mettre au point un cadre simple et incitatif pour la gestion des forêts communautaires ; - Petites entreprises familiales et locales et initiatives des Pygmées appuyées Le développement communautaire des populations forestières et riveraines est renforcé par les dispositions légales du Code forestier qui consacre les « forêts des communautés locales » et quelques innovations tel que : - La rétrocession de 40 % de la taxe de superficie aux entités locales décentralisées ; - Le cahier des charges qui fait obligation aux exploitants de réaliser les infrastructures socio-économiques de base en faveur des populations. Outre ces mécanismes, l'exploitation et la valorisation des produits forestiers non ligneux les plus courants de même que l'exploitation artisanale du bois dans les concessions des communautés locales ainsi que le bois-énergie constituent des sources de revenus pour des populations dépendantes des forêts en milieu rural. Les résultats attendus sont : - Rétrocession de 40% de la taxe de superficie aux provinces et aux entités locales décentralisées effective et faisant l'objet de publication ; - Mécanisme de négociation des cahiers des charges clarifié ; - Projets de développement communautaire menés dans différentes provinces pour tester et mettre au point un cadre simple et incitatif pour la gestion des forêts communautaires ; - 23 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO - Coordinations provinciales capables d'informer et conseiller les communautés pour l'aménagement des forêts communautaires, la rétrocession des taxes, les plantations, etc. ; - Petites entreprises familiales et locales et initiatives des Pygmées appuyées. 2.1.6 Composante 6 : Environnement Pour des raisons de structuration, les résultats attendus de la composante environnement a été réorganisé en 2 sous-composantes : Sous composante 6-A : Loi cadre sur l'environnement et outils d'application - Adoption de la loi cadre sur l'environnement ; - Étude d'impact environnemental du PNFoCo réalisée et mise en application - Refonte structurelle du GEEC Sous composante 6-B : Services environnementaux et puits à carbone - Mécanisme d'évaluation de la mise en oeuvre des concessions de conservation pilote projet de puits à carbone La gestion de l'environnement dans le pays demeure embryonnaire du fait notamment de l'absence de code de l'environnement et d'une réglementation sur l'évaluation environnementale. En ce qui concerne le concept de développement durable et les services environnementaux rendus par les écosystèmes forestiers, de grands progrès ont été accomplis depuis la conférence de Johannesburg (2002) par le MECNT afin d'intérioriser cette réalité, notamment par la mise en place d'une Direction responsable de la coordination des tâches et activités reliées à ce concept (changements climatiques, désertification, biosécurité, biodiversité, etc.). Les principales activités à mener en plus de la réalisation, de la mise en application de la présente étude environnementale s'orientent sur la promulgation d'un code de l'environnement et d'une réglementation en matière d'évaluation environnementale et la valorisation des services environnementaux divers, représentés par la déforestation évitée, les actions de reboisement et la séquestration de carbone en vue de positionner la RDC dans le Mécanisme de Développement Propre (MDP). Il convient de préciser qu'un avant projet de Loi Cadre sur l'Environnement est en préparation et sera déposé au Parlement pour discussion en octobre 2008, tandis qu'un Décret portant réglementation des Etudes d'Impact Environnemental portant sera soumis à consultation publique dès que la Loi Cadre sera adoptée. La Banque a déjà examiné les drafts des deux documents et vérifié leur pertinence. Les résultats attendus se définissent comme suit : 1. Adoption et promulgation de la Loi-cadre sur l'Environnement ainsi que des textes légaux d'application en ce qui a trait aux établissements humains, à la pollution ainsi qu'à la coordination et à la conduite de la gestion environnementale et sociale. - 24 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 2. Etude d'impact environnemental et social du PNFoCo validée et mise en application ; 3. Redéfinition du mandat et refonte structurelle du GEEC dans une optique d'ouverture et d'extension finalisées ; 4. Mécanismes d'évaluation de la mise en oeuvre des concessions de conservation pilotes et des projets de création de puits de carbone opérationnels. 2.2 LES ASPECTS INSTITUTIONNELS ET ORGANISATIONNELS DU PNFOCO Le PNFoCo coordonnera la mise en oeuvre du programme soit en appuyant des projets en cours soit en finançant des projets qui lui seront soumis et qui entrent dans les composantes du programme ou soit en appuyant les différentes directions du MECN-T à mettre en oeuvre des actions qui sont sous leur responsabilité. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, CGES, élaboré par la présente étude, donne d'amples informations sur le management institutionnel et technique du Projet notamment sur tous les aspects qui touchent le processus d'évaluation environnementale. La figure n° 1 représente le schéma organisationnel du management national du PNFoCo. Elle met en scène : 1/ un niveau de maîtrise d'ouvrage, représenté par le Comité de Pilotage et le Ministère de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme. ? Le Comité de Pilotage est composé de représentants du Ministère et des bailleurs mais aussi des ONG internationales et Locales intéressées, un représentant des Peuples Autochtones et des représentants provinciaux. La Coordination (voir plus bas) fonctionne comme un secrétariat ou bras exécutif du Comité de Pilotage. ? Le MECN-T est représenté par le Secrétaire Général. 2/ un niveau de maîtrise d'ouvrage déléguée, représenté par la cellule de Coordination du PNFoCo. Celle-ci est composée de deux directions supervisées par le Coordonnateur : a) une direction administrative et financière et de la passation des marchés. Cette direction est notamment chargée de gérer les processus de passation de marché pour la mise en oeuvre des projets financés par le PNFoCO. b) une direction des opérations, composée de sept experts : un expert en environnement, un expert forestier, un socio-économiste, un juriste, un expert Peuples Autochtones, un spécialiste en communication et un expert en suivi-environnemental et social. Cette direction est chargée de vérifier que les projets des opérateurs ­ et des exploitants forestiers ­ sont réalisés dans le respect des textes de loi et réglementaires et qu'ils obéissent aux préconisations Socio-Environnementales. Le socio-économiste de cette équipe est particulièrement en charge de l'application du présent CPR. 3/ un niveau de Maîtrise d'oeuvre, représenté par les Organisations chargées de la mise en oeuvre des Projets. Ces Organisations peuvent être de deux types : il peut s'agir d'organisations étatiques, comme l'ICCN ou les différentes directions du Ministère, ou bien d'organisations non gouvernementales, locales ou internationales (y compris les bureaux d'étude) ainsi que les Exploitants Forestiers. - 25 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 4/ Ce schéma national a des correspondants aux niveaux provincial et local. On retrouve au niveau de la Province un Comité Provincial, composé selon les mêmes principes que le Comité National : état, grands projets, ONGs, représentant peuples autochtones. 5/ Il a également des correspondants au niveau des projets, c'est-à-dire des activités financées ou supervisées par le PNFoCo. On doit ici distinguer deux sous niveaux : - Les équipes ou l'expert socio-environnemental que chaque projet (y compris les exploitations de grandes concessions forestières) doit comporter. - Les Comités de Gestion Environnementale et Sociale. Ces comités sont la base participative de tout projet et de toute activité supervisée par le PNFoCo, qu'il s'agisse de zonage, d'étudier et de mettre en oeuvre un cahier des charges, des plans de réinstallation, des plans peuples autochtones, un plan fonctionnel et toute dimension socio-environnementale de l'activité concernée (concession nouvelle sur adjudication, concession reconvertie, titre ancien non reconverti, aires protégées). Ces comités sont composés de représentants des intéressés dans l'aire d'influence de l'activité concernée. Sous les Comités de Gestion Environnementale et Sociale, des sous comités peuvent être créés pour assurer le suivi de sujets spécifiques, comme la situation des peuples autochtones ou la réinstallation des personnes ou des biens déplacés ainsi que tous sujets à impact sur le maintien des activités économiques de base. Il convient d'insister fortement sur la nécessaire création de ces Comités et sur l'attention qu'il faut y apporter. Sans interlocuteurs organisés et représentatifs, la gestion environnementale et sociale n'est pratiquement pas possible et elle peut que conduire à de graves déboires avec les populations concernées. - 26 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO Figure N° 1 : management national du PNFoCo. - 27 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 3 STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES OUTILS DE GESTION DE LA RÉINSTALLATION Le Consultant prévoit deux types d'outil de gestion qui permettront selon le niveau d'information disponible sur les sous-composantes d'évaluer les personnes à déplacer ou indemniser, de déterminer les coûts qui y sont reliés, de préparer et de mener à bien le processus de déplacement et de compensation. Ces deux outils sont le Cadre de Politique de Réinstallation (présent document) et les Plans d'Action de Réinstallation. Un Cadre Fonctionnel est préparer dans un document indépendant et concerne les pertes ou restrictions d'usage des ressources naturelles. 3.1 LE CADRE DE POLITIQUE DE RÉINSTALLATION (CPR) Le choix de préparer un Cadre de Politique de Réinstallation est justifié par le fait qu'à ce stade de préparation du programme le détail des mesures de réinstallation rendues nécessaires par chaque sous composante du PNFoCo n'est pas connu. Le présent Cadre de Politique de Réinstallation involontaire et de compensation établit les principes de réinstallation involontaire et de compensation, les arrangements organisationnels et les critères de conception qui devront être appliqués aux composantes du PNFoCo, en accord avec les lois de la RDC et la politique opérationnelle de réinstallation de la Banque Mondiale. Le cadre donne les orientations pour la préparation d'un ou plusieurs Plan(s) d'Action de Réinstallation (PAR). Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) est aussi un document officiel par le biais duquel le Gouvernement s'engage à compenser selon la législation nationales et les exigences de la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale toute personne ou entité qui serait affectée négativement par le programme (perte de bien totale ou partielle, perte d'accès totale ou partielle à la terre et déplacement involontaire temporaire ou définitive. Le CPR permet également d'établir le plan d'action incluant un planning et une évaluation estimée des coûts de l'ensemble des déplacements et des indemnisations qui seront générés par les sous-composantes du PNFOCO. A ce stade il s'agit plus d'une réserve que d'une estimation. Ce plan d'action définit la façon dont les Plans d'Action de Réinstallation devront être produits en fonction du phasage des Sous Composantes du PNFoCo, lesquelles devront par conséquent intégrer pour l'essentiel la prise en charge de la Réinstallation. 3.2 LES PLANS D'ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR ET PLANS SUCCINCTS) La préparation et l'exécution des PAR proprement dits devront se faire au fur et à mesure de la réalisation de la sous composante concernée. Elles devront se dérouler dans la première année de la mise en oeuvre de chaque opération proprement dite (exemple la création d'une aire protégée, ou la construction d'un bâtiment administratif à Kinshasa...) et avant le lancement des travaux de construction ou de toute mesure opérationnelle susceptible d'affecter les populations. Les PAR devront être effectués selon les règles nationales et internationales en matière d'expropriation à des fins d'utilité publique et conformément au présent Cadre de Politique de Réinstallation. Lorsque les informations spécifiques de planification des sous-composantes seront disponibles, les plans de réinstallation involontaire et de compensation des composantes et - 28 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO sous composantes seront donc préparés dans le respect de ce cadre réglementaire et soumis par la cellule de Coordination du Programme, au fur et à mesure de leur préparation, à la Banque Mondiale pour approbation. 3.3 LE CADRE FONCTIONNEL Le Cadre Fonctionnel préparé distinctement dans le cadre de la présente étude concerne le dédommagement des populations susceptibles de perdre ou de se voir réduire l'accès aux ressources. Il s'agit par exemple de droits de chasse, de pêche, de cueillette, dans certains noyaux de conservation totale ou partielle. Cet aspect très spécifique de l'impact du PNFoCo n'est pas traité ici dans la mesure où en principe il ne sera pas assorti de déplacement de population. Les cas de l'exploitation minière ainsi que des déplacés de guerre ont en revanche été pris en compte dans le présent CPR, du fait que des déplacements de populations pourraient en résulter. - 29 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 4 COMPOSANTES DU PNFOCO AFFECTEES PAR LA REINSTALLATION Composante 1 : appui institutionnel Sous composantes Action du PNFoCo Responsable Déplacements anticipés Sous composante 1-A Recrutement de nouveau personnel MECN-T Restructuration, renforcement non et gestion des ressources humaines du MECN-T Sous composante 1-B - - Possible. Construction de nouveaux déclenchement de bâtiments l'OP 4.12 Sous composante 1-C Réviser les programmes en incluant les MECN-T et Dynamisation de aspects environnementaux à tous les Ministère de Non l'enseignement et des niveaux de scolarisation dont le primaire l'Education formations professionnelles en Former les personnels enseignants Nationale matière d'environnement Composante 2 : Zonage participatif et vulgarisation de la réglementation Sous composantes Action du PNFoCo Responsable Déplacements anticipés Sous composante 2 A - Plans de zonage pour les régions PNFoCo et ses NON pilotes partenaires Zonage Participatif - Classement définitif des concessions - Implication effective des communautés locales dans le processus de zonage - Elaboration et publication des textes PNFoCo et ses NON Sous composante 2B accélérée partenaires - Standardiser en modules les contenus Vulgarisation de la et les modalités de vulgarisation. réglementation Editer les documents pédagogiques. - Diffuser largement les textes Composante 3 : aires protégées Sous composantes Action du PNFoCo Responsable Déplacements anticipés Sous composante 3-A - délimitation participative des AP existantes Aménagement et optimisation - création de nouvelles AP ICCN et OUI déclenchement du réseau des aires protégées - Plan d'aménagement pour 16 sites partenaires de l'OP 4.12 - réhabilitation des infrastructures - nouvelle loi sur conservation promulguée Sous composante 3-B : - Système national de bio-monitoring Suivi et contrôle des AP - Gestion de la faune et des activités de ICCN et OUI déclenchement chasse dans les AP partenaires de l'OP 4.12 Sous composante 3-C - 50% des agents formés et recyclés ICCN NON Gestion des ressources - Retraites volontaires accomplies humaines - 30 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO Composante 4 : Contrôle et Aménagement des Forêts de Production Sous composantes Action du PNFoCo Responsable Déplacements anticipés Sous composante 4-A - mécanisme d'adjudication des concessions opérationnel et planification Concession forestière et leur - brigade de contrôle opérationnel MECN-T et OUI contrôle - fin de l'exploitation illégale forestiers déclenchement de - recouvrement des taxes et suivi des l'OP 4.12 réformes fiscales opérationnel Sous composante 4-B - plan d'aménagement durable dans 80% des concessions en activité Aménagement des forêts de - DGF et coordination provinciale peuvent production suivre l'application des plans MECN-T et d'aménagement Forestiers NON - cadre fiscal pour encourager l'aménagement durable et la transformation du bois adopté Composante 5 : Foresterie Rurale Sous composantes Action du PNFoCo Responsable Déplacements anticipés Sous composante 5-A : - Rétrocession de 40% de la taxe de Communauté locale et superficie aux provinces et aux entités code forestier locales décentralisées effective et faisant l'objet de publication ; MECN-T - Mécanisme de négociation des cahiers Ministère de des charges clarifié ; l'Economie et des NON - Coordinations provinciales capables Finances d'informer et conseiller les communautés Gouvernements pour l'aménagement des forêts provinciaux communautaires, la rétrocession des taxes, les plantations, etc.... Sous composante 5-B : - Projets de développement communautaire Appui au développement menés dans différentes provinces pour forestier communautaire tester et mettre au point un cadre simple MECN-T et Potentiellement, et incitatif pour la gestion des forêts opérateurs déclenchement de communautaires ; d'expérimentation l'OP 4.12 - Petites entreprises familiales et locales et initiatives des Pygmées appuyées Composante 6 : Environnement Sous composantes Action du PNFoCo Responsable Déplacements anticipés Sous composante 6-A : Loi - Adoption de la loi cadre sur cadre sur l'environnement et l'environnement ; outils d'application - Étude d'impact environnemental du MECN-T NON PNFoCo réalisée et mise en application PNFoCo - Refonte structurelle du GEEC Sous composante 6-B : Services environnementaux et - Mécanisme d'évaluation de la mise en puits à carbone oeuvre des concessions de conservation MECN-T pilote, projet de puits à carbone - 31 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 5 PRINCIPES ET OBJECTIFS REGLEMENTAIRES DE LA RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE Les impacts des réinstallations involontaires causés par des projets de développement, s'ils ne sont pas atténués, donnent souvent lieu à des risques économiques, sociaux et environnementaux sévères, résultant du démantèlement de systèmes de production, de personnes ou entités faisant face à un appauvrissement lorsque leurs biens de production ou leurs sources de revenus sont perdus. Des personnes étant déplacées dans des environnements où leurs compétences sont moins applicables et la compétition pour les ressources étant plus forte, les institutions communautaires et les réseaux sociaux étant affaiblis, des groupes de parenté étant dispersés, et l'identité culturelle, l'autorité traditionnelle et le potentiel pour une aide mutuelle étant diminués ou perdus, tout ceci peut constituer une forme d'insécurité de la personne déplacée. La procédure de réinstallation involontaire, dans la plupart des cas, n'est pas déclenchée parce que les personnes sont affectées par un déplacement physique. Elle est déclenchée si l'activité du programme nécessite l'acquisition de terres, et les personnes peuvent en être affectées parce qu'elles cultivent cette terre, y possèdent des bâtiments, l'utilisent pour abreuver et nourrir des animaux ou d'une manière économique, spirituelle ou de toute autre manière, et cette utilisation ne serait plus possible pendant ou/et après la mise en oeuvre du programme. L'article 34 de la Constitution en vigueur ainsi que la loi n° 77-001 du 22 février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique complétée par les articles 193 à 203 de la loi du n° 73-081 du 20 juillet 1973 portant sur le régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés et complétée par la loi 80-008 du 18 juillet 1980, la loi 007/2002 du 11 juillet du code minier en ses articles 275 à 320 et la loi 011/2002 du 29 août 2002 en son article 110, semblent privilégier les indemnités pécuniaires. Néanmoins, par le passé, des compensations en terrain et bâtiments ont été octroyées. Les personnes sont donc compensées dans la plupart des cas pour leurs pertes (terres, immobiliers) soit en nature, soit en argent liquide. La seconde paraît être préférée par les autorités et les déplacés involontaires. Le taux de ces indemnités pécuniaires n'est pas déterminé avec précision par les lois de la RDC mais fixé, au coup par coup, par des commissions dont la composition fait l'objet d'une réglementation stricte. Par conséquent, les objectifs du cadre réglementaire de réinstallation du PNFoCo qui sont développés sur la base de l'OP 4.12 de la Banque Mondiale sont les suivants : ? la réinstallation involontaire et l'acquisitiondeterresdoiventêtreévitées,danslamesure du possible, ou minimisées, en étudiant toutes les alternatives possibles dans la conception des sous-composantes ; ? dans les cas où la réinstallation et l'acquisition de terres ne peuvent être évitées, des activités de réinstallation involontaire et de compensation doivent être conçues et exécutées, en tant que programme de développement durable, fournissant suffisamment de ressources d'investissement pour que les personnes déplacées par le programme aient l'opportunité d'en partager les bénéfices ; ? les personnes déplacées et compensées doivent être significativement consultées et doivent avoir l'opportunité de participer à la planification et la mise en oeuvre des programmes de réinstallation ; ? les personnes qui seraient déplacées seront compensées conformément aux règlements en vigueur en RDC, avec des tarifs actualisés en conformité avec la politique de la Banque Mondiale OP 4.12. Elles doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d'existence et leur niveau de vie, ou du moins les rétablir, en termes réels, - 32 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO à leur niveau d'avant le déplacement ou à celui d'avant la mise en oeuvre du programme, selon le cas le plus avantageux. Au cas où il existe une insuffisance dans la législation nationale ou une contradiction ou une différence entre la législation nationale et l'OP/BP 4.12, c'est la dernière qui prévaudra aussi longtemps qu'elle assurera un avantage comparé à la personne ou entité affectée par le programme. Il est entendu que les personnes affectées, selon les réglementations de la Banque Mondiale, sont les personnes qui sont directement affectées, socialement, culturellement et économiquement, par les projets d'investissement assistés par la Banque Mondiale. La politique de réinstallation s'applique à toutes les composantes du programme, qu'elles soient ou non directement financées, en totalité ou en partie, par la Banque Mondiale. La réglementation s'applique à toutes les personnes déplacées, quel que soit le nombre total, la sévérité des impacts et qu'elles aient un droit légal ou coutumier à la terre. Les occupants de fait auront aussi un droit à des mesures d'atténuation. Une attention particulière doit être portée aux besoins des groupes vulnérables parmi ces personnes déplacées: particulièrement ceux en dessous du seuil de pauvreté, les personnes sans terre, les personnes âgées, les femmes et les enfants, les autres personnes déplacées qui ne seraient pas protégées par le code foncier de la RDC. Pour le PNFoCo, la réglementation requiert également que la mise en oeuvre des plans de réinstallation soit un pré requis à la mise en oeuvre des sous-composantes, afin de s'assurer que les déplacements ou restrictions d'accès n'interviendront pas avant que les mesures nécessaires pour la réinstallation involontaire et la compensation aient été mises en place. Pour les sous-composantes qui impliquent l'acquisition de terres, il est, de plus, demandé que ces mesures incluent des provisions pour la compensation et d'autres types d'assistance nécessaires pour la réinstallation, avant le déplacement, ainsi que la préparation et l'approvisionnement de sites de réinstallation involontaire avec des commodités adéquates, à l'endroit où cela est nécessaire. En particulier, la prise de terres et de biens associés ne peut intervenir qu'après le payement de la compensation et, le cas échéant, la fourniture aux personnes déplacées de sites de réinstallation involontaire, de nouvelles maisons, d'infrastructures, de services publics et d'indemnités d'expropriations. De plus, pour les sous- composantes qui nécessitent des expropriations ou la perte d'un abri, la réglementation exige que des mesures, en accord avec le plan d'action du projet de réinstallation, soient mises en place pour assister les personnes déplacées. L'intention de la réglementation est de s'assurer que les personnes déplacées perçoivent celle-ci comme équitable et le processus de compensation comme transparent. Dans la mise en oeuvre de la réinstallation des populations, les options tiennent compte du contexte qui prévaut dans chaque localité. Le contexte dans lequel s'inscrit le PNFoCo nécessite un dialogue constructif avec les populations concernées par cette opération. Le plan de réinstallation des populations est à discuter dans ses détails avec les acteurs concernés par les mesures de réinstallation. Il ne s'agit pas de les impliquer théoriquement, mais dans la réalité. Ce qui exige d'obtenir une implication pleine et entière des acteurs concernés à travers la codification de toutes les règles permettant à l'UGP du PNFoCo de travailler en toute confiance avec les collectivités locales. La responsabilité de la préparation et de la mise en oeuvre des différents Plans de Réinstallation incombe principalement à l'UGP du PNFoCo, en collaboration avec les collectivités locales et les autres services techniques concernés, dont l'ICCN et, éventuellement, le Ministère Provincial des Mines, qui sera validé par la Banque Mondiale. - 33 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 6 PROCESSUS DE PRÉPARATION ET D'APPROBATION DE DOCUMENTS Lorsque des personnes sont affectées par un projet appuyé par le programme, la première étape consiste à déterminer s'il est nécessaire de préparer un Plan d'Action de réinstallation (PAR) ou non. Cette décision est du ressort de l'expert socio-économiste du CCP ainsi que du Comité de Pilotage du Programme. Les deux principaux critères de décision à cet égard sont : a) l'existence ou non de personnes devant être déplacées hors de leur lieu de résidence et/ou b) l'existence ou non de personnes susceptibles de subir des pertes et/ou des inconvénients attribuables aux aménagements physiques requis pour un projet (1). Ce sont les évaluations environnementales et sociales de même que les études socioéconomiques réalisées pour chacun des sous projets identifiés dans le cadre du PNFoCo qui permettront de déterminer s'il est nécessaire ou non de procéder à la préparation d'un PAR pour un sous projet donné. L'élaboration d'un PAR nécessite des études afin d'identifier les pertes et les inconvénients potentiels de même que pour collecter des données précises sur les personnes affectées. 6.1 ÉTUDES SOCIO-ÉCONOMIQUES REQUISES POUR UN PLAN DE RÉINSTALLATION (PR) Dans l'éventualité où un PAR est requis pour un projet donné, des études socioéconomiques devront être réalisées pour ce projet. En premier lieu, les informations de base sur les interventions envisagées dans le cadre du projet seront analysées de manière à identifier les sources potentielles d'impact du projet et les populations et communautés potentiellement affectées par celui-ci. Par la suite, des enquêtes détaillées seront effectuées auprès des populations ou communautés potentiellement affectées par le projet en vue : a) de recenser les personnes affectées qu'il s'agisse d'hommes, de femmes, d'enfants ou de personnes âgées, c'est-à-dire tous les membres des ménages affectés, et leurs caractéristiques démographiques (âge, sexe, handicap, relation au chef de ménage); b) d'inventorier les incidences physiques et monétaires du projet en termes de déplacements involontaires ou de pertes de constructions, de pertes de terres et d'activités productives, de pertes d'aménagements fixes, de pertes d'investissements (biens et actifs), de pertes de revenus ou de sources de revenus de manière temporaire ou définitive, ou encore de pertes d'accès à des services ou à des ressources exploités ou valorisés; c) de caractériser chaque personne affectée au plan socio-économique, dont principalement le groupe d'appartenance ethnique, religieux, culturel ou social, l'occupation principale, les sources de revenus et moyens de subsistance, le statut foncier, les liens temporels et sociaux avec le territoire concerné, les systèmes de production, les ressources naturelles locales exploitées (collecte d'eau potable, cueillette de fruits, etc.), les biens culturels ou ancestraux valorisés, la qualité et la distance d'accès aux infrastructures et services. 1« Les impacts sont jugés «mineurs» si les personnes affectées ne sont pas déplacées physiquement et/ou si moins de 10% de leurs éléments d'actifs sont perdus. » (PO 4.12, note 25, en référence au paragraphe 25). - 34 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO Les données de recensement recueillies au cours de ces enquêtes seront codifiées et compilées dans une base de données informatisée et transposées lorsque possible sur un support cartographique de référence. Cette base de données comprendra la liste des personnes affectées et leurs principales caractéristiques démographiques et socioéconomiques. De plus, la description des pertes et inconvénients anticipés par personne sera incluse, dans la base de données, tout particulièrement les informations foncières, de façon à ce qu'il soit ensuite possible de facilement estimer la valeur des indemnités pour chaque personne affectée, ménage ou groupe concerné. Une évaluation des incidences sociales et économiques du projet sur les populations ou communautés potentiellement affectées sera aussi réalisée en mettant l'accent sur les impacts significatifs, en distinguant les impacts subis par les différentes catégories de personnes affectées. Cette évaluation permettra : a) de considérer des alternatives pour minimiser les déplacements et les pertes; b) de cerner les impacts socio-économiques prévus de l'alternative choisie; c) d'identifier les ménages et les groupes potentiellement les plus affectés; d) de décrire les mesures requises pour minimiser les impacts; et e) de proposer un plan de mise en oeuvre et de suivi des mesures proposées. S'il s'avérait nécessaire de déplacer une communauté dans son ensemble (ex : un hameau ou un village), des enquêtes additionnelles seront requises pour présélectionner des sites alternatifs et caractériser la (ou les) communauté(s) d'accueil potentielle(s). La nature des enquêtes requises dans la (ou les) communauté(s) d'accueil sera similaire à celle de l'enquête effectuée auprès des personnes affectées dans la communauté devant être déplacée (voir ci- haut). De plus, les indemnisations prévues pour les pertes de terres ou de revenus dans la (ou les) communauté (s) d'accueil s'appliqueront de façon similaire aux indemnisations proposées dans la (ou les) communauté(s) à déplacer. 6.2 MESURES D'APPUI AUX PERSONNES VULNÉRABLES ET DE SOUTIEN ÉCONOMIQUE Les programmes de réinstallation visent d'abord à fournir un appui aux personnes vulnérables pendant et après la période de réinstallation et ensuite à améliorer les niveaux de vie et les revenus des personnes affectées, en s'assurant au minimum que ceux-ci auront été restaurés à leur niveau antérieur au terme du sous projet. La restauration des revenus, des niveaux de vie et de la productivité et autonomie des personnes affectées constituent le noyau de la politique de réinstallation. Les mesures d'accompagnement pour les personnes vulnérables peuvent comprendre l'appui au déménagement, l'aide alimentaire pendant l'aménagement du site de réinstallation, des indemnités de désagrément, etc. Pour leur part, les mesures de soutien économique aux personnes affectées peuvent comprendre des politiques préférentielles d'embauche ou de fourniture de contrats de prestations de services, des programmes de formation subventionnés en vue de favoriser l'apprentissage de nouveaux métiers, des prêts ou des dons pour soutenir le développement de nouvelles activités économiques ou des micro-entreprises, la mise en place d'institutions de micro-crédit, etc. Dans tous les cas, les mesures préconisées devront être choisies par et élaborées en concertation avec les personnes ou groupes de personnes concernées. - 35 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 6.3 CONTENU TYPIQUE D'UN PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR) À partir des résultats obtenus lors des études de base, un PAR sera élaboré pour chaque projet où ils sont requis. La portée et le niveau de détail du PAR varient avec l'importance et la complexité de la réinstallation. Le PAR est basé sur de l'information mise à jour et fiable concernant : a) la réinstallation proposée et ses impacts sur les personnes à déplacer et les autres personnes affectées; et b) les considérations légales associées à la réinstallation. Le PAR couvre les éléments énuméré ci-dessous, en tant qu'approprié : a) Description du sous projet : Description générale incluant identification et localisation sur une carte de la zone concernée. b) Impacts potentiels : Identification des impacts par personne, par ménage et par communauté quel que soit le statut d'occupation du sol. c) Objectifs : Énoncé des principaux objectifs poursuis par le PAR. d) Synthèse des études socio-économiques : Cette synthèse comprendra : 1. les résultats de l'enquête de recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée ; les caractéristiques socio-économiques des personnes affectées ; un inventaire des biens des personnes affectées et l'étendue des pertes escomptées ; les informations sur les groupes ou personnes vulnérables pour qui des dispositions spéciales doivent être prises ; et des dispositions pour mettre à jour les informations recueillies; et 2. les résultats d'autres études décrivant la tenure de la terre et les systèmes de transfert ; les infrastructures publiques et services sociaux qui seront affectés; et les caractéristiques sociales et culturelles des communautés ou personnes affectées. 3. Cadre juridique : Rappel du contexte légal et réglementaire dans lequel s'inscrit le PAR en référant le lecteur au présent CPR. 4. Éligibilité : Définition des personnes déplacées ou affectées et des critères pour déterminer leur éligibilité à la compensation et à toute autre aide à la réinstallation, y compris la date limite d'éligibilité. 5. Cadre institutionnel : Identification des agences responsables et responsabilités des différentes cellules ou ONG de mise en oeuvre du PAR et évaluation de la capacité institutionnelle de ces agences, cellules et /ou ONG. 6. Évaluation et compensation des pertes : Évaluation des indemnités et compensations dues respectivement aux personnes affectées dans les communautés déplacées et dans les communautés d'accueil (lorsqu'applicable), ainsi que des coûts des activités liées à la réinstallation comme telle ainsi qu'à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien économique. i) Mesures de réinstallation : Description de l'ensemble des mesures de compensation, de réinstallation et d'appui et de soutien économique prévues.) Sélection des terrains, préparation des terrains et réinstallation (lorsqu'-applicable) : Études d'alternatives et sélection de site(s) pour la réinstallation ; dispositions institutionnelles ; mesures pour éviter la spéculation; procédures et calendrier de préparation et de transfert; mesures d'appui à la réinstallation des personnes vulnérables et de restauration de leur niveau de vie; et propositions légales pour régulariser la tenure et les titres pour les personnes déplacées. - 36 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 7. Logement, infrastructure et services sociaux : organisation des contrats de construction et de services et mise en construction des logements, infrastructures et services. l) Protection et gestion de l'environnement (lorsqu'applicable): Évaluation des impacts du PAR et mesures de gestion de ces impacts. 