NOTE Cadre environnemental D’ORIENTATION À et social pour les L’INTENTION DES opérations de FPI EMPRUNTEURS NES no 5 : Acquisition de terres, restrictions à l’utilisation de terres et réinstallation involontaire Les notes d’orientation à l’ intention des Emprunteurs énoncent les modalités d’application des Normes environne- mentales et sociales (NES), qui font partie du Cadre environnemental et social 2016 de la Banque mondiale. Elles aident à expliquer les dispositions des NES, mais n’ont pas valeur de politique de la Banque et n’ont pas un carac- tère obligatoire. Elles ne dispensent pas de la nécessité de faire montre de discernement au moment de prendre les décisions concernant les projets. En cas de divergence ou de contradiction entre les Notes d’orientation et les NES, les dispositions des NES font foi. Chaque paragraphe des Normes est mis en relief dans un encadré et suivi des orientations correspondantes. Première édition Publiée en juin 2018 ii Table des matières Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Obligations de l’Emprunteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 A. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Critères d’admissibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Conception des projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Indemnisation et avantages pour les personnes touchées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Mobilisation des communautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Mécanisme de gestion des plaintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Planification et mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 B. Déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Déplacement physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Déplacement économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 C. Collaboration avec les autres agences concernées ou les autorités locales compétentes . . . . . . . . . . . . . . . . 19 D. Assistance technique et aide financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Annexe 1 : Mécanismes de réinstallation involontaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 iii Introduction 1.  La NES no 5 reconnaît que l’acquisition de terres en rapport avec le projet et l’imposition de restrictions à leur utilisation peuvent avoir des effets néfastes sur les communautés et les populations. L’acquisition de terres1 ou l’imposition de restrictions à l’utilisation qui en est faite2 peuvent entraîner le déplacement physique (déménage- ment, perte de terrain résidentiel ou de logement), le déplacement économique (perte de terres, d’actifs ou d’ac- cès à ces actifs, qui donne notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de subsistance)3, ou les deux. La « réinstallation involontaire » se rapporte à ces effets. La réinstallation est considérée comme invo- lontaire lorsque les personnes ou les communautés touchées n’ont pas le droit de refuser l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation qui sont à l’origine du déplacement. Note de bas de page no 1. «  L’acquisition de terres  » se réfère à toutes les méthodes d’obtention de terres aux fins du projet, qui peuvent inclure l’achat ferme, l’expropriation et l’acquisition de droits d’accès, comme des servitudes ou des droits de passage. L’acquisition de terres peut également se définir comme : a) l’acquisition de terres inoccupées ou inutilisées, que le propriétaire foncier tire ou non ses revenus ou sa subsistance de ces terres ; b) la saisie de terres domaniales utilisées ou occupées par des individus ou des ménages ; et c) la submersion de terres ou l’impossibilité d’utiliser des terres ou d’y accéder par suite du projet. «  » comprend tout ce qui pousse ou est fixé en La terre  permanence au sol, comme les cultures, les bâtiments et d’autres aménagements, ainsi que les plans d’eau qui s’y trouvent. Note de bas de page no 2. Les « restrictions à l’utilisation de terres » désignent les limitations ou interdictions d’utilisation de terrains agri- coles, résidentiels, commerciaux ou d’autres terrains, qui sont directement imposées et mises en œuvre dans le cadre du projet. Il peut s’agir de restrictions à l’accès à des aires protégées et des parcs établis par voie juridique, de restrictions à l’accès à d’autres ressources communes, de restrictions à l’utilisation des terres dans des zones de servitude d’utilité publique ou de sécurité. Note de bas de page no 3. Les « moyens de subsistance » renferment l’éventail complet des moyens que les individus, les familles et les communautés mettent en œuvre pour gagner leur vie, tels que l’occupation d’un emploi salarié, la pratique de l’agriculture, de la pêche, de la cueillette, d’autres moyens de subsistance fondés sur les ressources naturelles, le petit commerce et le troc. 2. L’expérience et la recherche montrent que le déplacement physique et économique, s’il n’est pas atténué, peut présenter de sérieux risques pour l’économie, la vie sociale et l’environnement : les systèmes de production peuvent être démantelés ; les populations risquent de tomber dans la pauvreté si elles perdent leurs ressources productives ou d’autres sources de revenus ; les populations peuvent être réinstallées dans des milieux où leurs compétences productives ont moins de valeur et où la concurrence pour les ressources est plus vive ; les institu- tions communautaires et les réseaux sociaux peuvent être affaiblis ; les groupes de parenté peuvent être disper- sés ; et l’identité culturelle, l’autorité traditionnelle et le sens de la solidarité peuvent diminuer, voire disparaître. Pour ces raisons, la réinstallation involontaire doit être évitée4. Cependant, si elle ne peut pas être évitée, elle sera minimisée et des mesures appropriées préparées et mises en œuvre avec soin pour atténuer les effets néfastes du projet sur les personnes déplacées (et sur leurs communautés d’accueil). Note de bas de page no 4. L’évitement est la démarche privilégiée suivant le principe de hiérarchie d’atténuation énoncé sous la NES no 1. Il est particulièrement important d’éviter le déplacement physique ou économique des personnes socialement ou économiquement vulnérables aux difficultés. Toutefois, l’évitement peut ne pas être l’approche privilégiée dans des situations où la santé ou la sécurité du public serait compromise en conséquence. Dans certaines situations, la réinstallation peut offrir aux familles ou aux communautés des opportunités immédiates de développement économique, y compris de meilleures conditions d’hébergement et de meilleurs services de santé publique, un renforcement de la sécurité foncière ou une amélioration des conditions de vie locales d’autres manières. Objectifs • Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet. • Éviter l’expulsion forcée . 5 • Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des restrictions à l’utilisa- tion qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : a) assurer une indemnisation rapide au coût de remplace- ment des personnes spoliées de leurs biens6 et b) aider les personnes déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir. • Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux équipements, et le maintien dans les lieux7. • Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un programme de dévelop- pement durable, en fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du projet, selon la nature de celui-ci. 1 • Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu, et que les per- sonnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise en œuvre des activités de réinstallation. Note de bas de page no 5. Voir le paragraphe 31. Note de bas de page no 6. Le « coût de remplacement » est défini comme une méthode d’évaluation qui établit une indemnisation suf- fisante pour remplacer les actifs, plus les coûts de transaction nécessaires associés au remplacement desdits actifs. Là où existent des marchés qui fonctionnent, le coût de remplacement correspond à la valeur marchande établie à partir d’une évaluation immobilière indépendante et compétente, plus les coûts de transaction. Là où des marchés fonctionnels font défaut, le coût de remplacement peut être déterminé par d’autres moyens, tels que le calcul de la valeur de production des terres ou des actifs productifs, ou de la valeur non amortie du matériau de substitution et de la main-d’œuvre à utiliser pour la construction des structures ou d’autres actifs immobilisés, plus les coûts de transaction. Dans tous les cas où le déplacement physique se traduit par la perte de logements, le coût de remplace- ment doit être au moins suffisant pour permettre l’achat ou la construction d’un logement qui réponde aux normes minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la communauté. La méthode d’évaluation appliquée pour déterminer le coût de remplacement doit être consignée dans les documents pertinents de planification de la réinstallation. Les coûts de transaction incluent les frais administratifs, les frais d’enregistrement ou d’acte, les frais de déménagement raisonnables et tous autres frais semblables imposés aux personnes concernées. Pour assurer une indemnisation au coût de remplacement, il peut se révéler nécessaire d’actualiser les taux d’indemnisation prévus dans les zones du projet où l’inflation est élevée ou le délai entre le calcul des taux d’indemnisation et le versement de l’indem- nisation est important. Note de bas de page no 7. La « sécurité de jouissance » signifie que les personnes ou les communautés déplacées sont réinstallées sur un site qu’elles peuvent occuper en toute légalité, d’où elles ne peuvent être expulsées et où les droits fonciers qui leur sont attribués sont adaptés à leurs us et coutumes. Les personnes réinstallées ne peuvent en aucun cas se voir attribuer des droits de jouissance inférieurs à ce dont elles bénéficiaient sur les terres ou les actifs dont elles ont été déplacées. Champ d’application 3.  