8. Participation publique : Participation de la (ou des) communautés déplacées et de la (ou des) communautés d'accueil (lorsqu'applicable), incluant : la stratégie de consultation et de participation, le sommaire des opinons exprimées, l'examen des options de réinstallation et de compensation et les dispositions institutionnelles applicables. 9. Intégration avec les communautés hôtes (lorsqu'applicable) : Mesures pour atténuer l'impact de la réinstallation pour les communautés hôtes, incluant les consultations publiques, les modalités de compensation, les modalités de règlement de litiges et toutes les mesures requises pour améliorer les services de base. 10. Modalités de résolution des litiges. 11. Responsabilités organisationnelles : Définition du cadre organisationnel pour mettre en application le PR, y compris les dispositions pour le transfert aux autorités locales ou les personnes affectées de la responsabilité de l'exploitation des équipements et services fournis par le sous projet. 12. Programme d'exécution du PAR couvrant toutes les activités de réinstallation. 13. Coûts et budget : tableaux montrant les évaluations de coûts pour chacune des activités de réinstallation, y compris des allocations pour l'inflation et d'autres éventualités ; calendriers de déboursements ; allocation des ressources ; et dispositions prises pour la gestion des flux financiers. 14. Suivi et évaluation : Dispositions prises pour contrôler la mise en oeuvre du PAR et pour effectuer un suivi de la performance des activités de réinstallation et de leurs incidences sur le niveau de vie des personnes affectées. 6.4 PROCÉDURE DE PUBLICATION DES PR Tous les PAR préparés pour des projets du PNFoCo seront soumis à la Banque mondiale pour amendement, approbation et publication avant la mise en oeuvre des projets concernés. L'application de cette procédure figurera dans le processus de mise en oeuvre de chaque projet ou dans la programmation annuelle d'activités prévues dans le cadre de la mise en oeuvre du PNFoCo et de ses composantes. - 37 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 7 CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL Le cadre juridique et institutionnel présente les textes applicables au foncier, ainsi que le statut des terres, la participation du public en RDC, les mécanismes d'acquisition de terrain, de réinstallation et de restructuration économique. Le cadre juridique et son analyse sont mis en annexe pour alléger la lecture du texte principal du CPR. Il contient également une évaluation du cadre national par rapport aux normes internationales, en particulier celles de l'OP/BP.4.12. Cette évaluation a abouti au tableau comparatif suivant : Le tableau de comparaison ci après montre que sur certains points, il y a une convergence entre la législation congolaise et l'OP.4.12 de la Banque Mondiale. Les points de convergence sont les suivants : ? les personnes éligibles à une compensation ; ? la date limite d'éligibilité (CUT-OFF DATE) ; ? le type de paiement. Mais des points de divergence existent et ils sont très nombreux : ? les occupants irréguliers ne sont pas pris en charge par le droit national ; ? les procédures de suivi et d'évaluation n'existent pas dans le droit congolais ; ? la réhabilitation économique n'est pas prévue en RDC ; ? le coût de réinstallation n'est pas pris en charge en RDC ; ? le déménagement des PAP (Personne Affecté par le Projet) n'existe pas en droit congolais ; ? le règlement des litiges est plus souple dans la législation de la Banque Mondiale ; ? les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif congolais ; ? la participation est plus large dans les textes de l'OP.4.12 ; ? les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit congolais. Il apparaît que les points de divergence sont les plus importants entre la législation congolaise et l'OP.4.12 de la BM que les points de convergence. Toutefois, des possibilités de rapprochements existent. En effet, tous les points de divergence par rapport à la législation nationale s'analysent non sous forme de contradiction, mais plutôt par une insuffisance dans la législation nationale. C'est ainsi que rien ne s'oppose à la prise en charge des irréguliers dans le droit congolais ; organiser le suivi et l'évaluation permet de rendre opérationnel certaines dispositions. Quant au règlement des litiges, l'essentiel est que les modes alternatifs n'empêchent pas en cas d'échec de poursuivre les voies contentieuses officielles. Concernant les groupes vulnérables, ils ne sont pas prévus expressément dans la législation, mais des discriminations positives peuvent être apportées sur cette question. Le droit positif congolais doit prendre en charge ces nouvelles questions notamment celles liées au genre. Généralement, dans le cadre de toute opération de réinstallation, les femmes et les jeunes sont considérées comme une cible à ne pas négliger. - 38 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO La participation est plus importante dans le processus de réinstallation de la Banque Mondiale, mais le droit positif ne l'interdit pas. Il se contente de préciser qu'à certaines étapes, la participation est obligatoire. Il est vrai que sur beaucoup d'autres points, la législation de la Banque Mondiale est plus complète (Suivi et évaluation ; Réhabilitation économique ; Coûts de réinstallation ; Alternatives de compensation). Mais, rien n'empêche aux pouvoirs publics de s'en inspirer au nom du principe de compatibilité qui signifie qu'une norme compatible avec la législation nationale peut être appliquée en raison de sa non contrariété avec l'OP.4.12 de la Banque Mondiale. Pour ce qui est de la Banque Mondiale, la ou il y a une différence entre l'OP/BP 4.12 et la législation congolaise c'est l'OP/BP 4,12 qui aura prévalence et c'est ses principes qui seront appliqués. - 39 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO Tableau 1 : Concordance du cadre juridique national et les exigences de l'OP4.12 Thème Cadre juridique national Cadre juridique de l'OP4.12 Conclusions OP.4.12 par.14 ; Annexe A par.5. a)i) : Le recensement permet d'identifier les personnes éligibles à l'aide pour décourager l'arrivée massive de personnes inéligibles. Mise La politique de la Banque Mondiale et la législation congolaise se rejoignent en ce qui concerne les Date limite au point d'une procédure acceptable pour déterminer les personnes qui peuvent être déplacées. Il faut d'éligibilité (Cut-off Date de l'ouverture de critères d'éligibilité des personnes déplacées en impliquant simplement préciser que le droit congolais est plus date) l'enquête publique les différents acteurs. Exclure du droit à compensation et à l'aide des populations qui s'installent dans la zone après la restrictif dans la mesure où il met l'accent en décision de réaliser le projet et l'élaboration du recensement particulier sur les détenteurs de droits formels, alors des populations éligibles à la réinstallation et autres que l'OP.4.12 n'en fait pas état. compensations. De préférence remplacer les terres prises et régulariser Compensation terres Compenser avec une parcelle En accord sur le principe, mais différent sur le prix équivalente l'occupation ; sinon, paiement des terres prises au prix du marché du marché Compensation ­ structures / Payer la valeur selon le marché Remplacer ou payer la valeur au prix du marché actuel En accord sur la pratique infrastructures local PO 4.12, par. 16: Les personnes relevant du paragraphe 15 c) reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place de la compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute Une divergence existe entre la politique de la Le droit de l'expropriation ne autre aide, en tant que de besoin, aux fins d'atteindre les Banque Mondiale et la législation congolaise. prévoit pas d'indemnisation ou objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition Aucune aide ou indemnisation n'est prévue en cas Occupants irréguliers d'aide quelconque en cas de qu'elles aient occupé les terres dans la zone du projet avant de retrait de terres du domaine public de l'État. En retrait des terres du domaine une date limite fixée. revanche, les procédures de l'OP.4.12 de la Banque public de l'État. OP. 4.12 paragraphe 6. b) i) et c) : Si une relocalisation Mondiale prévoient une indemnisation ou l'octroi physique est nécessaire, les personnes déplacées doivent d'une aide. bénéficier d'une aide telle que des indemnités de déplacement durant la réinstallation. Principes d'évaluation Juste et préalable Juste et préalable En accord Évaluation ­ terres Remplacer à base des barèmes Différence importante mais en accord sur la selon la localité Remplacer à base des prix du marché pratique Évaluation ­ Remplacer à base de barème Différence importante mais en accord sur la structures selon matériaux de Remplacer à base des prix du marché construction pratique - 40 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO Thème Cadre juridique national Cadre juridique de l'OP4.12 Conclusions La législation congolaise prévoit une enquête, en Dans le décret d'expropriation, Les populations déplacées devront être consultées de matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette enquête est publique et fait l'objet Participation l'ouverture est précédée d'une manière constructive et avoir la possibilité de participer à enquête publique et l'audition tout le processus de réinstallation conformément au § 2 b) d'une mesure de publicité. Mais les intéressés des expropriés de l'OP.4.12 ; § 13 a) Annexe A § 15 d) ; Annexe A § 16 a) peuvent même en ignorer l'existence et ne pas participer de manière constructive au processus de participation. Vulnérabilité Non mentionnée dans la législation Assistance spéciale en accord avec les besoins Différence importante Résolution des conflits sociaux au niveau local Deux modalités différentes sur le plan des principes Litiges Saisie des cours et tribunaux recommandée ; recours à la voie juridictionnelle en cas de mais dans la réalité les mécanismes de résolution de désaccord conflit rejoignent ceux de la Banque Mondiale Population dont les moyens d'existence sont tirés de la terre Type de paiement Normalement en argent et si ; préférence en nature avec option non foncière ; paiement possible en nature en espèce pouvant être combiné avec des perspectives Concordance partielle d'emplois ou de travail La législation congolaise ne PO 4.12, § 11: Si les personnes déplacées choisissent une La politique de la Banque Mondiale, en matière prévoit pas, en dehors des autre option que l'attribution de terres, ou s'il n'y a pas d'alternative de compensation notamment celle Alternatives de indemnisations et / ou de suffisamment de terres disponibles à un coût raisonnable, il fondée sur des perspectives d'emploi ou de travail compensation l'attribution de nouvelles faudra proposer des options non foncières fondées sur des indépendant n'est pas prise en compte par la terres, l'octroi d'emploi ou de perspectives d'emploi ou de travail indépendant qui législation congolaise. En règle générale, seules les travail à titre d'alternatives de s'ajouteront à une indemnisation en espèces pour la terre et indemnisations en espèces ou les compensations en compensation. autres moyens de production perdus. nature sont prévues. Déménagement Après paiement reçu Après le paiement et avant le début des travaux de génie civil Différence importante Coût de réinstallation Non mentionné dans la législation Payable par le programme. Différence importante Réhabilitation Non mentionné dans la Nécessaire dans le cas où les revenus sont touchés, les économique législation mesures introduites dépendent de la sévérité de l'impact Différence importante négatif Suivi et évaluation Non mentionné dans la législation Nécessaire Différence importante Source : cadre de réinstallation du PUACV - 41 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 8 MISE EN OEUVRE DES PLANS DE RÉINSTALLATION ET DE COMPENSATION : Le PNF0Co sera piloté par une cellule de coordination du Programme appelée « Coordination » basée au MECN-T .Elle sera composée d'un coordonnateur, d'un responsable administratif et financier d'un expert en passation des marchés, d'un comptable, et d'une équipe technique comprenant un juriste, un forestier un socio-économiste, un expert en environnement, un expert « Peuples Autochtones ». La CCP sera responsable de la supervision des plans. Elle pourra faire appel sur contrat à tout opérateur local ou international pour gérer la mise en oeuvre de ces Plans. Au sein de la Coordination, le suivi évaluation des Plans sera tout particulièrement assuré par l'expert socio-économiste. L'expert s'appuiera sur des experts basés au niveau national et dans les provinces auprès des institutions impliquées dans la mise en oeuvre des différentes composantes du programme, l'ICCN, le Ministère de l'Environnement, qui recevront une formation ad hoc. La tâche du suivi évaluation est de s'assurer que les dispositions du présent CPR seront appliquées, c'est-à-dire que soient indemnisées les personnes ayant effectivement subi un préjudice du fait de la mise en oeuvre du PNFoCo. La CCP et les Opérateurs qui assureront la mise en oeuvre des projets seront secondés et soutenus par des Commissions de Réinstallation dont la formation sera achevée au début de la première année de mise en oeuvre des différents projets de chaque sous composante, dès que les données nécessaires deviendront disponibles. Chaque projet mettra en place une ou plusieurs Commissions, pour correspondre à des critères de cohérence et de proximité. Les "Commissions de Réinstallation" des zones touchées par les projets devront en effet être impliqués dans l'ensemble de la réalisation de ce Plan de Réinstallation. Ces commissions représenteront les intérêts des sinistrés. Dirigés par les chefs des quartiers, des villages, des localités et des groupements touchés, les "Commissions de Réinstallations" devront prendre en charge la répercussion des informations vers la population, le recueil et la transmission des doléances. En conformité avec le CPPA, les pygmées seront systématiquement organisés et formés pour désigner des représentants à ces Commissions, afin d'y défendre leurs intérêts. Dans leurs phases d'exécution, les Plans de Réinstallation seront supervisés chacun par une Commission d'Exécution du Plan de Réinstallation du PNFoCo basée au niveau du chef lieu de District et composée : ? d'un représentant du MECN-T ? d'un représentant de l'ICCN ? d'un représentant du la Coordination ? d'un représentant du Gouvernement Provincial, ? d'un représentant de l'ONG Pygmées de référence, ? d'un représentant des ONG locales ou internationales éventuellement impliquées dans la mise en oeuvre des Plans de Réinstallation. ? D'un mandataire du comité de pilotage du PNFoCo - 42 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO Les "Commissions de Réinstallation" de la zone touchée par le projet du PNFoCo seront impliqués dans la collecte des doléances et des recours, dans les concertations qui s'en suivront, dans les séances d'information et dans le suivi-évaluation visant à déterminer si les relocalisés ont retrouvé le niveau de vie qu'ils avaient dans leurs milieux de vie. 8.1 CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ DES CATÉGORIES DE PERSONNES AFFECTÉES À ce stade, on ne peut pas déterminer les personnes qui seront déplacées car toutes les sous- composantes ne sont pas encore précisément définies. Néanmoins, les personnes déplacées peuvent être catégorisées en trois groupes, soit : ? Individu affecté : Un individu est affecté lorsqu'il a subi la perte de biens, de terres ou de propriété, l'accès à des ressources naturelles ou économiques suite aux activités du projet, et à qui une compensation est due. Par exemple, un individu affecté est une personne qui cultive une terre ou qui a construit une maison sur cette terre qui est maintenant réquisitionnée par une sous-composante. ? Ménage affecté : Un ménage est affecté si un ou plusieurs de ses membres est affecté par les activités du projet, soit par la perte de propriété, de terres ou par la perte d'accès à cette propriété ou affecté de toute autre manière par les activités du projet. Ceci concerne : - tout membre d'un ménage : hommes, femmes, enfants, parents dépendants et amis, propriétaires ; - les individus vulnérables âgés ou malades ; - les parents qui ne peuvent pas vivre ensemble à cause de règles coutumières, mais qui dépendent les uns des autres pour leur vie courante - d'autres personnes vulnérables qui ne peuvent pas prendre part, pour des raisons physiques ou culturelles, à la production, consommation ou co-résidence ; - dans la situation de crise socio-politique qui secoue le pays depuis plusieurs dizaines d'années, certains groupes forment un ensemble de population de déplacés regroupé sur des propriétés, qui peuvent échanger des services domestiques ou agricoles de manière régulière. Dans ce cas, le Plan de Réinstallation et la compensation devront tenir compte de l'ensemble des ménages ou des individus qui étaient regroupés dans ces types d'organisations et associations de consommation. ? Ménages vulnérables : Ils peuvent avoir des besoins différents de ceux de la plupart des ménages. - Les femmes chef de ménage peuvent dépendre de leurs enfants, frères ou soeurs ou d'autres parents pour leurs revenus. Puisqu'un individu affecté peut nommer la personne dont elle dépend au niveau du ménage, la réinstallation involontaire ne rompra jamais ce lien. - Les femmes non agricultrices gagnent leurs revenus par d'autres sources ou dépendent des parents par des échanges de denrées de base. Si un bâtiment leur appartenant se trouve sur une terre réquisitionnée par une sous-composante, elles recevront une compensation du coût de remplacement. Si une personne dont elles dépendent est déplacée, elles seront protégées car la personne déplacée peut les nommer comme faisant partie du ménage. - Les personnes âgées recevront une attention particulière. - 43 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ? Entités commerciales, non commerciales et associations : cette catégorie renferme les petits commerçants et autres entités commerciales formelles ou informelles, associations caritatives et lieux de culte. - On retrouve dans cette catégorie les commerces en tout genre, étal de vente de produit agricole, épicerie, réparateur divers, etc. L'OP 4.12 de la Banque Mondiale suggère les quatre critères suivants pour l'éligibilité : 1. ceux qui ont des droits formels et légaux sur les terres selon le code foncier et le droit coutumier ; 2. ceux qui n'ont pas de droits formels et légaux sur des terres au moment où le recensement débute, mais ont des revendications sur de tels terres ou biens - dans le cas où ces revendications sont reconnues par la loi de la RDC (Code foncier et/ou droit coutumier). À noter que les droits coutumiers de la RDC sont, pour une grande partie, uniquement oraux ; 3. ceux qui n'ont pas de droit à des revendications légales reconnues sur les terres qu'ils occupent. 