Le champ d’application de la NES no 5 est déterminé durant l’évaluation environnementale et sociale décrite à la NES no 1. 4.  La présente NES s’applique au déplacement physique et économique permanent ou temporaire résultant des types suivants d’acquisition de terres ou de restrictions à l’utilisation qui en est faite lorsque cette acquisition est entreprise ou ces restrictions sont imposées dans le cadre de la mise en œuvre du projet : a) Droits fonciers ou droits d’usage des terres acquis ou restreints par expropriation ou par d’autres procé- dures obligatoires en vertu du droit national ; b) Droits fonciers ou droits d’usage de terres acquis ou restreints à la suite d’accords négociés avec les pro- priétaires fonciers ou les personnes disposant d’un droit légal sur ces terres, dans l’hypothèse où l’échec des négociations aurait abouti à une expropriation ou à toute autre procédure de ce type8 ; c) Restrictions à l’utilisation de terres et limitations d’accès à des ressources naturelles qui empêchent une communauté ou certains groupes au sein de cette communauté d’exploiter des ressources situées dans des zones sur lesquelles ceux-ci ont des droits d’occupation ancestraux ou coutumiers ou des droits d’usage reconnus. Il peut s’agir de situations dans lesquelles des aires protégées, des forêts, des aires de biodiver- sité ou des zones tampons sont créées formellement dans le cadre du projet9 ; d) Réinstallation de populations occupant ou utilisant des terres sans droits d’usage formels, traditionnels ou reconnus avant la date limite d’admissibilité du projet ; e) Déplacement de populations en raison du fait que leurs terres sont rendues inutilisables ou inaccessibles à cause du projet ; f ) Restrictions à l’accès aux terres ou à l’utilisation d’autres ressources, notamment des biens collectifs et des ressources naturelles telles que les ressources marines et aquatiques, les produits forestiers ligneux et non ligneux, l’eau douce, les plantes médicinales, les zones de chasse, de cueillette, de pâturage et de culture ; g) Droits fonciers ou prétentions foncières ou ressources cédées par des individus ou des communautés sans avoir reçu paiement intégral d’une indemnisation10 ; et h) Acquisition de terres ou restrictions à leur utilisation observées avant le démarrage du projet, mais qui ont été entreprises ou engagées en prévision ou en préparation du projet. Note de bas de page no 8. Nonobstant l’application de la présente NES à de telles situations, l’Emprunteur est encouragé à rechercher des règlements négociés avec les personnes touchées d’une manière qui répond aux exigences de la présente NES, afin d’éviter les retards administratifs ou judiciaires associés à une expropriation formelle, et dans la mesure du possible, de réduire les effets sur les personnes touchées par une telle expropriation. 2 Note de bas de page no 9. Dans de telles situations, les personnes touchées ne possèdent souvent pas de titres de propriété officiels, comme dans le cas de milieux dulcicoles et marins. La présente NES ne s’applique pas aux restrictions d’accès aux ressources naturelles dans le cadre de projets communautaires de gestion des ressources naturelles, par exemple lorsque la communauté exploitant les ressources de manière collective décide de restreindre l’accès à ces ressources, à condition qu’une évaluation jugée satisfaisante par la Banque établisse que le processus décisionnel de la communauté est juste et fondé sur un consensus obtenu sur une base volontaire et éclairée, et que des mesures appropriées ont été adoptées et mises en place pour atténuer les effets néfastes, le cas échéant, sur les segments vulnérables de la communauté. Note de bas de page no 10. Dans certaines circonstances, on peut proposer que tout ou partie des terres que le projet envisage d’exploiter lui soit cédées sous la forme d’une donation volontaire, sans qu’une indemnisation intégrale ne soit versée pour celles-ci. Sous réserve de l’approbation préalable de la Banque, une telle proposition peut être retenue à condition que l’Emprunteur démontre que : a) le ou les donateurs potentiels ont été correctement informés et consultés sur le projet et les options qui leur sont offertes ; b) les donateurs potentiels sont conscients que le refus est une option, et ont confirmé par écrit leur volonté d’effectuer la donation  ; c) la superficie des terres qu’il est prévu de céder est négligeable et le donateur ne restera pas avec une parcelle inférieure à ce dont il a besoin pour maintenir ses moyens de subsistance à leurs niveaux actuels ; d) aucune réinstallation des familles n’est prévue ; e) le donateur devrait tirer directement avantage du projet ; et f) dans le cas de terres communautaires ou collectives, la donation ne peut s’effectuer qu’avec le consentement des personnes qui exploitent ou occupent ces terres. L’Emprunteur tiendra un registre transparent de toutes les consul- tations et de tous les accords conclus. NO 4.1. Les définitions des pratiques d’« acquisition de terres » ou de « restrictions à l’utilisation de terres » énoncées au paragraphe 1 et dans les notes de bas de page nos 1 et 2 de la NES no 5 apportent d’importantes clarifications qui permettent de déterminer si la NES no 5 s’applique à un projet donné. D’après la note de bas de page no 1, « l’acquisition de terres » se réfère à toutes les méthodes d’obtention de terres aux fins d’un projet. Bien que l’expression « acquisition de terres » s’entende généralement de l’expropriation ou d’une certaine forme de transfert négocié aux fins du projet, la note de bas de page no 1 vient préciser qu’elle couvre également cer- taines autres mesures auxquelles elle n’est généralement pas censée se référer. Par exemple, lorsque les pouvoirs publics déplacent des occupants de terrains domaniaux aux fins d’un projet, l’État a beau en détenir la propriété, l’acte consistant à reprendre posses- sion de ces terres n’est pas moins considéré comme une acquisition de terres au sens de la NES no 5. NO 4.2. Le paragraphe 4 expose clairement les différents types d’acquisition de terres et de restrictions à leur accès couverts par la NES no 5. Aussi divers que bien caractérisés, ils sont examinés en détail dans les paragraphes qui suivent. NO 4.3. La note de bas de page no 1 et le paragraphe 4 e) évoquent la submersion de terres ou l’impossibilité de les utiliser ou d’y accéder par suite du projet. Ces situations constituent « de fait » des acquisitions de terres et sont couvertes par la NES no 5, même si ces acquisitions n’ont fait l’objet d’aucune démarche formelle. NO 4.4. Les « restrictions à l’utilisation de terres » définies dans la note de bas de page no 2 et expliquées plus avant aux paragraphes 4 c) et 4 f) concernent, par exemple, la création de zones tampons ou de zones de sécurité dans le cadre du projet, ou l’extension d’une aire protégée, qui limitent ou interdisent l’utilisation des terres à d’autres fins. Il peut s’agir aussi de l’appui au projet pour la mise en œuvre de restrictions déjà formellement « en vigueur », mais pas pleinement respectées, ce qui a des répercussions sur les moyens de subsistance des populations. Un autre exemple courant de restrictions à l’utilisation de terres est la création de servitudes ou de droits de passage sur des terres destinées à la construction et à l’installation de lignes de transport d’électricité. Si les popula- tions peuvent continuer à utiliser les terres, les exigences relatives aux droits de passage ou aux servitudes peuvent leur imposer des restrictions qui ont des incidences négatives sur leurs moyens de subsistance. NO 4.5. Il importe de noter que ces « restrictions à l’utilisation de terres » sont uniquement celles qui sont « directement imposées et mises en œuvre dans le cadre du projet. » Ainsi, si un projet a, sur des terres adjacentes, un impact qui ne résulte pas d’une interdic- tion ou d’une restriction précise qu’il a imposée — par exemple, si un barrage modifie l’écoulement des eaux en aval de sorte que cette situation a une incidence sur la productivité des terres de certains agriculteurs — l’impact est analysé et traité au regard non pas de la NES no 5, mais de la NES no 1 (voir paragraphe 5). NO 4.6. L’expression « accords négociés » renvoie aux situations dans lesquelles l’Emprunteur doit faire acquisition de terres particu- lières ou imposer des restrictions à leur utilisation aux fins du projet, mais au lieu de le faire en procédant par expropriation, il tente d’abord de trouver un accord mutuellement acceptable avec les propriétaires ou usagers fonciers. Comme expliqué dans la note de bas de page no 8, dans bien des cas, les deux parties pourraient juger intéressant de parvenir à un accord négocié afin d’éviter les retards administratifs et les coûts de transaction associés à la mise en œuvre de toute la procédure judiciaire ou administrative d’ex- propriation ou d’appropriation. De fait, nombre de législations nationales font obligation aux gouvernements de privilégier dans un premier temps une approche plus consensuelle. NO 4.7. Il importe de noter que l’expression « accord négocié » ne recouvre pas la même réalité que les transactions commerciales consensuelles, évoquées au paragraphe 6 de la NES no 5, auxquelles la NES no 5 ne s’applique pas. Pour qu’une acquisition de terres soit considérée comme un arrangement volontaire « entre un acheteur consentant et un vendeur consentant », les propriétaires fon- ciers doivent avoir la possibilité de refuser de vendre, sans la menace d’une expropriation. En revanche, dans un « accord négocié », on sait déjà (par notification légale ou autre) que l’Emprunteur procédera à une expropriation ou utilisera tout autre mécanisme obligatoire si les négociations échouent — en d’autres termes, le propriétaire ne peut se prévaloir de l’option de conserver les terres. NO 4.8. Le paragraphe 4 c), qui traite de la perte de droits d’usage de ressources, et le paragraphe 4 f), qui évoque la perte d’accès aux terres et aux ressources collectives, sont étroitement liés. Par exemple, dans les zones tampons imposées par le projet, il pourrait exister des restrictions à l’accès aux zones de pêche autour des ports, des docks ou des voies maritimes. La création de zones de sécu- rité autour des mines, des carrières et des zones de dynamitage ou des espaces verts autour des installations industrielles pourrait 3 également donner lieu à de nombreuses restrictions d’accès. Ces restrictions à l’utilisation des terres ou des ressources marines ou d’eau douce peuvent provoquer des déplacements physiques et/ou économiques qui sont difficiles à discerner de ceux que l’on asso- cie aux transactions relatives à l’acquisition de terres ; c’est pourquoi elles sont couvertes par la NES no 5. NO 4.9. La perte d’accès aux biens collectifs et aux ressources naturelles mentionnés au paragraphe 4 f) est un aspect important à prendre en considération lorsqu’on évalue l’impact d’un projet sur les moyens de subsistance. Les types de biens susceptibles de ne plus être accessibles pourraient être des zones de pâturage, des arbres fruitiers, des plantes médicinales, des fibres, du bois de chauffe et d’autres produits forestiers non ligneux, des terres arables, des terres en jachère, des parcelles boisées et des stocks de poissons. Même si ces ressources, qui sont des biens collectifs, n’appartiennent ni à des individus ni à des ménages, le fait de ne pas y avoir accès peut avoir pour conséquence le même type de déplacement économique relevé précédemment. Une exception importante à l’application de la NES no 5, comme indiqué dans la note de bas de page no 9, concerne les restrictions imposées dans le cadre de projets commu- nautaires de gestion des ressources naturelles. En pareil cas, la communauté décide de s’imposer elle-même certaines restrictions pour améliorer la viabilité des ressources dont elle est tributaire (par exemple, un projet de foresterie communautaire). NO 4.10. Le paragraphe 4 d) pose le principe central selon lequel la NES no 5 s’applique non seulement à ceux qui possèdent des terres ou détiennent des droits légaux formels sur des terres d’où ils sont déplacés, mais aussi à ceux qui — à une date butoir — occupent ou utilisent les terres de manière informelle ou sans droits d’usage légaux clairs. Des informations plus détaillées concer- nant les dates butoirs sont fournies au paragraphe 20. NO 4.11. La donation volontaire de terres, mentionnée dans la note de bas de page no 10, est définie comme la cession d’un bien par un propriétaire : a) qui est correctement informé ; et b) qui peut exercer librement sa volonté, c’est-à-dire, qui peut refuser de donner. Il existe des cas où des personnes sont disposées à donner, pour le bénéfice du projet, une partie de leurs terres sans indem- nisation ou contre une indemnisation réduite. Les donations volontaires de terres peuvent impliquer que le projet ou les membres de la communauté en bénéficiant accordent au donateur de terres des avantages ou des incitations monétaires ou non monétaires en contrepartie. Dans les deux cas, on peut parler d’une manière générale de « donation volontaire de terres » parce qu’il y a transfert de biens sans versement d’indemnisation au coût de remplacement. Être « correctement informé » signifie que le propriétaire a toutes les informations disponibles sur l’activité proposée et son impact, ses besoins en terres et ses autres sites opérationnels possibles, ainsi que sur le droit qu’il a d’être indemnisé. Le propriétaire dispose aussi d’un temps suffisant pour décider de faire don ou non de son bien, et renonce volontairement à son droit de revenir sur sa décision. « Exercer librement sa volonté » signifie que le pro- priétaire peut rejeter la proposition de céder ses terres, par exemple, parce qu’il existe d’autres solutions de remplacement viables (notamment le détournement d’une canalisation d’eau si un propriétaire refuse l’accès à ses terres), ou lorsqu’il n’y a aucune autre option viable, mais que le propriétaire tire profit de la donation (c’est notamment le cas d’un projet d’investissement communau- taire bénéfique pour le propriétaire des terres faisant l’objet du don). (Voir les NO 6.1 et NO 6.2 pour la distinction entre « donation volontaire » et « achat volontaire ».) NO 4.12. Toutefois, dans certains cas, les donations peuvent résulter de pressions informelles ou, dans des cas extrêmes, d’une forme de coercition. Dans d’autres cas, des personnes peuvent décider de faire don de leurs terres parce qu’elles ne savent pas qu’elles ont droit à une indemnisation et qu’elles ne disposent pas d’informations suffisantes pour se déterminer en toute connaissance de cause. Face à ces risques, il importe de procéder à des vérifications préalables, comme décrit dans la note de bas de page no 10. Il est égale- ment essentiel à cet égard de vérifier que les terres faisant l’objet d’un don ne sont ni occupées ni exploitées par des personnes autres que le donateur. Lorsque des terres sont données par le propriétaire, les personnes autres que le propriétaire légal qui exploitent ou occupent ces terres et qui seront victimes de déplacements physiques ou économiques par suite du don devraient également être consultées et l’impact de ces situations sur elles devra être examiné conformément à la présente NES. NO 4.13. Les donations volontaires de terres sont confirmées par écrit. Elles doivent être accompagnées des documents suivants : a) une notification écrite indiquant le lieu et l’étendue des terres recherchées et l’usage qu’il est prévu d’en faire ; et b) une déclara- tion formelle de donation signée par chacun des propriétaires ou des usagers concernés, établissant leur consentement donné en toute connaissance de cause et attestant qu’il n’y a aucune contestation de propriété ni aucune prétention de la part de locataires, d’usagers, de squatteurs ou d’occupants illégaux. Toutes taxes ou tous frais dus sur le traitement ou l’enregistrement de la transmis- sion des terrains, le cas échéant, sont intégralement payés par l’Emprunteur, qui tient un registre des donations, y compris les docu- ments y afférents. En cas de plainte, les documents seront mis à disposition pour examen. Pour assurer la transparence, les donations volontaires de terres pourraient faire l’objet d’une vérification par un tiers indépendant. NO 4.14. Comme pour toute autre activité de projet touchant des personnes, un mécanisme de gestion des plaintes est en place pour assurer l’examen et le traitement rapide des plaintes déposées par les donateurs de terres (et