4. ceux qui réalisent des occupations commerciales avec ou sans droits formels sur les terres qu'ils occupent. Ceux qui sont couverts par les points (1) et (2) ci-dessus doivent recevoir une compensation pour la terre qu'ils perdent, en accord avec la réglementation. Les personnes concernées par le point (3) ci-dessus doivent recevoir une aide pour le déplacement au lieu d'une compensation pour la terre qu'elles occupent, et d'autres aides, si nécessaire, pour atteindre les objectifs décrits dans cette réglementation, si elles occupent la zone du projet avant une date finale établie par le Gouvernement de la RDC et acceptée par la Banque Mondiale. Les personnes qui s'installent sur ces terres après cette date finale n'auront droit à aucune compensation ou toute autre forme d'aide au déplacement. Toutes les personnes incluses dans les points (1), (2) (3) ou (4) ci-dessus doivent recevoir une compensation pour la perte de biens autres que des terres. Ainsi, il est clair que toutes les personnes affectées, quel que soit leurs statuts, qu'elles aient ou non des titres formels, des droits légaux, les squatters ou autres installés illégalement sur la terre, ont droit à un quelconque type d'assistance si elles ont occupé la terre avant la date de fin de droit. La date de fin de droit correspond à la période pendant laquelle est conduite l'évaluation des personnes et de leurs propriétés dans la zone où se déroule le projet, i.e. le moment où la zone du projet a été identifiée et pendant que l'étude socio-économique se déroule. Ensuite, aucun nouveau cas de personne affectée ne sera examiné. Les personnes qui s'installent dans la zone après l'étude socio- économique (recensement et évaluation) ne sont pas éligibles pour une compensation ou toute autre forme d'aide à la réinstallation. Les communautés qui perdent de façon permanente leurs terres ou l'accès à des biens sous des droits coutumiers seront éligibles pour une compensation. 8.2 MÉTHODES POUR L'ÉVALUATION DES BIENS AFFECTÉS Les méthodes d'évaluation des terres et des biens affectés dépendraient du type de biens. D'après la loi foncière, il y a cinq types de biens fonciers : ? terres appartenant à l'État - publiques et privées ; ? terres concédées couvertes par le certificat d'enregistrement ; ? terres occupées en vertu d'un contrat de location ou d'occupation provisoire ; - 44 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ? terres occupées en vertu d'un livret de logeur ou d'un titre équivalent ; ? terres occupées par les communautés locales. Les terres appartenant à l'État seront allouées gratuitement (à l'exception des frais de traitement et d'enregistrement). La sous-composante devra payer pour l'acquisition de terres de ce type dans les cas où les terres appartenant à l'État seraient utilisées par des individus. La propriété privée, de même que les terres appartenant à l'État, devrait être acquise au prix du marché. Le principe de base est que quiconque utilisait la terre avant qu'elle ne soit acquise dans le cadre du projet doit recevoir d'autres terres de taille et de qualité égales ou recevoir une compensation monétaire qui lui permette de les acquérir. Toutefois, les biens fonciers appartenant à l'État, mais exploités par des individus et/ou ménages avec ou sans autorisation devraient être évalués selon la méthode ci-après, de même que le règlement de la compensation. Les sous-composantes compenseraient les biens et investissements, incluant le travail de la terre, les cultures, les bâtiments, et autres améliorations en accord avec les provisions du plan de réinstallation. Les taux de compensation seront ceux du marché. En ce qui concerne le taux de compensation du terrain, des bâtiments, des actifs non bâtis, la législation de la RDC ne précise rien car il dépend de la zone administrative considérée ; le travail investi et la privation d'accès ne sont pas pris en considération. L'OP 4.12 de la Banque Mondiale ne distinguant pas le droit coutumier du droit légal, outre les biens et investissements, la terre sera également compensée. Un propriétaire de terre par droit coutumier ou un utilisateur de terre appartenant à l'État, sera compensé pour les biens et les investissements aux taux établis par le Plan de Réinstallation Involontaire qui le concerne. La compensation des individus et des ménages sera effectuée en argent liquide, en nature, et/ou par une assistance. Le type de compensation sera un choix individuel. Au cas où l'individu ou le groupe domestique tirent leur revenu de l'agriculture, tous les efforts devront être faits pour faire comprendre l'importance et la préférence d'accepter des compensations en nature, si les pertes totalisent plus de 20% du total de biens de subsistance. Il faut noter qu'en milieu rural, la compensation en nature (exemple terre contre terre) est la forme de paiement préférée. 8.3 PROCÉDURES D'OCTROI DES DROITS L'expropriation pour cause d'utilité publique relève de la responsabilité des structures étatiques. A cet effet, les textes précisent les procédures applicables à l'expropriation dans les différentes phases : la déclaration d'utilité publique, l'estimation de la valeur des biens, la valeur des indemnisations, la date butoir, les mécanismes de compensation. L'indemnisation peut se faire de plusieurs manières : paiement en liquide, compensation foncière, compensation des essences forestières et des produits vivriers, compensation pour les bâtiments et les structures, et compensation pour les sites culturels et/ ou sacrés. 8.3.1 Paiements en liquide L'article 37 de la Constitution de la transition ainsi que la loi n° 77-001 du 22 février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, la loi 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier en son article 275 et la loi 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en son article 110, semblent privilégiées les indemnités pécuniaires. - 45 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO Néanmoins, des compensations en terrain sont prévues. Les personnes sont donc compensées dans la plupart des cas pour leurs pertes (biens fonciers ou immobiliers) soit en nature, soit en argent liquide. La rémunération monétaire est probablement le mode préféré par les autorités, mais rien n'indique que les personnes affectées préfèrent aussi l'argent par rapport à l'échange en nature. Le taux de ces indemnités pécuniaires n'est pas déterminé avec précision par la loi mais fixé, au coup par coup, par des commissions dont la composition fait l'objet d'une réglementation stricte. La compensation sera calculée selon les taux en vigueur dans la localité concernée. Néanmoins, si après l'enquête socio-économique, ces taux paraissent trop bas, ils seront réévalués selon les prix constatés sur le marché. La commission proposera une formule de calcul. La compensation inclue les terres, les matériaux de construction, les semences, les actifs non bâtis (arbres fruitiers, jardin,...), les intrants et le crédit pour des équipements L'assistance peut inclure l'allocation pour le déménagement, le transport et l'emploi. Le paiement de compensations soulève quelques questions sur la sécurité et le déroulement des opérations. La question de la sécurité, particulièrement dans le cas de personnes qui recevront le paiement de compensations en argent liquide, doit être étudiée par le Gouvernement. Le moment et l'endroit pour les compensations en nature seront déterminés par chaque bénéficiaire en consultation avec la commission en charge de la réinstallation involontaire. En définitive, la compensation monétaire devrait inclure la compensation du terrain, des constructions, des arbres fruitiers, de l'aide au déménagement et éventuellement le loyer. 8.3.2 Compensation foncière La compensation foncière est destinée à fournir à un agriculteur dont les terres sont acquises et utilisées dans le cadre d'une sous-composante, une compensation pour les pertes du travail de la terre et des cultures. La terre est définie comme une zone en culture, en préparation pour la culture, ou cultivée lors de la dernière saison culturale. Cette définition reconnaît que le plus gros investissement effectué par un agriculteur dans la production agricole est son travail. Un agriculteur travaille sur sa terre la majeure partie de l'année. L'apport principal pour la production d'une culture n'est pas la semence ou le fertilisant, mais un effort significatif fourni pour la terre chaque année par l'agriculteur. Le résultat est que la compensation liée à la terre couvrira le prix du marché pour le travail investi ainsi que le prix du marché de la culture perdue. 8.3.3 Mesure de la compensation des terres agricoles En RDC, la compensation des terres urbaines, périurbaines et rurales est déterminée au niveau local. Souvent, elle est sans rapport avec le coût réel sur le marché. Un taux de compensation sera donc proposé pour chaque Plan de Réinstallation concernant une sous-composante particulière. Les rendements des cultures annuelles, bisannuelles et pérennes seront appréciés au cas par cas au moment de la compensation sur base des variétés cultivées et de l'état de leurs champs. Pour des raisons d'équité, il est important d'utiliser la même formule pour tous les cas. La détermination de la compensation en utilisant un taux unique crée la transparence, car chacun peut mesurer une superficie de terre pour laquelle doit être versée une compensation suivant la formule proposé ci-dessous : Production annuelle estimée (par pied ou m²) X prix unitaire - 46 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO du marché X nombre de mois (ou d'années) nécessaires pour obtenir une production identique à celle de la date de recensement. Cette formule constitue une base de négociation selon la période et les conditions du marché. La compensation foncière d'un agriculteur doit couvrir tous les investissements qu'il est amené à faire. Dans certains cas, une assistance peut être fournie aux utilisateurs de la terre, en plus des paiements de compensation, par exemple lorsque l'agriculteur est informé que ses terres sont réquisitionnées après la saison culturale et qu'il ne dispose pas de temps nécessaire pour préparer d'autres terres sans un appui extérieur. L'agriculteur pourra recevoir des compensations en argent pour financer le semis, le sarclage et la récolte. 8.3.4 Compensation des cultures fruitières, vivrières et de rente Le taux de compensation s'aligne sur ceux de l'équivalent constaté sur le marché local. Après discussion avec les autorités politico administratives et celles des différents marchés situés sur le tronçon concerné. A titre indicatif et provisoire on peut regrouper les compensations pour les végétaux en 6 catégories. Tableau 2. Compensation des arbres fruitiers, des cultures vivrières et de rente Montant estimé de la Groupe Essence compensation en US$2 1 Avocat 100/ pied 2 Manguier, palmier à huile 100 / pied Citronnier, oranger, 3 pamplemoussier, mandarinier, 100 / pied bananier, papayer Arbre à pain, goyavier, pommier, 4 prunier, safoutier, coeur de boeuf, 100 / pied maracouja 5 Canne à sucre 15 / touffe de 15 6 Manioc 0,2 / pied 8.3.5 Compensation pour les bâtiments et les structures Ce type de compensation concerne les structures comme les clôtures, les latrines, les maisons, les lieux publics, les boutiques, les lieux de culte, les bergeries, les étables, les hangars et autres. Le taux de compensation déterminé à l'échelle locale ne pas seulement en compte les constructions en dur mais également celles construites en matériaux semi-durables et non durables. Est éligible à la compensation toute structure endommagée ou complètement détruite par les activités de réhabilitation. 2Le montant est donné à titre indicatif seulement pour chaque PAR préparer une liste de prix sera à établir - 47 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO Les valeurs de remplacement seront basées sur : ? le coût moyen de remplacement des différents types de logements et structures, basé sur la collecte d'informations sur le nombre et les types de matériaux utilisés pour construire les différents types de structures (e.g. briques, poutres, bottes de paille, portes, etc.), ? les prix de ces éléments collectés sur différents marchés locaux, ? les coûts de transport et de livraison de ces éléments sur les terres acquises en remplacement ou les sites de construction, ? les estimations de construction de nouveaux bâtiments, incluant la main d'oeuvre nécessaire, ? les estimations de construction de nouveaux bâtiments, incluant la main d'oeuvre nécessaire. Les bâtiments et les structures seront remplacés par une structure équivalente ou, sur une base exceptionnelle, une somme en argent liquide. 8.3.6 Compensation pour les sites culturels et/ou sacrés Ces sites sont en particulier les tombes, les cimetières, les forêts sacrées, les espaces présentant une importance historique aux yeux d'une communauté. Ces domaines sont considérés comme des propriétés culturelles et ressortissent de l'OP411. Ils seront considérés cependant dans le cadre des plans de réinstallation et feront l'objet d'une mesure d'indemnisation. L'indemnisation et les solutions seront négociées avec les populations. Il est nécessaire autant que possible dans le cadre du PNFoCo d'éviter de toucher à ces espaces. - 48 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 9 PROCÉDURES D'EXPROPRIATION OU DE COMPENSATION Au regard de l'article 34 de la Constitution du 18 février 2006, toute décision d'expropriation, est de la compétence du pouvoir législatif. En tenant compte de cet article de la constitution, la loi n° 77-001 du 22/02/2002 décrit les procédures d'expropriation qui devraient être en rigueur. L'utilité publique est de nature à s'appliquer aux nécessités les plus diverses de la collectivité sociale, notamment dans les domaines de l'économie, de la sécurité, de la défense militaire, des services publics, de l'hygiène, de l'esthétique, de la sauvegarde des beautés naturelles et des monuments, du tourisme, des plantations et de l'élevage, des voiries et des constructions y compris des ouvrages d'art. Elle suppose que le bien repris aura une affectation utile à tous ou à une collectivité déterminée. La décision d'expropriation pour utilité publique doit mentionner l'identité complète des intéressés et s'appuyer sur un plan des biens à exproprier avec en plus, en cas d'expropriation par zone, un plan indiquant les travaux à exécuter et les biens à mettre en vente ou à concéder. Elle fixe, en outre, le délai de déguerpissement à dater de la mutation. La décision est publiée au Journal Officiel et portée à la connaissance des personnes exposées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise en main propre par un messager contre récépissé daté et signé. Pour les droits collectifs de jouissance, la population est prévenue par une communication faite aux représentants qualifiés des communautés locales intéressées par le Commissaire de zone ou son délégué. Celui-ci dresse un procès-verbal qui est transmis à l'autorité qui a pris la décision d'exproprier. Si une personne intéressée ne peut être jointe, l'Administration avertit le Procureur de la République qui prend les mesures nécessaires pour défendre les droits en cause. Il peut continuer les recherches administratives. Si celles-ci échouent, il nomme un administrateur des biens à exproprier. Si des propriétés ont des droits de location, le propriétaire doit aviser sans délai les locataires, à défaut de quoi il reste seul tenu envers eux des indemnités qu'ils auraient pu réclamer. Les réclamations et observations de tout ordre doivent être portées à la connaissance de l'autorité en charge de l'expropriation, au plus tard un mois après la réception de la lettre signifiant l'expropriation. Ce délai peut être prorogé par l'autorité en charge de l'expropriation. À l'expiration du délai imparti, des propositions d'indemnisation sont faite aux intéressés. Ces propositions s'appuient sur un procès-verbal d'expertise dressé et signé par deux géomètres Experts Immobiliers du Cadastre auxquels on adjoint un agronome ou un autre spécialiste suivant la nature du bien à exproprier. Si un accord à l'amiable ne peut être trouvé, l'expropriant adresse une requête aux tribunaux pour vérifier la régularité de la procédure administrative et procéder au règlement des indemnités. Dans les 15 jours de l'assignation, le tribunal entend les parties. Dans les huit jours de cette date, il statue sur la régularité de la procédure. Il nomme trois experts sur le choix desquels les parties se sont mises d'accord et les nomme d'office. Le tribunal fixe le délai dans lequel les experts devront avoir remis leur rapport. Ce délai ne peut dépasser 60 jours ; dans des cas exceptionnels, il peut être prorogé à 90 jours. Les experts peuvent se faire communiquer au bureau du Conservateur des titres immobiliers tous les renseignements utiles à leur mission. Ils déposent au greffe du tribunal un rapport commun en autant d'exemplaires que de parties en cause. Dans les huit jours suivant le dépôt du rapport, le tribunal convoque les protagonistes. A l'audience, le tribunal écoute les parties prenantes et éventuellement les experts. Au plus tard un mois après cette audience, il statue sur le montant des indemnisations et les frais ; si l'exproprié l'en saisit, il fixe la durée du délai de déguerpissement. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et caution. L'indemnité due à l'exproprié doit être fondée sur la valeur du bien à la date du jugement statuant sur la régularité de la - 49 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO procédure. Elle doit être payée avant l'enregistrement de la mutation et, au plus tard, 4 mois à dater du jugement fixant les indemnités. Passé ce délai, l'exproprié peut poursuivre l'expropriant en annulation de l'expropriation. Les articles 193 à 203 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 précisent les données qui doivent être collectées au cours de l'estimation des biens à exproprier et il est bien précisé que cette enquête s'applique également aux droits collectifs et individuels de jouissance qu'exercent les populations locales sur des terres domaniales. L'enquête comporte : ? la vérification sur place de la délimitation du terrain demandé, ? le recensement des personnes qui s'y trouvent ou y exercent une quelconque activité, ? la description des lieux et l'inventaire de ce qui s'y trouve en fait de bois, forêt, cours d'eau, voies de circulation, ? l'audition des personnes qui formulent verbalement leurs réclamations ou observations, ? l'enregistrement et l'étude de toutes les informations écrites. L'enquête est ouverte par affichage dans la localité où le terrain est situé. L'enquête est clôturée par un procès-verbal indiquant tous les renseignements réunis et les conclusions de l'agent qui en était chargé. Dans un délai d'un mois, l'auteur de l'enquête envoie sous pli recommandé à l'autorité administrative compétente deux exemplaires de son procès-verbal. Tout requérant peut obtenir une copie de la lettre de transmission du dossier. Les différents niveaux de l'administration impliqués dans l'expropriation peuvent demander une révision de l'enquête. Quand le dossier d'enquête donne satisfaction, il est transmis au Procureur de la République qui a un mois pour approuver le rapport d'enquête ou communiquer ses observations. Si ce délai d'un mois est dépassé, le rapport est accepté d'office. L'administration doit répondre à toutes les observations du Procureur de la République. Quand il y a accord, le dossier d'enquête doit être transmis dans le mois qui suit à l'autorité administrative compétente. Actuellement, l'ensemble de l'administration et services de l'État de la RDC est en pleine reconstruction et restructuration. Les éléments sur la procédure juridique d'expropriation indiqués ci-dessus sont quelque peu théoriques. Il serait plus réaliste de limiter autant que possible le nombre des acteurs intervenant dans une procédure d'expropriation. C'est-à-dire de rassembler toutes les phases en conservant leurs délais entre les mains de la Commission chargée du déplacement involontaire de personnes. Les autres intervenants, par exemple le Procureur de la République, seraient conservés seulement pour les cas de litiges graves. Afin d'assurer la convergence entre l'OP et la BP 4.12 de la Banque Mondiale et la réglementation de la RDC, il est nécessaire que les points suivants de la procédure soient scrupuleusement suivis et mis en application. Avant qu'une activité de projet ne soit mise en pratique, les personnes qui sont affectées par ces activités devront être compensées en accord avec la réglementation et le cadre défini de la réinstallation involontaire. Pour les sous- composantes qui impliquent l'acquisition de terres, il est indispensable que ces mesures prévoient des compensations et d'autres formes d'assistance nécessaires pour la relocalisation, avant le déménagement, et, éventuellement, la préparation et provision de sites de réinstallation involontaire avec des équipements adéquats, lorsqu'ils sont nécessaires. En particulier, la prise de terres et de biens associés ne peut avoir lieu qu'après le paiement de la compensation et, le cas échéant, la fourniture aux personnes déplacées des sites de réinstallation involontaire et les allocations de déménagement. Pour des sous-composantes nécessitant un déménagement ou la perte d'un abri, la réglementation requiert de plus que des mesures pour assister les personnes déplacées soient - 50 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO mises en place en accord avec le plan d'action de réinstallation involontaire de la sous- composante. Les mesures pour assurer la conformité avec cette directive de la réglementation seraient incluses dans les plans de réinstallation involontaire qui devront être préparés pour chaque sous-composante impliquant une réinstallation involontaire ou une compensation. Les plans de réinstallation involontaire doivent d'abord être approuvés par la Coordination du Programme. Le processus de compensation comporte les étapes suivantes : ? La participation publique des communautés locales. Celle-ci est considérée comme faisant partie intégrante de la phase de conception de la sous-composante. La participation publique permet de s'assurer que tout individu/ménage affecté est informé de ce qui se passe pour qu'il puisse émettre son avis ; ? Les propriétaires fonciers et les utilisateurs seront informés de manière formelle, par écrit et, comme de nombreuses personnes ne savent ni lire ni écrire, le document de notification sera suivi verbalement par un responsable de l'administration locale (administration communale) en présence d'un représentant de la communauté agréé par tous ; ? La documentation sur les possessions et les biens. Les fonctionnaires de l'administration devront organiser des rencontres avec les individus et/ou ménages affectés pour discuter du processus de compensation. Pour chaque individu ou ménage affecté, le dossier de compensation contient les informations personnelles nécessaires sur la partie affectée et ceux qui sont nommés comme faisant partie du ménage, le total des possessions foncières, l'inventaire des biens affectés, et des informations pour assurer leur situation future. Ces informations sont confirmées et attestées par des représentants locaux. Les dossiers seront maintenus à jour et incluront de la documentation sur les terres livrées. Toutes les revendications et tous les biens seront décrits par écrit ; ? L'accord sur la compensation et la préparation des contrats. Tous les types de compensation sont clairement expliqués à l'individu et au ménage. L'administration dresse une liste de toutes les propriétés et terres livrées, et les types de compensation (argent liquide et/ou en nature) choisis. Une personne qui choisit une compensation en nature a un bon de commande qui est signé et attesté par un témoin. A huis-clos, le contrat de compensation est lu à voix haute en présence de la partie affectée, du représentant de l'administration et d'un représentant de la communauté agréé par tous ; ? Le paiement des compensations. Toute remise de propriété, tels que terres ou bâtiments, et tout paiement de compensation sera effectué en présence de la partie affectée, du représentant de l'administration et d'un représentant de la communauté agréé par tous ; ? Les paiements de compensations communautaires. La compensation communautaire sera en nature seulement pour une communauté dans sa totalité, sous la forme d'une reconstruction de l'équipement de même niveau ou plus que ceux en cours de construction par un ALE locale dans la zone pour la même fonction. Des exemples de compensation communautaires incluent : o Construction d'école (publique ou religieuse), o Centre de santé, o Toilettes publiques, o Alimentation en eau, - 51 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO o Place de marché, o Route, o etc. 9.1 PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE LA RÉINSTALLATION RELATIF AUX TRAVAUX Avant qu'une activité de projet ne soit mise en pratique, les personnes qui sont affectées par ces activités devront être compensées conformément à la réglementation en vigueur et le cadre réglementaire de la réinstallation forcée. Pour les sous-composantes qui impliquent l'acquisition de terres, il est de plus nécessaire que ces mesures prévoient la provision de compensations et d'autres assistance nécessaires pour la relocalisation, avant le déménagement, et, si nécessaire, la préparation de sites de réinstallation forcée avec des équipements adéquats. En particulier, la prise de terres et de biens associés ne peut avoir lieu qu'après le payement de la compensation et, le cas échéant, la fourniture aux personnes déplacées des sites de réinstallation involontaire et les allocations de déménagement. Pour des sous-composantes nécessitant un déménagement ou la perte d'un abri, la réglementation requiert de plus que des mesures pour assister les personnes déplacées soient mises en place, en accord avec le plan d'action de réinstallation forcée de la sous-composante. Les mesures pour assurer la conformité avec cette directive de la réglementation seraient incluses dans les plans de réinstallation forcée qui seraient préparés pour chaque sous-composante impliquant une réinstallation forcée ou une compensation. Une fois le plan de réinstallation involontaire approuvé par les autorités locales et nationales, il doit être envoyé à la Banque Mondiale pour évaluation et approbation. 9.2 REDRESSEMENT DES TORTS Au cours de la préparation du plan de réinstallation forcée et avant la signature de contrats de compensation individuelle, les individus, famille, groupes et autres entités affectés seront informés de la/les procédure (s) pour exprimer leur désaccord et demander réparation. La procédure de redressement des torts sera simple : administrée autant que possible au niveau local pour en faciliter l'accès, flexible et ouverte à diverses formes de preuves, tenant en compte que beaucoup des personnes ne savent ni lire ni écrire et nécessitent une résolution rapide, juste et équitable. Tous les torts concernant le non-respect de contrats, niveaux de compensation, ou prise de biens sans compensation pourront être adressés aux différents échelons de l'administration (les notables au niveau local, l'administration communale et le gouverneur de province) ou, à défaut, aux cours et tribunaux de leur localité. Les Commissions de Réinstallation Involontaire mettront tous les moyens en oeuvre (numéro de téléphone de ces membres, communication du numéro de téléphone du Responsable environnement de l'entité concernée, cahiers de doléances déposés à des endroits d'accès libres et aisés et relevés hebdomadairement,...) pour recueillir ces plaintes, les enregistrer et proposer une solution équitable qui devra être élaborée après consultation de l'ensemble des parties prenantes. Cela prend du temps aux gens de décider qu'ils sont lésés et veulent se plaindre. Les procédures de plainte donneront donc aux personnes jusqu'à 3 mois suivant la remise des biens considérés pour présenter leur plainte. Tous les efforts doivent être entrepris pour tenter de régler les différends. Une fois que l'ensemble des protagonistes, ainsi que l'administration nationale et locale se sont miss d'accord sur les changements nécessaires et appropriés, une - 52 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO description écrite des procédés modifiés sera rédigée. L'administration locale et les notables locaux seront chargés d'en informer la population. 9.2.1 Types de plaintes et conflits à traiter Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent au cours de la mise en oeuvre d'un programme de réinstallation et d'indemnisation peuvent être les suivants : * Erreurs dans l'identification et l'évaluation des biens, * Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l'agence 'expropriation, ou entre deux voisins, * Conflit sur la propriété d'un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le propriétaire d'un certain bien), * Désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien, * Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété, d'un bien donné, * Désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur l'emplacement du site de réinstallation, sur le type d'habitat proposé ou sur les caractéristiques de la parcelle de réinstallation, * Conflit sur la propriété d'une entreprise ou activité commerciale (par exemple, le propriétaire du fonds et l'exploitant sont des personnes différentes, ce qui donne lieu à des conflits sur le partage de l'indemnisation). 9.2.2 Mécanisme pour la gestion des redressements de torts Dans des programmes de réinstallation et d'indemnisation tel que celui envisagé pour le PNFoCo, de nombreuses plaintes et litiges peuvent résulter d'incompréhensions des politiques de réinstallation du Programme, ou de conflits de voisinage parfois sans rapport avec le Programme, mais qui peuvent souvent être résolus par l'arbitrage, en utilisant des règles de médiation issues de la tradition. Ainsi, de nombreux litiges peuvent être résolus : ? par des explications supplémentaires (par exemple, expliquer en détail comment le Programme a calculé l'indemnité du plaignant et lui montrer que les mêmes règles s'appliquent à tous), ? par l'arbitrage, en faisant appel à des anciens ou à des personnes respectées dans la communauté tout en lui étant extérieure. A l'inverse, le recours aux tribunaux nécessite souvent des délais longs avant qu'une affaire soit traitée, peut entraîner des frais importants pour le plaignant, et nécessite un mécanisme complexe, avec experts et juristes, qui souvent peut échapper complètement au plaignant et finalement se retourner contre lui. Enfin, les tribunaux ne sont pas censés connaître de litiges portant sur des propriétés détenus de façon informelle. C'est pourquoi dans l'hypothèse où des actions de réinstallation et de compensation significatives seraient à mettre en oeuvre, le PNFoCo mettra en place un mécanisme extrajudiciaire de traitement des litiges faisant appel à l'explication et à la médiation par des tiers. Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr la possibilité de recourir à la Justice mauritanienne, pourra faire appel à ce mécanisme, selon des procédures précisées plus loin. Il comprendra deux étapes principales : - 53 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ? L'enregistrement de la plainte ou du litige, ? Le traitement amiable, en trois niveaux successifs: ? Traitementinterneparle PNFoCo, ? Encasd'échecduniveau1,médiationamiableinformellemenéepar un médiateur indépendant ? En cas d'échec du niveau 2, recours au Gouverneur de la Province ou à l'Administrateur de Territoire. Enregistrement des plaintes Le PNFoCo mettra en place un registre des plaintes. L'existence de ce registre et les conditions d'accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d'enregistrer les plaintes, etc...) seront largement diffusées aux populations affectées dans le cadre des activités de consultation et d'information. Le registre sera ouvert dès le lancement des activités de recensement dans une zone donnée. Le PNFoCo mettra au point un modèle d'enregistrement des plaintes qui sera utilisé par chaque composante, sous composante et projet. Mécanisme de résolution amiable Niveau 1 : Traitement interne par le PNFoCo et les Commissions de Réinstallation. Face à une plainte enregistrée, le PNFoCo réagira en examinant si la doléance du plaignant apparaît fondée. Selon les cas, une réponse positive (prise en compte de la plainte) ou négative (refus de la doléance sera apporté). Niveau 2: Comité de médiation Dans l'hypothèse où des activités de réinstallation et de compensation significatives seraient nécessaires, le PNFoCo mettra en place au niveau des districts concernés un comité de médiation composé par exemple des personnes suivantes : ? Un représentant du gouverneur ? Trois représentants des populations, choisis par exemple parmi les organisations communautaires de base, les anciens, les autorités traditionnelles, selon les cas, ? Un représentant d'une ONG présente sur le terrain dans la zone concernée et jouissant d'une haute estime de la part des populations. Le comité de médiation de Province ou de district ne serai saisi que des plaintes déjà examinées au niveau 1 par les Commissions de Réinstallation. Il se réunira en cas de besoin pour examiner les plaintes qui n'auraient pas pu être résolues par les intervenants de terrain du PNFoCo. Après qu'une plainte ou litige ait été enregistrée, le PNFoCo préparera les éléments techniques (par exemple compensation proposée, liste des entretiens ou réunions tenues avec le plaignant, motif exact du litige, etc.) pour le comité de médiation. Le ou les plaignants seront convoqués devant le comité de médiation, qui tentera de proposer une solution acceptable pour les deux parties (PNFoCo et plaignant). Le cas échéant, d'autres réunions seront organisées, et le comité pourra désigner un de ses membres pour poursuivre l'arbitrage dans un cadre moins formel que les réunions mensuelles. - 54 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO L'accord éventuel sera sanctionné par un protocole signé des parties et dont le président du comité de médiation se portera garant en signant également. 