d’autres personnes touchées par la trans- mission des terrains). S’agissant des personnes ou des communautés vulnérables, les femmes qui exploitent les terres devant faire l’objet de donations, ou lorsque ce sont des terres communautaires ou collectives qui doivent être données, les personnes qui exploitent ces terres, pourraient, à moins d’être consultées, courir le risque de ne pas être prises en considération dans le processus de prise de décisions. NO 4.15. Selon la NES no 5, les déplacements physiques ou économiques dus à un projet pourraient commencer avant l’approbation par la Banque de son financement et la mise au point de l’accord de prêt. Si la réinstallation intervient avant l’approbation d’un prêt, mais après l’identification du projet, la NES no 5 s’applique de manière rétroactive à la réinstallation, comme expliqué plus avant dans la NO 4.17. NO 4.16. La NES no 5 peut s’appliquer même aux déplacements intervenus avant l’identification d’un projet, comme indiqué au para- graphe 4 h), si la Banque mondiale décide, en consultation avec l’Emprunteur, que l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation sont directement liées au projet qu’elle pourrait financer et ont été engagées en prévision ou en préparation du projet. Ceci ne signifie pas que tous les déplacements qui ont pu intervenir sur le site d’un projet financé par la Banque sont pris en compte ; 4 l’intention est de ne retenir que les déplacements antérieurs intervenus à des dates raisonnablement proches de l’élaboration du projet financé par la Banque. Il ne serait ni pratique ni approprié d’appliquer la NES no 5 de manière rétroactive aux activités ayant précédé d’un délai important l’engagement de la Banque. Par exemple, bien avant d’engager des discussions avec la Banque sur le projet, un Emprunteur peut avoir longtemps souhaité développer une zone, sans avoir pu le réaliser, et s’être mis à acquérir des terres, de manière sporadique sur plusieurs années, pour obtenir la superficie dont il a besoin. En pareilles circonstances, il peut ne plus être possible de déterminer toutes les personnes touchées, ni l’étendue et la valeur de leurs droits sur les terres acquises ; la valeur des terres et les moyens de subsistance peuvent avoir beaucoup changé ; et les procédures juridiques nationales peuvent avoir déjà été accomplies. La question de savoir si le paragraphe 4 h) s’applique ou non à telle ou telle situation, y compris si une activité antérieure est intervenue à une date raisonnablement proche de l’élaboration du projet financé par la Banque, nécessite par consé- quent une analyse au cas par cas et des discussions entre l’Emprunteur et la Banque. NO 4.17. Lorsque le paragraphe 4 h) s’applique, une vérification préalable (parfois appelée audit) est effectuée par l’Emprunteur pour : a) attester et évaluer l’adéquation des mesures d’atténuation prises pour remédier aux conséquences environnementales et sociales de réinstallations antérieures ; b) évaluer le respect de la législation nationale ; c) mettre en évidence les lacunes observées dans le respect des prescriptions de la NES no 5 ; d) enregistrer toute plainte, réclamation ou autre question en suspens ; et e) déter- miner les mesures à prendre pour combler les lacunes recensées et traiter les plaintes. Cette vérification préalable s’exerce suivant un calendrier convenu qui prend en compte le contexte du projet et l’ampleur des réinstallations antérieures. Il peut ne pas être possible d’appliquer de manière rétroactive certains aspects de la NES no 5, tels que les consultations et la diffusion d’informations. La vérifica- tion préalable peut comporter la vérification de documents pertinents, des visites sur le terrain, des entretiens et des consultations avec les personnes touchées et d’autres parties prenantes clés. Si des activités donnant lieu à des déplacements ont lieu au cours de l’identification du projet, il conviendrait de les interrompre jusqu’à ce que la vérification préalable soit terminée, et/ou que les prescriptions de la NES no 5 soient bien respectées. NO 4.18. La NES no 5 devrait également être lue à la lumière des paragraphes 10 à 12 de la NES no 1 et des notes d’orientation y afférentes, qui énoncent le champ d’application des NES. Conformément au paragraphe 10 de la NES no 1, la NES no 5 s’applique aux installations associées, dans la mesure où l’Emprunteur exerce un contrôle ou une influence sur ces installations. 5.  La présente NES ne s’applique pas aux effets sur les revenus ou les moyens de subsistance qui ne sont pas directement imputables à l’acquisition de terres ou aux restrictions à leur utilisation imposées par le projet. Ces effets seront gérés conformément aux dispositions de la NES no 1. 6. La présente Norme ne s’applique pas aux transactions commerciales consensuelles et officielles pour les- quelles le vendeur a une véritable possibilité de refuser de vendre le terrain et de le conserver, et est pleinement informé des options qui s’offrent à lui et de leurs implications. En revanche, elle devient applicable lorsque de telles transactions foncières volontaires se traduisent par le déplacement de personnes, autres que le vendeur, qui occupent ou utilisent les terres en question ou revendiquent des droits sur ces terres11. Note de bas de page no 11. Il peut s’agir de situations où un projet appuie des transactions volontaires entre les communautés, les pou- voirs publics et les investisseurs concernant de vastes superficies de terres (par exemple lorsqu’un projet contribue à promouvoir l’in- vestissement commercial dans des terres agricoles). Dans de telles situations, en appliquant les dispositions pertinentes de la présente NES, il faudra veiller tout particulièrement à ce que : a) toutes les revendications et tous les droits (y compris ceux d’usage coutumier et informel) sur les terres en question soient identifiés de manière systématique et impartiale  ; b) les personnes, les groupes ou les communautés potentiellement touchés soient véritablement consultés, qu’ils soient informés de leurs droits et qu’ils reçoivent des infor- mations fiables concernant les effets de l’investissement proposé sur l’environnement, l’économie, la société et la sécurité alimentaire ; c) les communautés concernées puissent négocier une juste valeur des terres et des conditions de cession idoines ; d) des mécanismes appropriés d’indemnisation, de partage des avantages et d’examen des plaintes soient mis en place ; e) les modalités et conditions de la cession soient transparentes ; et f) des mécanismes soient mis en place pour veiller au respect de ces modalités et conditions. NO 6.1. Les transactions volontaires enregistrées légalement sont distinctes des donations volontaires visées dans les NO 4.11 à NO 4.13. La première expression renvoie aux transactions commerciales entre « acheteurs consentants et vendeurs consentants ». Une vérification préalable est mise en œuvre pour confirmer qu’un achat volontaire l’est réellement. La vérification préalable permet d’attester : a) l’existence de marchés fonciers fonctionnels ; b) l’obtention d’un consentement éclairé du propriétaire lors de la tran- saction ; c) la conscience qu’a le propriétaire qu’il lui était possible de refuser de vendre, et que ses terres ne feraient pas l’objet d’une appropriation ; et d) le paiement au propriétaire d’un juste prix au cours du marché. Ces conditions s’appliquent également lorsque des tiers, par exemple, des groupements ou regroupements fonciers, des promoteurs immobiliers ou d’autres agents, agissent pour le compte d’un Emprunteur. NO 6.2. Il existe des situations où la NES no 5 s’applique à un « achat volontaire », comme l’indiquent le paragraphe 6 et la note de bas de page no 11. Lorsqu’un achat, un bail ou un autre type de transmission de terrains porte sur des terres qu’exploitent et sur lesquelles vivent des personnes autres que le propriétaire, de manière formelle ou en tant qu’occupants coutumiers ou informels au moment de la transaction, la NES no 5 s’applique. Par exemple, dans certains pays, une autorité traditionnelle peut vendre légalement des terres appartenant à une communauté, mais il se peut que ces terres soient habitées ou exploitées à des fins agricoles par des personnes au nom du droit coutumier. En pareil cas, la NES no 5 s’applique, parce qu’en dépit de sa nature « volontaire », la transac- tion effectuée par l’autorité traditionnelle pourrait occasionner des déplacements involontaires de personnes qui auraient besoin d’une assistance conformément à la NES no 5. 5 7.  Lorsqu’un projet favorise l’obtention de titres fonciers ou d’autres activités destinées à confirmer, régulariser ou déterminer des droits fonciers, une évaluation sociale, juridique et institutionnelle sera exigée en vertu de la NES no 112. Cette évaluation a pour but de définir les risques et effets potentiels du projet, ainsi que les mesures de conception qui conviennent pour minimiser et atténuer ses effets néfastes sur le plan économique et social, en particulier ceux qui touchent les groupes pauvres et vulnérables13. La présente Norme ne s’applique pas aux différends opposant des personnes privées au sujet de titres fonciers ou d’affaires semblables. Toutefois, lorsque des personnes sont obligées d’abandonner une terre en conséquence directe du fait que cette terre est considé- rée comme un terrain domanial pour les besoins du projet, la présente NES s’appliquera (en plus des dispositions pertinentes de la NES no 1 mentionnées ci-dessus). Note de bas de page no 12. Paragraphe 28 b) de la NES no 1. Note de bas de page no 13. Voir la note 28 sous la NES no 1. NO 7.1. Les projets qui comportent l’obtention de titres fonciers et des opérations de régularisation foncière cherchent à préciser, confirmer, consigner et/ou enregistrer des droits légaux sur des terres. Les activités menées dans ce cadre peuvent prendre plusieurs formes, y compris, entre autres, la réalisation systématique de levés de terrain, des procédures d’adjudication, l’établissement de titres et l’enregistrement des parcelles. Quelques-uns de ces projets couvrent de vastes régions et concernent des centaines de milliers, voire des millions de parcelles. D’autres projets comprennent, entre autres, de petits exercices témoins, conçus pour expé- rimenter les procédures et la technologie ; des activités techniques ou de renforcement des capacités, comme l’informatisation et la numérisation de registres fonciers, la production de données orthophotographiques ou de cartes, la conception de logiciels d’en- registrement ou la restructuration des institutions ; l’enregistrement d’établissements informels de bidonvilles urbains ; et la délimi- tation et la formalisation de droits fonciers communautaires, y compris dans des territoires autochtones. Ces projets visent à aider l’Emprunteur à appliquer sa propre législation et à renforcer la sécurité du régime foncier dans son ensemble. NO 7.2. S’agissant des projets comportant l’obtention de titres fonciers, le paragraphe 7 distingue deux scénarios. Dans le premier, il exclut les différends « entre parties privées » au sujet de titres fonciers. Lorsque deux parties ont des prétentions sur la même terre et que la terre est attribuée à l’une d’entre elles, l’autre partie n’a pas droit à la protection en vertu de la NES no 5. Pour ce genre de situations, les risques sociaux potentiels de tels projets sont examinés dans l’évaluation environnementale et sociale prévue par la NES no 1, y compris dans les dispositions de la note de bas de page no 29 y afférente. Le second scénario a trait au déplacement possible de populations en conséquence directe d’une décision du projet selon laquelle le terrain en question appartient à l’État. En pareilles circonstances, la NES no 5 est applicable, bien que la manière dont le projet est conçu peut bien souvent permettre d’éviter ou de réduire l’apparition ou la fréquence de ce type de déplacement. 8.  Cette NES ne s’applique pas à la préparation de plans d’occupation des sols ou à la régulation des ressources naturelles dans le but de promouvoir leur durabilité aux niveaux régional, national ou infranational (y compris par la gestion des bassins versants, des eaux souterraines, des pêcheries et des zones côtières). Lorsqu’un projet soutient de telles activités, l’Emprunteur est tenu de réaliser une évaluation sociale, juridique et institutionnelle conformément à la NES no 1, afin d’identifier les risques et effets potentiels de cette planification et cette régu- lation sur les plans économique et social, ainsi que les mesures à prendre pour les minimiser et les atténuer, en particulier ceux qui touchent les groupes pauvres et vulnérables. NO 8.1. Le paragraphe 8 renvoie aux situations dans lesquelles la Banque appuie, sous forme d’assistance technique tel que décrit dans la note de bas de page no 5 de la NES no 1, un processus par lequel l’Emprunteur élabore des plans couvrant généralement de vastes domaines, et qui doit faire l’objet d’une évaluation sociale, juridique et institutionnelle conformément à la NES no 1. Si le projet finance aussi la mise en œuvre d’activités liées à I’assistance technique entraînant des réinstallations involontaires, la NES no 5 s’ap- plique à ces activités. L’impact des déplacements et les mesures d’atténuation connexes, ainsi que leurs coûts, devraient être pris en considération dans la conception de la réglementation applicable à l’occupation des sols et aux ressources naturelles. En fonction de la nature des plans et de la réglementation en cours de préparation, ainsi que des effets potentiels de la mise en œuvre de ces plans et de cette réglementation, il est de bonne pratique d’élaborer des cadres de réinstallation faisant partie intégrante du processus de préparation de plans d’occupation des sols et d’élaboration de réglementations. Cette démarche garantit l’instauration très tôt de mesures visant à protéger les ménages vulnérables au cours de la mise en œuvre des plans ou des réglementations. Le paragraphe 8 ne dispense pas le projet d’appuyer les plans élaborés pour la création ou l’extension d’aires protégées ou de parcs, pour lesquels un cadre fonctionnel ou un instrument similaire pourrait s’avérer nécessaire conformément au paragraphe 21 de la NES no 5. 9.  Cette Norme ne s’applique pas à la prise en charge des réfugiés ou des déplacés internes pour cause de catas- trophes naturelles, de conflits, de criminalité ou de violences NO 9.1. L’objet du paragraphe 9 est de faire une distinction entre, d’une part, les déplacements suscités par les projets, pour lesquels la planification de réinstallations est possible et s’impose au sens de la NES no 5, d’autre part, les déplacements dus aux catastrophes naturelles, aux conflits, à la criminalité ou à la violence qui, parce qu’ils ne résultent pas du projet, ne sont pas couverts par la NES no 5. Ainsi, si un projet apporte son aide à la réinstallation de personnes déplacées de leurs terres ou de leurs foyers pour cause de ce type 6 d’événements, la NES no 5 ne saurait s’appliquer parce que les déplacements n’ont pas été générés par une acquisition de terres ou des restrictions à leur utilisation qui auraient été imposées par le projet. NO 9.2. Si elle ne s’applique pas aux déplacements pour cause de catastrophes naturelles, de conflits, de criminalité ou de violence, la NES no 5 peut être applicable lorsque les activités du projet entraînent le déplacement de réfugiés ou de déplacés internes déjà instal- lés. Par exemple, lorsqu’une personne entrée comme réfugié dans un pays s’est installée et a acquis des biens et/ou des droits fonciers ou a des revendications foncières, la NES no 5 peut s’appliquer au déplacement que subirait ultérieurement cette personne du fait d’un projet — le fait que la personne touchée était au départ un « réfugié » ne devrait pas empêcher qu’elle reçoive une assistance selon les mêmes modalités que celles prévues pour d’autres personnes touchées par un projet. La question de savoir si la NES no 5 s’applique aux situations susmentionnées exigera une évaluation au cas par cas, compte tenu, le cas échéant, de conseils que pourraient donner des organismes comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui peut être amené à aider l’Emprunteur dans la gestion des réfugiés. La NES no 5 s’applique également à la réinstallation imposée par l’État de personnes et d’entreprises par suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit — par exemple, lorsque les activités du projet entraînent le déplacement involontaire de personnes à partir d’une zone touchée où l’on craint que la catastrophe ou autre épreuve ne survienne de nouveau. Obligations de l’Emprunteur A. Généralités Critères d’admissibilité 10.  