9.3 MÉCANISMES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DES BÉNÉFICIAIRES DANS LA PLANIFICATION, L'EXÉCUTION ET LE SUIVI La consultation publique et la participation sont essentielles parce qu'elles apportent aux personnes potentiellement déplacées l'opportunité de participer à la fois à la conception et à la mise en pratique des sous-composantes et projet. De plus, ce sont les communautés locales qui doivent revendiquer la propriété de ces projets pour qu'ils soient un succès, et la richesse de leurs connaissances des conditions locales est un atout inestimable pour les projets. En reconnaissance de ceci, une attention particulière sera portée à la consultation publique des individus/ménages potentiellement affectés lorsqu'une réinstallation forcée est considérée. La consultation publique aura lieu au moment des premières études concernant la sous- composante au niveau des communautés locales, assistées par des ONG locales, des dirigeants, des notables et des fournisseurs de services. La stratégie de participation évoluera autour de la provision d'une opportunité complète d'implication. Ce processus ne sera pas isolé, grâce à la nature même du projet, qui assure par sa mise en oeuvre et sa conception une participation publique continue et une implication au niveau local. Donc, de façon stratégique, la consultation publique sera une activité en cours tout au long du cycle complet du projet. Par exemple, la consultation publique aura lieu pendant la préparation (i) de l'étude socio-économique, (ii) du plan de réinstallation forcée, (iii) de l'évaluation de l'impact environnemental, et (iv) se poursuivra jusqu'à la rédaction et la lecture du contrat de compensation. La participation et la consultation publique prendront la forme de réunions, de programmes radio, de demandes de propositions/commentaires écrits, de remplissage de questionnaires/formulaires, de conférences publiques et d'explications des idées et besoins de la sous-composante, rendant des documents disponibles aux niveaux provincial, communal, zonal et du secteur, dans des endroits adaptés comme les résidences officielles/bureaux des dirigeants/anciens locaux. Ces mesures prendront en compte le niveau d'alphabétisation très bas qui prévaut dans ces communautés, en laissant suffisamment de temps pour réagir aux informations qui leur sont destinées. Le contrôle de ce processus sera effectué par les structures communautaires et les structures du projet sous la supervision de la Commission chargée de la réinstallation involontaire et de l'expert Socio-Économiste de la Coordination du PNFoCo dans le cadre des plans de réinstallation forcée individuels et le suivi global et les mécanismes d'évaluation du programme. 9.4 ARRANGEMENTS POUR LE SUIVI PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE ET, LE CAS ÉCHÉANT, PAR DES CONTRÔLEURS INDÉPENDANTS Les arrangements pour le suivi s'insèreront dans le plan global de suivi de tout le programme qui sera réalisé par la Commission chargée de la réinstallation involontaire et le Responsable environnement de l'entité impliquée. Ce qui implique qu'il est nécessaire d'avoir des guides de suivi et d'évaluation établis et approuvés avant l'exécution des projets. L'objectif de ces guides sera de conduire une évaluation finale pour déterminer si les personnes affectées par le programme auront été affectées de manière telle qu'elles ont aujourd'hui un niveau de vie - 55 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO supérieur à avant, qu'elles ont le même niveau de vie, ou qu'elles sont plus pauvres qu'avant. Un nombre d'indicateurs sera utilisé pour déterminer le statut des personnes affectées après le programme (la terre utilisée, la diversification des sources de revenus, la qualité des bâtiments, les installations sanitaires, le nombre d'enfants scolarisés, le niveau de vie, le niveau de santé, etc.). Les plans de réinstallation forcée définiront deux objectifs socio- économiques principaux pour évaluer leur succès : o les individus affectés, les ménages et les communautés peuvent maintenir leur niveau de vie d'avant le programme, et même l'améliorer, et, o les communautés locales continuent à soutenir le programme. La Cellule de Coordination du Programme affectera l'expert socio-économiste pour le suivi des plans de réinstallation de chaque sous composante, tant au niveau de leur préparation que de leur mise en oeuvre. Ces experts travailleront en étroite collaboration avec les Commissions Chargées de la Réinstallation. Munie des Plans de Réinstallation comme document de référence, ils feront de sorte que la mise en oeuvre de ces plans se fasse en conformité avec les directives spécifiées dans ces plans. Ils organiseront des réunions avec les bénéficiaires pour éviter les mécontentements. Ils seront tenus de préparer des comptes rendus réguliers Pour savoir si ces objectifs sont atteints, les plans de réinstallation indiqueront des paramètres à suivre, institueront des indicateurs de suivi et fourniront les ressources nécessaires pour mener les activités de suivi. Les paramètres suivants et indicateurs vérifiables seront utilisés pour mesurer les performances des plans de réinstallation forcée : o Chaque individu aura un dossier de compensation qui enregistrera sa situation initiale, l'utilisation faite par la sous-composante de ses biens et la compensation acceptée et reçue, o Le programme maintiendra une base de données complète de chaque individu affecté par les besoins en terres des différents projets incluant la relocalisation/réinstallation forcée, les impacts sur la terre ou les dommages, o Le pourcentage d'individus choisissant une combinaison d'argent liquide et de compensation en nature ou une indemnisation exclusivement pécuniaire, o L'utilisation envisagée des paiements en espèce, o Le nombre de contentieux sur le nombre total de cas traités, o Le nombre de torts causés, le délai et la qualité des résolutions des conflits, o L'habileté des individus et des familles à rétablir leur niveau de vie, o productivité agricole des nouvelles terres, o Le nombre d'individus locaux impliqués dans la main d'oeuvre de la sous- composante, o Les relations générales entre la Commission chargée de la réinstallation et les communautés locales. Les indicateurs suivants seront utilisés pour suivre et évaluer la mise en pratique des plans de réinstallation involontaire : ? Compensationsoucontratsensuspens : o Nombre de compensations en attente ou le nombre de réinstallations forcées non terminées avant la clôture des contrats de réinstallation forcée, o Poursuites des activités économiques à l'identique après la réinstallation de chacun des membres de l'unité domestique, o la production et les revenus des personnes déplacées relocalisées après la première année. - 56 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ? Les dossiers financiers seront maintenus à jour par la Commission de réinstallation involontaire puis par l'expert Socio-économie de la Coordination du PNFoCo pour permettre le calcul du coût final de la réinstallation forcée par individu ou ménage. Chaque individu recevant une compensation aura un dossier contenant : o Des informations individuelles, o Le nombre de personnes qu'il/elle revendique comme dépendant de son ménage, o La quantité de terrain et de bâtiments à la disposition de l'individu ou du ménage lorsque le dossier est ouvert. ? Des informations additionnelles seront acquises pour les individus éligibles à la réinstallation forcée/à la compensation : o Niveau de revenu et de production, o Inventaire des biens matériels, o Dettes. Chaque fois que des terrains seront utilisés par le programme, le dossier sera mis à jour pour déterminer si l'individu ou le ménage est affecté au point de non-viabilité économique et s'il est éligible pour une compensation/relocalisation ou ses alternatives. Ces dossiers serviront de base pour le suivi et l'évaluation, ainsi que comme documentation sur les compensations acceptées et reçues. - 57 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 10 RÉINSTALLATION, CONCESSIONS FORESTIERES ET AIRES PROTÉGÉES On examine dans le présent chapitre les cas où l'exploitation forestière couverte par un titre concessionnaire officiel, pourrait se traduire par des réinstallations ou des compensations liées aux préjudices portant sur l'usage des ressources naturelles. Le Code Forestier distingue en fait trois catégories de forêts : 1/ les forêts classées ; 2/ les forêts protégées ; 3/ les forêts de production permanente. Ce dernier concept désigne à la fois les forêts couvertes par des concessions et celles entrées dans le processus d'adjudication, donc vouées à devenir des concessions. La forêt protégée, qui, après le déclassement des anciens titres forestiers couvre l'essentiel du territoire national, peut être classée (en termes de conservation) ou entrer dans un processus d'adjudication, ou continuer à être gérée de manière coutumière. Le Code distingue deux types de concessions, industrielle et communautaire. 10.1 LES BESOINS DE DÉPLACEMENT LIÉS AUX PERTES D'USAGE Bien que ce sujet relève en principe du Cadre Fonctionnel nous en disons deux mots dans la mesure où il pourra se traduire par des déplacements ou des compensations, de quelques natures qu'elles soient, dans des cas que l'on peut espérer rares. Ceci permettra de disposer d'une vision d'ensemble de ces deux problématiques. Forêts classées et forêts d'exploitation sont affectées de restrictions d'usage qui ne présentent de caractère absolu que pour l'agriculture dans les concessions forestières. Tous les autres usages peuvent être maintenus et le Plan d'Aménagement est le texte contractuel qui permet de définir entre l'exploitant ­ ou entre le gestionnaire de l'aire protégée - et les communautés la nature et l'ampleur de ces usages, ainsi que les modalités de leur contrôle dans les deux cas des aires protégées et des concessions forestières industrielles : - cas des aires protégées : l'agriculture peut être ajoutée à la liste des usages autorisés en application de la fin de l'article 39 du Code qui, après avoir établi la liste des usages de cueillette dispose que « En outre, le plan d'aménagement de chaque forêt classée détermine les droits d'usage autorisés pour la forêt concernée ». Ainsi, en conformité avec les pratiques actuelles en matière de création d'aire protégées, il sera possible, sans contourner le Code, de maintenir des activités agricoles dans les sites classés, pourvu que le plan d'aménagement le précise. Ceci permet de penser que la création de nouvelles aires protégées, programmée par le PNFoCo ne se traduira pas par des déplacements. Elle pourra impliquer des restrictions d'usage (par exemple sur la pêche et la chasse, mais ces restrictions sont négociables sur les espèces les moins menacées) qui requièrent des dédommagements mais nous renvoyons ce point au Cadre Fonctionnel. Il est possible en revanche que l'ICCN décide de déplacements limités pour des raisons de conservation ou d'installation de ses propres bâtiments... Ces déplacements nécessitent d'être couverts par une réserve budgétaire de précaution qui figure au chapitre 11 du présent CPR. - Cas des forêts de production sous concession ou en voie d'adjudication : Dans ce cas encore les usages traditionnels outre l'agriculture sont autorisés par l'article 44 : « Les populations riveraines d'une concession forestière continuent à exercer leurs droits d'usage traditionnels sur la concession dans la mesure de ce qui est compatible avec l'exploitation forestière à l'exclusion de l'agriculture ». - 58 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO L'exclusion de l'agriculture entraîne d'ores et déjà de sérieux conflits autour de certaines « concessions » (3) existantes. Face à ces situations des recommandations s'imposent : ? Dans les futurs zonages il est indispensable de prendre en compte les besoins des populations et d'établir des réserves forestières sur des profondeurs de l'ordre de 10 km au minimum autour des villages et agglomérations, ou le long des principales routes. ? Les zonages devront autant que possible faire des réserves suffisantes pour opérer des déplacements mineurs en provenance des hameaux ou villages situés à l'intérieur des blocs forestiers, très en profondeur. Il serait logique que ces déplacements figurent dans les cahiers des charges négociés et soient pris en charge par les forestiers eux-mêmes. Dans ce cas, des plans de réinstallation même succincts sont à prévoir et il est logique que là encore, en complément au cahier des charges, une réserve financière, même minime, soit faite dans le budget du présent CPR, afin éventuellement de faciliter ces opérations, du moins les plus délicates, et de s'assurer qu'elles seront faites au bénéfice des populations concernées. Ces dispositions devraient être intégrées dans les mesures d'application du Code portant sur le zonage et sur les cahiers des charges. ? S'agissant des «concessions» anciennes, il serait logique que les cahiers des charges et les plans d'aménagement soient élaborés dans le souci d'éviter les déplacements, afin d'assurer la paix sociale aux exploitants. Et ceci conduira, mais à posteriori, à appliquer les recommandations précédentes, en faisant des réserves suffisantes et en procédant éventuellement à des déplacements pris en charge. Rappelons enfin que les forêts protégées elles mêmes peuvent, selon le Code Forestier, faire l'objet de restrictions d'usage (articles 41 à 43 du Code, et le chapitre sur les feux de brousse...). Mais on voit mal comment ces restrictions pourraient se traduire par des déplacements non plus d'ailleurs que des compensations, tant au fond l'esprit de telles mesures de restrictions, selon le texte, est de renouveler les ressources, de les reconstituer, à des fins de meilleure exploitation par les populations. 10.2 CAS DE L'EXPLOITATION MINIÈRE. L'exploitation minière actuelle opérant dans les forêts protégées et les zones potentiellement destinées à devenir des aires protégées, sans parler des aires déjà protégées, est de nature artisanale, c'est-à-dire qu'elle dépend d'autorisations d'exploiter délivrées par les Inspections Provinciales des Mines. En pratique, aucune statistique sérieuse n'est en mesure de dire combien de mineurs sont concernés, et encore moins d'établir quelle part d'entre eux dispose de permis de creuser. Pour donner un exemple parmi d'autres, on a pu estimer récemment (Pro-Routes) à quelques 4000 le nombre de mineurs opérant dans l'aire protégée de Rubi Tele (on peut l'espérer, sans permis minier). Tout au long des routes nationales 4 et 6, qui traversent la grande zone forestière de l'Équateur et de la Province Orientale, ainsi qu'en profondeur du réseau hydrographique, des dizaines de milliers de mineurs artisanaux creusent l'or et le diamant. 3Les titres anciens n'ont pas encore été convertis en concessions telles que l'entend le Code ainsi que l'arrêté présidentiel d'octobre 2005. - 59 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO La carte établie récemment dans le cadre de la présente étude (document provisoire de préparation du premier atelier national), montre que des carrés miniers délivrés au niveau national couvrent nombre de titres forestiers en cours de conversion et sous exploitation. Ils couvrent également des aires protégées et des aires prévues (ICCN) à la protection. Il s'agit à vrai dire pour l'essentiel de carrés de recherche et très peu d'entreprises industrielles sont effectivement établies dans les trois provinces pilotes, bien que certaines ont d'ores et déjà manifesté l'intention d'y démarrer rapidement des activités (exemple des 83 km² de Kilomoto dans la Province Orientale, 80 000 mineurs artisanaux !). Le droit Congolais exclut la superposition des concessions, même si elles ne sont pas de même nature et ne concernent pas la même ressource (ici par exemple le bois et les ressources du sous sol). La raison majeure invoquée est l'inexistence de texte permettant de régler les conflits d'intérêt entre les deux types de droits. Du point de vue de la réinstallation, l'idéal serait que la concession forestière n'exclut pas l'exploitation minière, au moins artisanale, et réciproquement, que la concession minière ne s'oppose pas à l'exploitation forestière y compris industrielle. Autrement, théoriquement, il faudrait prévoir des déplacements massifs de population, et des coûts de compensation très élevés. La situation est complexe et plus sensible dans les aires protégées. Mais comment celles-ci pourront elles résister à la poussée de la mine ? De même que l'on pourrait admettre que les autorisations d'exploiter se superposent sans se nuire dans les forêts de production permanente, il faudrait accepter qu'il en soit de même avec les aires protégées, pourvu que l'ensemble des acteurs concernés acceptent d'entrer dans des logiques d'aménagement durable et de protection. Là encore, toute réserve financière destinée à des déplacements de populations et leur dédommagement pour pertes de revenus serait énorme, même si l'on tient compte de revenus moyens très faibles chez les mineurs artisanaux (entre 50 et 100 dollars par mois moyens). De tels dédommagements ne sont pas à la mesure du PNFoCo ni dans son mandat. A ce stade de l'étude, les recommandations du CPR sont les suivantes : 1/ de mener une étude approfondie de la situation juridique en matière de superposition des droits concessionnaires en RDC 2/ de faire le point sur les conditions possibles de la cohabitation de ces droits concessionnaires, de leur juxtaposition sur les mêmes espaces, y compris en situation de classement, si la catégorie le permet (point suivant). 