Peuvent être considérées comme des personnes touchées les personnes qui : a) ont des droits légaux formels sur les terres ou biens visés ; b) n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont des revendications sur ces terres ou ces biens qui sont ou pourraient être reconnus en vertu du droit national14 ; c) n’ont aucun droit légal ni de revendications légitimes sur les terres ou les biens qu’elles occupent ou qu’elles utilisent. Le recensement décrit au paragraphe 20 déterminera le statut des personnes touchées. Note de bas de page no 14. Ces revendications peuvent résulter d’une possession de fait ou de régimes fonciers coutumiers ou traditionnels. NO 10.1. Le paragraphe 10 définit trois catégories de personnes touchées qui pourraient être couvertes par la NES no 5. Si les trois catégories ont toutes droit à une forme d’assistance en vertu de la NES no 5, la nature de cette assistance peut varier, comme le montrent clairement les paragraphes de la NES no 5 qui suivent. Catégorie a) : Les personnes qui ont des droits légaux formels sur les terres ou les biens visés sont celles qui, au regard du droit natio- nal, détiennent des documents formels prouvant leurs droits, ou sont spécialement reconnues comme ne devant justifier d’aucun document. Dans le cas le plus simple, une parcelle est enregistrée au nom d’une personne ou d’une communauté. Dans d’autres cas, des personnes peuvent avoir un bail, et par conséquent, des droits légaux sur des terres. Catégorie b) : Les personnes qui n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais qui ont sur ces terres ou ces biens des revendications qui sont ou pourraient être reconnues en vertu du droit national, peuvent être classées dans un certain nombre de groupes. Elles exploitent peut-être ces terres depuis des générations sans document formel en vertu d’arrangements fonciers coutumiers ou traditionnels acceptés par la communauté et reconnus par le droit national. Ou encore, il ne leur a peut-être jamais été délivré de titre foncier ou leurs documents sont probablement incomplets ou elles les ont sans doute perdus. Elles peuvent avoir une revendication de possession adversative si elles ont occupé les terres pendant une certaine période définie par le droit national, sans que le propriétaire formel ne conteste l’occupation. En pareil cas, le droit national prévoit souvent des procédures légales par lesquelles les revendications peuvent être reconnues. Catégorie c) : Les personnes touchées qui n’ont aucun droit légal ni revendication légitime sur les terres ou les biens visés qu’elles occupent ou qu’elles utilisent peuvent prétendre à une assistance en vertu de la NES no 5. Elles peuvent être des exploitants saison- niers de ressources (bergers, herbagers, pêcheurs ou chasseurs), bien que ces derniers puissent tomber dans les catégories a) ou b) si leurs droits sont reconnus par la législation nationale. Elles peuvent également être des personnes qui occupent des terres en viola- tion de lois applicables. Les personnes touchées appartenant à ces groupes ne peuvent pas prétendre à une indemnisation foncière, mais peuvent bénéficier d’une réinstallation et d’une assistance pour le rétablissement de leurs moyens d’existence, ainsi que d’une indemnisation pour la perte de leurs biens. Conception des projets 11.  L’Emprunteur démontrera que l’acquisition forcée de terres ou les restrictions à leur utilisation se limitent aux besoins directs du projet et à des objectifs clairement définis dans un délai clairement déterminé. L’Emprun- teur étudiera des variantes de conception du projet afin d’éviter ou de minimiser l’acquisition de terres ou les 7 restrictions à l’utilisation qui en est faite, en particulier lorsque celles-ci pourraient entraîner un déplacement physique ou économique, tout en comparant les coûts et avantages environnementaux, sociaux et financiers, et en accordant une attention particulière aux effets de ces différentes variantes selon le genre et sur les couches pauvres et vulnérables. NO 11.1. Le fait de pouvoir démontrer que l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation se limitent à des objectifs bien définis assortis de calendriers précis aide à réduire au minimum l’acquisition excessive de terres (et les déplacements inutiles) et décourage la spéculation foncière. Par exemple, un projet de réhabilitation de routes devrait acquérir suffisamment de terres pour préserver l’intégrité et la sécurité du réseau routier et permettre la bonne réalisation des chantiers routiers. Lorsque les déplace- ments ne peuvent être évités, leurs effets négatifs sur les personnes et les communautés peuvent être atténués par des ajustements concernant l’ampleur du projet, le tracé des routes ou l’emplacement des chantiers. Une analyse concrète des variantes possibles qui prend en compte une estimation des coûts sociaux et des coûts du projet associés aux déplacements, et qui cherche à déterminer si les risques et les effets des déplacements sont raisonnables et proportionnés aux avantages attendus du projet, aide l’Emprunteur à rechercher les solutions optimales. Cette analyse est consignée dans le plan de réinstallation (voir le paragraphe 21 de la NES no 5) pour que les parties prenantes puissent l’examiner. NO 11.2. Les coûts des mesures d’atténuation et les indemnisations pour déplacements physiques et économiques peuvent être élevés. C’est pourquoi une estimation des coûts éventuels est faite dès le début de la phase de conception du projet afin d’être prise en compte dans sa conception et son élaboration. Il importe d’évaluer rapidement ces coûts pour définir le budget relatif et la viabi- lité des options de conception, des technologies, des tracés ou des sites de rechange. L’évaluation des coûts de réinstallation dès les premiers stades de la préparation du projet prend en compte le niveau d’incertitude approprié, et devrait inclure les imprévus, selon le cas. Il en est particulièrement ainsi dans les zones urbaines et périurbaines où les coûts de réinstallation risquent d’augmenter considérablement avec le temps. Les estimations des coûts de réinstallation et les imprévus peuvent par conséquent être ajustés lors de la conception et de la mise en œuvre du projet. Les plans et budgets de réinstallation devraient être établis en même temps que d’autres modalités de conception du projet, pendant que l’on étudie et évalue encore d’autres idées. L’information rapide du public et les consultations sur les projets de plans de réinstallation et de budgets sont des éléments essentiels pour une planification effi- cace et inclusive, qui, à son tour, devrait favoriser grandement le succès d’une mise en œuvre conforme aux objectifs de la NES no 5. NO 11.3. Le paragraphe 11 rappelle que dans la conception des projets, il importe de prendre en compte l’impact des réinstalla- tions sur les couches pauvres et vulnérables. Un certain nombre d’autres dispositions de la NES no 5 (voir Objectifs ; note de bas de page no 4 ; note de page no 9 ; et paragraphes 7, 8, 28 et autres) recommandent également qu’une attention particulière soit accor- dée aux personnes vulnérables touchées, chacune de ces dispositions devant être lue en ayant à l’esprit la définition des personnes défavorisées ou vulnérables donnée dans la note de bas de page no 28 de la NES no 1. Indemnisation et avantages pour les personnes touchées 12.  Lorsque l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation (qu’elles soient temporaires ou permanentes) ne peuvent être évitées, l’Emprunteur offrira aux personnes touchées une indemnisation au coût de remplacement, ainsi que d’autres aides nécessaires pour leur permettre d’améliorer ou, au moins, de rétablir leurs niveaux de vie ou moyens de subsistance, sous réserve des dispositions des paragraphes 26 à 36 de la présente NES15. Note de bas de page no 15. À la demande des personnes touchées, il peut être nécessaire d’acquérir des lots entiers lorsque l’acquisition partielle aurait pour conséquence que les parcelles restantes ne soient plus économiquement viables, ou deviennent dangereuses ou inaccessibles pour une occupation ou un usage humain. NO 12.1. L’indemnisation pour perte de biens est calculée au coût de remplacement. On trouvera dans la note de bas de page no 6 une définition détaillée du coût de remplacement. Les procédures suivies pour déterminer les taux d’indemnisation devraient être transparentes et faciles à comprendre pour les personnes touchées par le projet. Pour ce qui est des terres et des biens, les coûts de remplacement sont calculés en tenant compte des éléments suivants : a) Terres agricoles (y compris en jachère) ou terres de pâturage : terres ayant une productivité ou des potentialités égales, situées à proximité des terres touchées ou du nouveau site de logement, plus les coûts de préparation à des niveaux similaires ou meilleurs que dans les zones touchées, et les coûts de transaction comme les frais d’enregistrement, les droits de mutation ou autres frais habituels. b) Terrains en milieu urbain : valeur du marché de terrains situés dans des zones équivalentes ou à usages correspondants, com- portant des infrastructures et des services semblables ou améliorés, situés de préférence non loin des terres touchées, plus les coûts de transaction comme les frais d’enregistrement et les droits de mutation. c) Maisons et autres structures (y compris des bâtiments publics comme les écoles, les cliniques et les bâtiments religieux) : coût d’achat ou de construction d’une structure de remplacement, d’une superficie, d’une qualité et d’un emplacement analogues à la structure touchée ou meilleurs que celle-ci ; ou coût de réparation d’une structure partiellement touchée, y compris les frais de main-d’œuvre et de chantier ; plus les coûts de transaction tels que les frais d’enregistrement, les droits de mutation et les frais de déménagement. 