3/ préférer, pour les nouvelles aires protégées, des catégories de classement qui permettent le maintien des différentes formes de l'activité humaine. Négocier dès lors avec les usagers des ressources naturelles des formes d'exploitation qui ne s'opposent pas à la préservation des ressources naturelles. 4/cas des mineurs installés sans permis dans des aires protégées existantes ou à créer, sans permis, au mépris de la réglementation nationale. Selon l'OP 4.12, ces personnes doivent bénéficier seulement d'une aide au déplacement, en dehors de l'aire protégée jusqu'à l'aire artisanale d'accueil, si tant est qu'il en existe. Cette mesure suppose que des accords soient passés avec l'inspection provinciale des mines pour trouver des espaces miniers artisanaux alternatifs. En leur absence, il sera toujours possible d'envisager le déplacement des mineurs en dehors de l'aire protégée, jusqu'à la grande ville la plus proche, ou le village d'origine le - 60 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO cas échéant. Ces dispositions sont provisionnées par le Cadre Fonctionnel et devront l'être dans les opérations spécifiques de classement. 5/ cas des mineurs installés avec permis dans des aires protégées à créer : le cas idéal est celui où la catégorie de l'aire protégée permet la cohabitation avec l'activité minière (point 3). Dans le cas contraire, où l'on est obligé pour des raisons biologiques de créer une protection totale, et donc d'exclure les mineurs avec permis, il convient de 1) trouver avec l'inspection des mines des accords de déplacement dans des aires où l'exploitation artisanale est permise ; 2/ prendre en charge le coût des déplacements et de la réinstallation. Ceci est conforme à l'OP 4.12. Il convient de prendre la mesure de la difficulté que pourra représenter dans certains cas ce genre de déplacements. Le Cadre Fonctionnel fait cependant une réserve pour traiter ce genre de cas, en complément des budgets que chaque opération spécifique devra devra prendre en compte. 10.3 CAS DES PERSONNES DEPLACEES POUR CAUSE DE GUERRE Il existe en RDC plusieurs dizaines sinon centaines de milliers de personnes déplacées pour cause de guerre, nationaux et étrangers. La situation du Parc National des Virunga et de sa zone tampon, par exemple est bien connue à cet égard, mais elle est loin de faire exception, où des dizaines de milliers d'étrangers occupent la place, souvent en armes. Il convient d'indiquer que ce type de situation ne peut pas relever du PNFoCo et que ces catégories ne sont pas couvertes par l'OP/BP 4.1.2. La situation de ces catégories doit faire l'objet de négociations politiques qui ne sont naturellement pas de la compétence du PNFoCo. Le rapatriement de ces personnes dans leur patrie d'origine (y compris en RDC) représente des montants considérables qui ne sont pas à la mesure du Projet; il ressort du mandat d'ONG spécialisées et du HCR. Toutefois, dans certains cas, il est difficile de distinguer la migration pour cause économique de la migration pour cause de guerre. La migration pour cause économique est un phénomène général en RDC. Dans la zone forestière la migration est courante le long du Fleuve et de ses affluents au point que dans bien des secteurs administratifs, les migrants (de nationalité congolaise) sont majoritaires. Ces migrants congolais, et peut-être pourrait-on en dire autant de manière pragmatique dans certains territoires frontaliers avec les migrants étrangers, devraient être pris en compte dans les Plans de Développement liés aux exercices de zonage, dans la mesure du possible. Dans les secteurs les plus sensibles, ce type de planification qui pourrait comporter des déplacements, devrait être conduit avec des représentants du HCR. - 61 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO 11 FINANCEMENT DE LA REINSTALLATION 11.1 MONTANTS DES COMPENSATIONS A ce stade de préparation du programme, il n'est pas possible de préparer un budget précis et détaillé de la réinstallation. En effet, compte tenu du niveau actuel de définition des projets du PNFoCo, il est impossible de disposer d'une idée du nombre des personnes affectées et par conséquent des fonds qui seront nécessaires à leur compensation et éventuellement leur réinstallation. Les chiffres qui figurent dans l'esquisse budgétaire qui suit ne sont qu'indicatifs et constituent en fait des provisions, destinées à parer à toute éventualité. 1/ Provision pour éventuelles compensations liées à la création ou à la réhabilitation d'aires protégées et à la construction de bâtiments : Le déplacement effectif d'un ménage agricole, s'il est totalement compensé, représente quelques 1000 dollars, si l'on tient compte de l'ensemble des pertes de revenus (arbres notamment) et de bâtiments (100 dollars) ainsi qu'au coût éventuel des déménagements et la prise en charge alimentaire minimale durant au moins une saison agricole. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est essentiel de les éviter. On peut penser qu'il sera dans certains cas limités impossible de le faire. La provision dans le cas des aires protégées est de 500 000 USD. 2/ Provision pour éventuelles compensations liées à la création de bâtiments administratifs et de conservation Cette provision concerne principalement la construction du bâtiment administratif de Kinshasa ainsi que les bâtiments dans les aires protégées... La provision est établie à 50 000 dollars. 3/ Provision pour éventuelles compensations liées aux processus des concessions forestières Les coûts de référence sont les mêmes qu'en 1/. Il est possible que la préparation de certaines zones forestières en vue de l'adjudication se traduise par des déplacements ou des compensations, à moins que ces déplacements soient renvoyés aux cahiers des charges des concessions elles mêmes, annexés aux contrats. Il est toutefois réaliste de provisionner une réserve permettant au PNFoCo d'intervenir dans les cas les plus sensibles. La provision pour compensation est de 500 000 USD. 11.2 RÉALISATION D'UNE ÉTUDE SUR LA JUXTAPOSITION DES DROITS D'EXPLOITATION ET DE PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES EN RDC Cette étude a pour objectif (voir chapitre précédent § 10.3) de faire le point sur les pratiques en matière de juxtaposition, sur leur situation juridique et de faire des propositions pour compléter éventuellement les textes, dans la mesure où cela s'avèrerait nécessaire pour gérer une situation particulièrement confuse et éviter des déplacements dont les coûts seraient - 62 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO disproportionnés, d'une part, et inutiles, d'autre part (les exploitants artisanaux ne pouvant manquer de réapparaître dans les concessions forestières, si la ressources minières est attestée). Cette étude représente 6 hommes mois à 25 000 dollars/mois, déplacements compris. 11.3 BUDGET DU CPR Montants en USD 1 Provisions pour compensations liées aux 50 000 bâtiments 2 Provision pour compensations liées aux 500 000 aires protégées 3 Provision pour compensation liées aux 500 000 concessions forestières et aux zonages 4 Budget pour la réalisation d'une étude sur 150 000 la juxtaposition ou le chevauchement des droits d'exploitation 5 Total 1 200 000 11.4 MÉCANISMES DE FINANCEMENT En principe, la Banque ne débourse pas pour les compensations en espèces. Ces dernières devront donc être financées par le Gouvernement de la RDC, éventuellement assisté par d'autres bailleurs de fons. Par contre, la Banque peut financer l'assistance à la réinstallation, par exemple l'aménagement de zones de réinstallation, les mesures d'accompagnement, l'assistance technique et le renforcement de capacités. La mise en oeuvre de l'ensemble des mesures de compensation ainsi que de l'étude concernant le chevauchement des droits est du ressort de la Coordination du PNFoCo, qui doit se donner tous moyens pour étudier les situations dès l'initiation des dossiers, afin de s'assurer que les compensations seront les plus faibles possibles et que l'esprit de les éviter en prenant les mesures ad hoc soit bien partagé par les opérateurs. Les zonages doivent en la matière jouer un rôle déterminant. La Coordination du PNFoCo doit en particulier veiller à ce qu'ils soient réalisés avant tout lancement d'un processus d'adjudication ainsi que de création d'aires protégées. - 63 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ANNEXE - 64 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ANNEXE 1 : CADRE JURIDIQUE DE LA RÉINSTALLATION Le cadre juridique de la réinstallation est composé des textes nationaux traitant du sujet, de la politique et des procédures de la Banque Mondiale qui encadrent la réinstallation involontaire et les indemnisations qui sont associées. 1. Le principe de propriété Le Droit congolais reconnaît aux particuliers (personnes physiques et/ou morales) le droit de propriété sur certains biens qui s'acquièrent, d'une façon générale, selon les modalités prévues par la loi n° 073-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80- 008 du 18 juillet 1980 (loi dite foncière). Ainsi selon cette loi : - « La propriété est sacrée. L'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquise conformément à la loi ou à la coutume » (art.34, al. 1 de la constitution du 18 février 2006) - « La propriété est le droit de disposer d'une chose de manière absolue et exclusive, sauf les restrictions qui résultent de la loi et des droits réels appartenant à autrui » (art. 14 al 1 de loi dite foncière). Il est important de relever qu'en matière foncière, l'appropriation privative du sol a été abolie, le sol étant devenu propriété inaliénable de l'État (art. 53 de loi dite foncière). Il se dégage de l'analyse de l'article précédemment cité que la propriété du sol et du sous-sol appartiennent à l'État qui peut accorder des concessions à ceux qui en font la demande. Ceux ­ci ne peuvent donc détenir que la propriété privée des immeubles incorporés et acquérir sur le sol un droit de jouissance qui sert de support de cette propriété. Au demeurant, si le « droit de propriété » est la règle, l'État se réserve le droit, dans les conditions et selon les modalités prévues, d'y apporter certaines restrictions, notamment selon le procédé d'expropriation pour cause d'utilité publique. 2. Quelques définitions Comme énoncé précédemment, en droit congolais, seul l'État est propriétaire du sol. Il ne peut accorder aux tiers, personne physique ou morale, que des droits de jouissance sur le fonds. Ces droits sont dénommés « concessions ». Les concessions sont de deux catégories : concession perpétuelle et concession ordinaire qui sont l'emphytéose, la superficie, l'usufruit et l'usage. La concession perpétuelle est le droit que l'État reconnaît à une personne physique de nationalité congolaise de jouir indéfiniment de son fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de fond et de forme prévues par la loi. Art 80 : ? Touteconcessionfoncièresupposeunfondsmisenvaleurconformémentauxnormesen vigueur sur l'urbanisme, l'environnement et l'hygiène. arts 94,147. Quand il s'agit des concessions agricoles ou pastorales, les critères de mise en valeur dépendent des espèces de plants et des hectares : caféier, quinquina, théiers, etc. C'est l'expertise qui peut fixer la somme devant compenser la perte d'une concession avec ce qui y est incorporé. - 65 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ? Uneservitudefoncièreestune charge imposée sur un fondspour l'usage et l'utilité d'un autre fonds. La servitude peut être naturelle ­ exemple l'écoulement de l'eau pluviale tombant d'une toiture ­ légale ­ exemple le droit de passage en faveur d'un fonds enclavé ­ et conventionnelle. ? L'emphytéose est le droit d'avoir la pleine jouissance d'un terrain inculte appartenant à l'État, à la charge de mettre et d'entretenir le fonds en valeur et de payer à l'État une redevance en nature ou en argent ­ art 110 ­ La durée est de 25 ans, ce terme est renouvelable. ? La superficie est le droit de jouir d'un fonds appartenant à l'État et de disposer des constructions, bois, arbres et autres plantes qui y sont incorporés ­ art .123 ­ La durée est de 25 ans, ce terme est renouvelable. ? L'usufruit concédé par l'État à une personne sur un fonds est le droit pour elle d'user et de jouir de ce fonds, comme l'État lui-même, mais à la charge de le conserver dans son état ­ art. 132 ­ La durée est de 25 ans, ce terme est renouvelable. ? L'usage d'un fonds est le droit que l'État reconnaît à une personne d'en jouir soi-même avec sa famille, soit en y habitant, soit en y créant des entrepôts pour soi-même. art 141 ­ La durée est de 15 ans, ce terme est renouvelable. 3. Textes législatifs et réglementaires et leur application 3.1. Textes de base : - La Constitution du 18 févier 2006 (particulièrement son art. 9) - La loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ; - La Loi n°77/01 du 22 février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 3.2. Textes complémentaires - Le Décret du 6 mai 1952 portant concession et administration des eaux, des lacs et des cours d'eaux ; - le Décret du 20 juin 1952 portant mesurage et bornage des terres ; - le Décret du 20 juin 1957 portant code de l'urbanisme ; - l'Ordonnance n°98 du 13 mai 1963 relative au mesurage et bornage des terres ; - l'Ordonnance n°74/148 du 2 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ; - l'Ordonnance n°74/149 du 2 juillet 1974 fixant le nombre et les limites des circonscriptions foncières de la République du Zaïre ; - l'Ordonnance n°74/150 du 2 juillet 1974 fixant les modèles des livres et certificats d'enregistrement ; - l'Arrêté départemental 00122 du 8 décembre 1975 érigeant en circonscriptions urbaines certaines zones ou parties des zones de la ville de Kinshasa ; - l'Ordonnance n°77/040 du 22 février 1977 fixant les conditions d'octroi des concessions gratuites en faveur des Zaïrois qui ont rendu des services éminents à la Nation ; - l'Arrêté départemental CAB/CE/URB-HAB/012/88 du 22 octobre 1988 portant réglementation sur la délivrance de l'autorisation de bâtir ; - l'Arrêté départemental CAB/CE/URB-HAB/013/88 du 14 novembre 1988 portant création de la commission urbaine et de la commission régionale de l'autorisation de bâtir; - 66 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO - l'Arrêté n°99-0012 du 31 mars 1990 fixant les modalités de conversion des titres de concession perpétuelle ou ordinaire. 3.3. Textes s'appliquant spécifiquement au programme : - Le Décret du 2 juin 1928 sur les conditions générales de distribution et de transport de l'énergie électrique; - le décret du 16 avril 1931 sur le transport de l'énergie électrique au travers des terrains privés. 4. Les différentes catégories de titres immobiliers ? Principes Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. (Article 9 de la Constitution). Le patrimoine foncier de l'État (domaine de l'État) comprend un domaine public et un domaine privé. Seules les terres faisant partie du domaine privé de l'État sont cessibles et donnent lieu aux titres immobiliers selon leur nature. ? Certificatd'enregistrement Tout droit de jouissance d'un fonds n'est légalement établi que par un certificat d'enregistrement du titre concédé par l'État. Il s'agit de concession perpétuelle ­ art. 80, de l'emphytéose ­ art. 110, de la superficie ­ art. 123, de l'usufruit, art.132, de l'usage ­art. 141 et des concessions ordinaires régies par les articles 374 et 375. Toute propriété privée des immeubles par incorporation envisagée séparément du fonds légalement établi que par certificat d'enregistrement distinct dont fait annotation sur le certificat établissant la concession ­ exemple : un appartement dans un immeuble à étages ­ art. 219 al.2 in fine. ? Location­art.144ettitred'occupationprovisoire ­art.154 Ces deux titres sont préparatoires à une concession foncière, perpétuelle, emphytéotique ou superficiaire ­ arts. 94 et 147. ? Livretdelogeuroutitreéquivalentdansuneville.Art.390 4.1. Les différentes catégories de terrains La loi foncière distingue : ? Lesterresappartenantaudomainepublicdel'État Il s'agit des terres qui sont affectées à un usage ou à un service public, en conséquence, elles sont incessibles tant qu'elles ne sont pas régulièrement désaffectées - art. 55. ? Lesterresappartenantaudomaineprivédel'État Ce sont toutes les autres terres en dehors de celles réservées au domaine public. Ces terres peuvent faire l'objet d'une concession perpétuelle, d'une concession ordinaire ou d'une servitude foncière. Les terres du domaine privé de l'État sont soit urbaines, c'est-à-dire celles comprissent dans les limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou les règlements en vigueur, soit rurales c'est-à-dire les restant des terres. Quelles soient urbaines ou rurales, les terres sont destinées à un usage résidentiel, industriel, agricole ou pastorale. - 67 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ? Lesterresappartenantauxparticuliers Dans cette sous-catégorie, sont répertoriées les terres occupées en vertu soit d'un certificat d'enregistrement ­ art. 219, soit en vertu d'un contrat de location ­ art. 144, soit en vertu d'un contrat d'occupation provisoire ­ art. 156, soit d'un livret de logeur ou un titre équivalent. ? Lesterresoccupéesparlescommunautéslocales Il s'agit des terres occupées par les communautés locales en vertu de leurs droits fonciers coutumiers. Il n'existe aucun texte qui reconnaît ou accorde aux peuples dits autochtones un statut particulier ou des droits spéciaux, car ils sont compris dans les communautés locales dans lesquelles ils sont généralement intégrés. Il y a lieu de retenir que l'article 207 de la loi foncière dispose : «Tout acte d'usage ou de jouissance d'une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction punissable d'une peine de deux à six mois de servitude pénale et d'une amende de cinq à cinq cent zaïres ou d'une de ces peines seulement. Les coauteurs et complices de cette infraction seront punis conformément au prescrit des articles 21et 22 du code pénal». Depuis la réforme foncière de 1973, toutes les terres sont devenues domaniales. Ce qui a eu pour conséquence, la suppression des « terres indigènes » pour assurer une uniformisation du droit foncier. 5. Procédure d'expropriation De façon générale, la procédure comprend deux phases. La première phase est la phase administrative qui comprend la détermination de la personne administrative qui exproprie et par delà, ce qu'est le pouvoir expropriant, la désignation des droits réels immobiliers à exproprier, la détermination des formalités à remplir. Cette première phase est suivie de la phase judiciaire. Enfin il sera question en dernier lieu de l'indemnisation et autres droits reconnus à l'exproprié. 5.1. Phase administrative Il importe à ce stade de se poser des questions préalables : Caractères de l'expropriation ? Quelle est l'étendue de l'utilité publique ? Qui peut exproprier ? Quels sont les droits réels susceptibles d'expropriation ? ? Caractèresdel'expropriation: - un droit réel doit sortir du patrimoine du particulier exproprié (art. 1) ; - la sortie du patrimoine du particulier doit être forcée (art. 3&4) ; - la sortie du patrimoine du particulier a lieu dans un intérêt public (art. 2) ; - l'expropriation a toujours lieu à charge d'indemnité, sinon on serait en présence d'une mesure de confiscation (art. 18). ? Étenduedel'utilitépublique: L'utilité publique répond à des motivations sensiblement différentes. En RDC, par exemple, le législateur de la loi en la matière dispose en son article 2 : « L'utilité publique est de nature à s'étendre aux nécessités les plus diverses de la collectivité sociale, notamment dans les domaines de l'économie, de la sécurité, de la défense militaire, des services publiques, de l'hygiène, de l'esthétique, de la sauvegarde des beautés naturelles et des monuments, du tourisme des plantations et de l'élevage, des voiries et les constructions y comprisses - 68 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO ouvrages d'art. Elle suppose que le bien repris par l'État aura une affectation utile à tous, ou à une collectivité déterminée ». Dans le cadre de cette étude, l'utilité publique rencontre les nécessités de sécurité. Les lignes Haute Tension sont un risque pour la population dans la mesure où le bris d'un conducteur peut entraîner des conséquences graves. Les champs électromagnétiques sont également reconnus pour avoir des répercussions sur la santé (bien que les résultats des études à cet égard sont encore peu probants) par principe de prudence, il est donc conseillé de ne pas habiter à proximité des lignes. La distance de zone tampon est à déterminer en fonction de la tension de la ligne. ? Lestitulairesdupouvoird'expropriation: L'article 4 et 6 disposent qu'il s'agit : - du Président de la République par voie d'ordonnance présidentielle lorsqu'il s'agit d'exécuter un ensemble de travaux d'utilité publique, peut ordonner l'expropriation par zones, des biens destinés à servir l'exécution de ces travaux ou à être mis en vente ou concédés au profit de l'Etat; - du Ministre des Affaires Foncières par voie d'arrêté départemental pour une expropriation ordinaire ou par périmètre. ? Lesdroitsréelssusceptiblesd'expropriation: L'article 1er de la loi 77-001 du 22 février 1977 précise que « sont susceptibles d'expropriation pour cause d'utilité publique » : - la propriété immobilière, - les droits réels immobiliers à l'exclusion du permis d'exploitation minière qui sont régis par une législation spéciale, - les droits de créances ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance d'immeubles - les droits de jouissance des communautés locales sur les terres domaniales. L'article 110 al 1 de la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant le code forestier dans ce même registre prévoit que l'Administration chargée des forêts peut, sous réserve de réparation des dommages subis par la concessionnaire ou l'exploitant forestier, soustraire d'une zone concédées ou exploitée les arbres ou les superficies nécessaires à l'exécution des travaux d'intérêt général ou d'utilité publique. Les droits autres que la propriété immobilière sont expropriés conjointement avec les immeubles qui les affectent. Au cas où ils affectent des immeubles domaniaux, ils forment l'objet direct de la procédure. 5.2. Démarche administrative ? Phasedespréparatifsàl'expropriation L'article 5 de la loi 77-001 du 22 février 1977 dispose que la procédure d'expropriation a pour origine une décision prononçant l'utilité publique des travaux et ordonnant l'expropriation. Le texte passe sous silence la phase des préparatifs qui précèdent la prise de décision prononçant l'utilité publique renvoyant à notre avis cette phase à la discrétion du Pouvoir Exécutif, contrairement à l'ancienne loi sur l'expropriation. ? Décisiond'utilitépubliquedestravauxetd'expropriation:formeetpublicité La décision prononçant l'utilité publique des travaux et ordonnant l'expropriation, est prise - 69 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO par voie d'arrêté ministériel ou décret présidentiel selon les cas, publiée au Journal Officiel et portée à la connaissance des personnes exposées à l'expropriation par : - lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise en main propre par un messager avec récépissé daté et signé (art. 7). - Pour les droits collectifs de jouissance, la population est en outre prévenue oralement par une communication faite aux représentants qualifiés des communautés intéressées, par le bourgmestre de la commune ou son délégué (art. 8). Celui-ci doit dresser un procès-verbal, lequel est transmis avec copie des avertissements et le récépissé à l'autorité qui a pris la décision d'exproprier. Lorsque cette décision a été prise par ordonnance ou par décret présidentiel, les documents exigés et ci-dessus signalés sont transmis au Ministre des Affaires Foncières (art. 8). - Si une personne intéressée ne peut être atteinte par un des actes de la procédure, l'Administration avertit le Procureur de la République puis le Tribunal de Grande Instance du ressort qui prend d'urgence les mesures qu'il juge utiles pour la défense des intérêts en cause (art. 9). Le procureur peut continuer les recherches entreprises par l'Administration : si celles-ci échouent ou se révèlent inutiles, le Procureur de la République demande que le Tribunal de Grande Instance nomme un administrateur des biens à exproprier (art. 9 al 2). Les droits et les devoirs de cet administrateur se limitent à la représentation de l'exproprié dans la procédure d'expropriation et de fixation judiciaire de l'indemnité. Les articles 71 et 72 du Code de la Famille lui sont applicables. La décision doit mentionner l'identité complète des intéressés et s'appuyer sur un plan des biens à exproprier avec en plus, en cas d'expropriation par zones, un plan indiquant les travaux à exécuter et les biens à mettre en vente ou à concéder. Elle fixe en outre le délai de déguerpissement à dater de la mutation (art. 6). S'il existe à l'égard des immeubles, compris dans le plan visé à l'article 6, des droits de location ou tout autre droit non inscrit au certificat d'enregistrement, le propriétaire ou le concessionnaire est tenu d'aviser sans délai les titulaires de leurs intérêts, à défaut de quoi, il reste seul tenu envers eux des indemnités qu'ils auraient pu réclamer (art. 10). ? Casderéclamationsetobservationsdel'exproprié L'article 11 de la loi 77-001 du 22 février 1977 dit que les réclamations, observations et accords auxquels la décision d'exportation donne lieu, ainsi que les prix, indemnités ou compensations dûment justifiés, que les personnes intéressés réclament, doivent être portés à la connaissance du Ministre des Affaires Foncières, qui n'est pas nécessairement l'autorité qui a pris la décision d'expropriation, dans le délai d'un mois à dater de l'avis de réception de cette décision (ou de la date du récépissé). Ce délai peut être prorogé par l'autorité qui a décidé l'expropriation (art. 11). A l'expiration du délai imparti, des propositions d'indemnisation sont faites aux intéressés par le Ministre des Affaires Foncières (art. 12). Ces propositions s'appuient sur un procès-verbal dressé et signé par deux Géomètres Experts Immobiliers du Cadastre auxquels on adjoint, si nécessaire, un agronome ou un autre spécialiste, suivant la nature du bien à exproprier. S'il s'agit d'exproprier les droits collectifs ou individuels de jouissance, qu'exercent les populations locales sur les terres domaniales, l'expropriant s'appuie, pour formuler ses propositions d'indemnisation, sur une enquête prescrite et effectuée conformément aux dispositions des articles 193 à 203 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973. Ces expertises et - 70 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO enquêtes peuvent être faites préalablement à l'ouverture de la procédure d'expropriation (art. 12) et à défaut d'entente à l'amiable, l'affaire relève désormais de la compétence des tribunaux. 5.3. Phase judiciaire En droit Congolais, l'expropriation est une procédure qui relève davantage de la compétence du Pouvoir Exécutif. Les tribunaux ne sont déclarés compétents que pour régler à posteriori les incidents nés de l'opération entre expropriants et expropriés. L'article 13 de la loi n° 77-001 du 22 février 1977 dit qu'à défaut d'entente amiable à la suite du désaccord, « assignation est donnée aux parties à exproprier, à la requête de l'expropriant, pour voir vérifier par les tribunaux, la régularité de la procédure administrative et procéder au règlement des indemnités. Tout tiers intéressé peut intervenir ou être appelé en intervention ». En cas d'enclenchement d'action devant ce juge civil, la procédure se déroule comme suit : - dans les 15 jours de l'assignation, le tribunal entend les parties ; - dans les huit jours de cette date, il statue sur la régularité de la procédure et nomme d'office (art. 14). Le tribunal fixe le délai dans lequel les experts nommés devront avoir déposé leur rapport. Ce délai ne peut dépasser les soixante jours, sauf circonstance exceptionnelle, auquel cas il peut être prorogé de trente jours (art. 15). Les experts peuvent, au bureau du Conservateur des Titres immobiliers, se faire communiquer par celui-ci, tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils déposent au greffe du tribunal, dans le délai imparti, un rapport commun en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause (art. 15). - Dans les huit jours du dépôt de ce rapport, le président du tribunal convoque les parties à une audience fixée en respectant les délais d'ajournement du droit commun. Un exemplaire de ce rapport est joint à la convocation (art. 16). - A l'audience ainsi fixée, le tribunal entend les parties et éventuellement les experts ; et au plus tard dans le mois de cette audience, il statue sur le montant des indemnités et les frais, et si l'exproprié l'en saisit, sur la durée du délai de déguerpissement (art. 17). Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution (art. 17). 6. La procédure d'indemnisation L'article 18 de la loi n° 77-001 du 22 février 1977précise que l'indemnité due à l'exproprié, doit être fondée sur la valeur de droits réels sur le bien à date du jugement statuant sur la régularité de la procédure, et que cette indemnité doit être payée avant la mutation immobilière, c'est-à-dire avant l'établissement du certificat d'enregistrement nouveau au nom de l'État et avant l'annulation du certificat de l'exproprié, et au plus tard dans les 4 mois à dater du jugement fixant les indemnités. Passé ce délai, l'exproprié peut poursuivre l'expropriant en annulation de l'expropriation, sans préjudice de tous dommages intérêts, s'il y a lieu, et sans payement de l'indemnité, l'exproprié demeure en possession de ses droits immobiliers. Pour la fixation des indemnités, la loi n° 77-001 du 22 février 1977 a prévue différentes évaluations : - 71 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO - Une évaluation par les intéressés eux-mêmes des indemnités ou compensations dûment justifiés dans le délai d'un mois à dater de l'avis de réception de la décision d'expropriation, le quel délai peut être prorogé par l'autorité compétente. Il s'agit donc d'un accord entre l'expropriant et l'exproprié sur le montant et sur le mode de règlement de l'indemnité (art. 11). - Une évaluation par deux géomètres experts immobiliers du cadastre auxquels est adjoint, selon le cas, un agronome ou un autre spécialiste suivant la nature du bien à exproprier. L'évaluation de l'indemnité portant sur les droits de jouissance des communautés locales sur les terres domaniales se fonde sur un rapport d'enquêtes prescrites et effectuées suivant les termes des articles 193 à 203 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 (art. 12). - Une évaluation judiciaire des indemnités sur base d'un rapport commun de trois experts commis. La loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, quant à elle, prévoit aussi trois modalités d'évaluation de l'indemnité, à savoir : - L'évaluation par l'État, - L'évaluation par l'exproprié, - L'évaluation judiciaire ou par arbitrage. Le Décret du 16 avril 1931 sur le transport de l'énergie électrique au travers des terrains privés, ne traite pas des mécanismes de déplacement et de délocalisation des particuliers mais règle plutôt la question d'indemnisation des propriétaires et locataires, du préjudice qui pourra résulter de l'établissement des installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique sur ou sous les terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. Le propriétaire ou l'occupant n'aura droit à des dédommagements que pour les dégâts matériels causés par l'établissement, l'entretien ou l'enlèvement de la ligne aux travaux ou plantations qu'il aurait exercés. Le propriétaire ou l'occupant aura aussi à tout moment le droit d'obtenir une modification du tracé de la ligne sur le terrain dont il est propriétaire ou qu'il occupe à la condition de payer par anticipation les frais nécessités par la modification (art.4). Le texte ne parle de déplacement des particuliers que dans le seul cas où l'établissement ou les travaux de réparation des lignes ou des supports les prive de la jouissance du sol au delà d'une année, ou lorsque, par suite de cet établissement ou de ces travaux, les terrains ne sont plus propres à l' usage auquel ils étaient destinés, le propriétaire du sol peut exiger de l'exploitant de la ligne l'acquisition des partie du terrain de la jouissance desquelles il a été privé (art. 5). Les sommes à payer en application des articles 4 et 5, sont, en cas de désaccord, fixées par le tribunal sans que l'exploitant puisse, durant l'instance être obligé de suspendre ses travaux (art. 6). Il faut noter qu'il y a de fortes convergences entre les textes juridiques congolais, l'OP et la BP 4.12 de la Banque Mondiale. En attendant que ces textes soient appliqués dans toute leur intégralité, une réflexion pourrait s'amorcer afin de préciser les procédures de compensation (taux, nature des biens à indemniser, prise en compte du travail et du rétablissement du niveau - 72 - Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) du PNFoCo ­ AGRECO de vie antérieur à l'expropriation,...), de protection accrue des groupes vulnérables et surtout les procédures de suivi / évaluation des expropriés. En effet, le problème qui se pose souvent est celui du fossé entre ce qui est prévu par les textes et leur application. Cadre institutionnel de la réinstallation La réinstallation fait intervenir essentiellement des institutions publiques en particulier à travers les ministères. Il s'agit des ministères suivants : ? le Ministère des Affaires Foncières qui a, dans ses attributions, l'application et vulgarisation de la législation foncière et immobilière ; notariat en matière foncière et cadastrale ; gestion et octroi des titres immobilières ; le lotissement en collaboration avec le Ministère de l'Urbanisme et Habitat ; l'octroi des parcelles en vue de la mise en valeur, à travers les conservateurs des titres immobiliers... ; ? le Ministère de l'Intérieur , Décentralisation et Sécurité qui a en charge, entre autre, l'identification, l'encadrement et le recensement des populations, le suivi et la surveillance des mouvements des populations, la politique d'administration du territoire, les affaires coutumières, la tutelle des entités administratives décentralisées ; ? le Ministère du Développement Rural qui a parmi ses attributions : l'aménagement et l'équipement de l'espace rural, l'organisation et l'encadrement de la population rurale pour l'accroissement de la production ; ? le Ministère des Travaux Publics et des infrastructures qui a l'aménagement du territoire, Conception, dans ses attributions et sous sa tutelle l'Office des routes, l'Office des Voiries et du Drainage et le Bureau d'Études d'Aménagement Urbain ; ? le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui est notamment chargé de l'aménagement de l'espace urbain en matière d'urbanisme et d'habitat, de l'élaboration des études en vue de la création des nouvelles villes ou de la modernisation des villes existantes ; ? le Ministère de l'Agriculture qui a en charge la production agricole et l'autosuffisance alimentaire ; ? le Ministère du Plan qui a dans ses attributions la planification et la programmation de la politique de développement économique et social, la coordination des projets interministériels, ... Dans chaque province, chaque ministère a ses services qui fonctionnent sous l'autorité du gouverneur. - 73 -