8 d) Perte d’accès aux ressources naturelles : valeur du marché des ressources naturelles, qui pourraient comprendre, entre autres, des plantes médicinales sauvages, du bois de chauffe et d’autres produits forestiers non ligneux, de la viande ou du poisson. Toutefois, l’indemnisation financière constitue rarement un moyen efficace de compensation pour la perte d’accès aux ressources naturelles — comme on l’a vu dans les notes d’orientation relatives aux paragraphes 16 et 33 à 36. L’Emprunteur évalue les moyens de fournir ou de faciliter l’accès à des ressources similaires ailleurs, en tenant compte de l’impact du site de remplacement, et en n’offrant une indemnisation financière que s’il peut être démontré qu’il n’existe aucune mesure de substitution réaliste. Il importe de garder à l’esprit que l’indemnisation pour perte de biens fait nécessairement partie de la gestion de l’impact des dépla- cements. Toutefois, le versement d’une indemnisation ne saurait suffire à lui seul à remédier aux effets divers que peuvent avoir les déplacements sur les moyens de subsistance — l’expérience montre que, dans certains cas, le fait de mettre inutilement ou exclusi- vement l’accent sur l’indemnisation peut contribuer à un appauvrissement, si cette pratique ne s’accompagne pas du souci particulier d’aider les personnes touchées à rétablir, à maintenir et, dans l’idéal, à améliorer leurs revenus et leurs moyens de subsistance. Aussi le paragraphe 12 de la présente NES et les autres dispositions relatives à l’indemnisation doivent-ils être appliqués en parallèle avec les dispositions qui traitent du rétablissement ou de l’amélioration des moyens de subsistance, en particulier les paragraphes 33 à 36. NO 12.2. Nombre de pays ont défini légalement des taux d’indemnisation pour les terres, les arbres et les cultures ayant une valeur économique. Dans bien des cas, ces taux ne correspondent pas au coût de remplacement, soit parce qu’ils ne reflètent pas les valeurs du marché, soit parce qu’ils ne sont pas régulièrement mis à jour. Lorsque l’emprunteur s’y réfère comme base pour le calcul des valeurs, des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour assurer une indemnisation au coût de remplacement comme énoncé dans la NES no 5. Ces mesures doivent être bien proportionnées aux pertes subies. Par exemple, lorsque les pertes portent sur des arbres fruitiers, il peut s’avérer nécessaire d’ajuster l’indemnisation en tenant compte du fait qu’il faudra attendre plusieurs années après leur replantage pour que ces arbres commencent à rapporter. NO 12.3. Là où des marchés fonctionnels font défaut ou là où les ventes de terrain sont interdites, le coût de remplacement peut être déterminé par différents moyens. Par exemple, s’agissant de terres rurales, il peut être déterminé en fonction de la valeur de production des terres. La bonne méthode pour déterminer le coût de remplacement dépend d’un certain nombre de facteurs dont l’ampleur de l’acquisition de terres et son impact sur l’ensemble de la production, la proximité de marchés, la durée restant à courir d’un bail en cours et les avis des experts en évaluation foncière. NO 12.4. Ce sont souvent les personnes pauvres et vulnérables qui sont amenées à se déplacer à cause des projets. Dans ces cas, la méthode de calcul du coût de remplacement définie dans la note de bas de page no 6 établit une norme minimale qui devrait permettre l’achat ou la construction d’un logement qui réponde aux normes minimales de qualité et de sécurité acceptables pour la communauté, même si le logement à remplacer était de qualité inférieure. 13. Les normes d’indemnisation par catégorie de terres et d’immobilisations seront publiées et appliquées de manière systématique. Les taux d’indemnisation peuvent faire l’objet d’un ajustement à la hausse lorsque des stra- tégies de négociation sont employées. Dans tous les cas, une base claire pour le calcul de l’indemnisation sera ins- crite dans des documents écrits, et le montant de l’indemnisation sera réparti selon des procédures transparentes. NO 13.1. Les informations relatives aux normes, formules et taux d’indemnisation devraient être communiquées de manière trans- parente et cohérente. Lorsque le calcul de l’indemnisation pour les terres ou les biens (y compris les cultures) est effectué selon des formules ou des taux définis dans des documents établis par l’Emprunteur, ces informations sont communiquées et expliquées aux personnes touchées. Il est par ailleurs important de veiller à ce que les taux soient appliqués de manière cohérente. 14.  Lorsque les personnes déplacées tirent leur subsistance de la terre16, ou lorsque les terres sont en propriété collective, l’Emprunteur offrira aux personnes déplacées l’option d’acquérir des terres de remplacement en confor- mité avec les dispositions du paragraphe 35 a), à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction de la Banque que des terres de remplacement équivalentes ne sont pas disponibles. Dans la mesure où la nature et les objectifs du projet le permettent, l’Emprunteur offrira également aux communautés et personnes déplacées la possibilité de tirer du projet les avantages qui conviennent pour leur propre développement. Les personnes touchées en vertu du paragraphe 10 c) recevront une aide à la réinstallation en lieu et place d’indemnisations pour les terres perdues, comme il est décrit aux paragraphes 29 et 34 c). Note de bas de page no 16. L’expression « tiré de la terre » comprend des activités de subsistance telles que la culture alternée et le pâtu- rage du bétail ainsi que l’exploitation de ressources naturelles. NO 14.1. Les stratégies de remplacement de terres peuvent consister, entre autres, à réinstaller les personnes déplacées sur des terres publiques ou bien des terres privées achetées aux fins de la réinstallation. Lorsque des terres de remplacement sont offertes, leurs caractéristiques combinées, à savoir leur potentiel de production, les avantages de leur emplacement et la sécurité foncière, ainsi que la nature juridique du titre foncier ou des droits d’usage doivent être au moins équivalentes à celles du site original. Si l’Em- prunteur aboutit à la conclusion que des terres de remplacement ne sont pas disponibles, il devrait, à la satisfaction de la Banque, apporter la preuve qu’il a évalué de manière adéquate les options possibles de terres de remplacement. 9 NO 14.2. Une indemnisation financière ou (pour les personnes déplacées visées au paragraphe 10 c)) une aide à la réinstallation en lieu et place de l’indemnisation pour la perte de terres est offerte aux personnes qui ne souhaitent pas continuer à vivre de la terre ou qui préfèrent s’acheter eux-mêmes des terres. Lorsque le versement d’une indemnisation financière est envisagé, la capacité de la population touchée à l’utiliser pour rétablir son niveau de vie est évaluée. Par exemple, une indemnisation financière dépensée en peu de temps peut déboucher sur des situations de détresse pour les familles vivant d’activités de subsistance et les ménages plus pauvres. En pareils cas, l’offre d’une indemnisation en nature (bétail ou autres biens meubles/transférables par exemple) ou de bons d’achat destinés à un certain nombre de biens et services serait peut-être plus appropriée. Dans tous les cas — qu’il s’agisse d’indem- nisation en espèces, en nature ou d’une certaine combinaison des deux — l’Emprunteur devrait envisager la possibilité de proposer aux bénéficiaires une formation ou une autre forme d’encadrement pour les aider à utiliser rationnellement ce qu’ils reçoivent. NO 14.3. En appliquant le paragraphe 14, l’Emprunteur devrait répondre à l’exigence selon laquelle les activités de réinstallation devraient être conçues et exécutées comme des programmes de développement durable, dotées de ressources d’investissement suffisantes pour permettre aux personnes déplacées par le projet d’en tirer directement parti, selon la nature du projet. La concep- tion des activités de réinstallation comme programmes de développement durable permet, d’une part, de mettre en évidence les liens directs possibles entre les avantages du projet et les personnes touchées, et d’autre part, de prendre en compte les mesures concernant les moyens de subsistance et l’indemnisation dans la conception même du projet, au lieu de les envisager comme des mesures distinctes visant à atténuer les effets néfastes du projet. Par exemple, on pourrait en certaines circonstances offrir aux com- munautés locales un accès privilégié aux emplois liés aux infrastructures financées par le projet. Le paragraphe 14 établit une nuance importante, en indiquant que les possibilités de développement devraient être étudiées et conçues dans la mesure où la nature et les objectifs du projet le permettent. Tous les projets ne se prêtent pas à ce type d’approche, notamment lorsque les effets liés à la réinstallation sont mineurs et qu’il est possible d’y remédier de manière adéquate par l’indemnisation. 15.  L’Emprunteur ne prendra possession des terres et des actifs connexes que lorsque les indemnisations auront été versées conformément aux dispositions de la présente NES et, le cas échéant, lorsque les personnes dépla- cées auront été réinstallées et les indemnités de déplacement leur auront été versées en sus des indemnisations. En outre, les programmes de rétablissement et d’amélioration des moyens de subsistance démarreront dans les meilleurs délais pour doter les personnes touchées par le projet de moyens suffisants pour les préparer à exploi- ter d’autres sources de subsistance, le cas échéant. NO 15.1. Le paragraphe 15 met l’accent sur une action en temps opportun. Pour ce qui est de l’indemnisation pour les terres et les biens, ou de l’aide en lieu et place de l’indemnisation, il s’agira d’effectuer les versements avant de prendre possession. Quant aux mesures de rétablissement et d’amélioration des moyens de subsistance, si une certaine souplesse est sans doute nécessaire, il importe en revanche d’engager ces mesures suffisamment à temps pour que les personnes touchées aient accès dès que possible à d’autres sources de subsistance. Avant que ces mesures ne soient en place, des moyens d’appui transitoires appropriés doivent être mis à la disposition des personnes touchées pour les soulager face aux retards enregistrés dans l’exécution. La planification de ce type d’appui transitoire devrait parer à toute éventualité liée à d’autres retards imprévus. 16.  Dans certains cas, il peut être très difficile de verser des indemnisations à certaines personnes touchées par le projet, par exemple lorsque des efforts répétés pour contacter les propriétaires absentéistes échouent, lorsque les personnes touchées par le projet rejettent le montant offert à titre d’indemnisation conformément au plan approuvé, ou lorsque des revendications concurrentes de la propriété des terres ou des biens concernés donnent lieu à de longues procédures judiciaires. À titre exceptionnel, après accord préalable de la Banque, et après que l’Emprunteur aura démontré qu’il a fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour remédier à ces pro- blèmes, l’Emprunteur pourra déposer les fonds destinés à l’indemnisation telle que requise par le plan (en plus d’un montant raisonnable pour les imprévus) dans un compte séquestre porteur d’intérêts ou tout autre compte de dépôt, et poursuivre les activités pertinentes du projet. Ces fonds d’indemnisation placés sous séquestre seront versés aux personnes admissibles au fur et à mesure que les problèmes seront résolus. NO 16.1. Il est des circonstances, telles que celles mentionnées au paragraphe 16, où l’application des dispositions du paragraphe 15 pourrait entraîner des retards importants dans la mise en œuvre du projet. En pareilles circonstances, sous réserve d’un accord entre la Banque et l’Emprunteur, l’ouverture d’un compte séquestre est une approche intéressante qui permet de faire avancer le projet, tout en veillant à ce que les personnes touchées soient indemnisées au fur et à mesure qu’elles se font connaître et que les litiges sous-jacents sont réglés. Le compte séquestre devrait comprendre un montant pour les imprévus au cas où les sommes à verser seraient supérieures au montant fixé initialement dans le plan de réinstallation. NO 16.2. Les comptes séquestres sont une exception ; ils n’ont pas vocation à être utilisés régulièrement pour s’affranchir des diffi- cultés habituelles rencontrées dans la mise en œuvre d’un plan de réinstallation. Par exemple, on ne devrait y recourir que si l’Em- prunteur peut démontrer qu’il a fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour remédier au problème en cause. Il importe par ailleurs de comprendre que les comptes séquestres sont ouverts pour régler les litiges relatifs au versement des indemnisations. Au sens de la NES no 5, l’utilisation d’un compte séquestre n’élimine pas la nécessité de s’attaquer aux effets immédiats pouvant résulter de la poursuite d’activités du projet sur les terres concernées. Par exemple, si des personnes sont déplacées de terrains résidentiels ou de terres agricoles, des mesures conservatoires visant à minimiser les effets négatifs sur leurs moyens de subsistance pourraient bien être prises pour éviter qu’elles ne subissent un préjudice en attendant le règlement du litige. 10 Mobilisation des communautés 17.  L’Emprunteur consultera les communautés touchées par le projet, y compris les communautés d’accueil, au moyen du processus de mobilisation des parties prenantes décrit dans la NES no 10. Les processus de décisions concernant la réinstallation et le rétablissement des moyens de subsistance incluront des options et des solu- tions de substitution que les personnes touchées pourront choisir. Les communautés et personnes touchées auront accès aux informations pertinentes durant l’examen des variantes de conception du projet énoncées au paragraphe 11, puis tout au long de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du processus d’indemnisation, des activités de rétablissement des moyens de subsistance et du processus de réinstallation, et participeront véritablement à toutes ces activités. D’autres dispositions s’appliquent aux consultations avec les peuples autochtones déplacés, conformément à la NES no 7. NO 17.1. Aux fins de la NES no 5, les communautés touchées sont les déplacés économiques et/ou physiques et les communau- tés d’accueil. D’autres parties prenantes peuvent comprendre tout organisme public ou autre partie chargés d’approuver et/ou de mettre en œuvre des plans de réinstallation et de fournir une assistance. La mobilisation véritable des communautés dès les premiers stades permet aux ménages, aux communautés et aux autres parties prenantes touchés d’appréhender pleinement les implications de la réinstallation pour leurs vies et de participer activement aux processus de planification associés. On trouvera, dans la NES no 10 et la note d’orientation qui l’accompagne, des informations détaillées sur le processus de consultation et de mobilisation. NO 17.2. Le processus de consultation et de participation est un processus continu, organisé et itératif. Il est décrit dans le plan de réinstallation (voir paragraphe 21) et dans les rapports de suivi. Les plans montrent comment les ménages et les communautés touchés (y compris les communautés d’accueil) sont associés, tout au long de la planification, de la mise en œuvre et du suivi du processus de réinstallation. NO 17.3. Il importe que les personnes ou les groupes défavorisés ou vulnérables aient voix au chapitre dans les processus de consul- tation et de planification. Des efforts spécifiques peuvent ainsi s’avérer nécessaires pour faire participer ceux qui sont particulière- ment vulnérables aux difficultés engendrées par les déplacements physiques ou économiques. Selon le contexte du projet, il peut s’agir de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, de sans-terre, de personnes âgées, de personnes handicapées ou de familles dirigées par des femmes ou des enfants. La mobilisation des communautés peut dans ce cas tirer parti de l’association à plein temps de groupes de discussion, et les membres de groupes défavorisés ou vulnérables devraient compter parmi les représentants des communautés touchées. Les personnes vulnérables touchées par le projet pourraient aussi avoir besoin d’une assistance pour participer aux réunions de consultation ou aux groupes de discussion, notamment de transport pour se rendre aux lieux des réunions de consultation, ou de visites chez des ménages individuels pour y mener des consultations. Les personnes touchées reconnues comme personnes défavorisées ou vulnérables pourraient en outre avoir besoin d’une assistance supplémentaire pour comprendre les options de réinstallation et d’indemnisation qui leur sont offertes. 18.  Le processus de consultation doit permettre aux femmes de faire valoir leurs points de vue et faire en sorte que leurs intérêts soient pris en compte dans tous les aspects de la planification et la mise en œuvre de la réins- tallation. Pour faire face aux répercussions du projet sur les moyens de subsistance, il peut s’avérer nécessaire d’analyser la situation au sein des ménages lorsque ces répercussions ne sont pas les mêmes pour les femmes et les hommes. Il faudra étudier les préférences des hommes et des femmes en termes de mécanismes d’indemni- sation, notamment la fourniture de terres de remplacement ou d’autres modes d’accès aux ressources naturelles en lieu et place d’argent liquide. NO 18.1. Les femmes sont généralement éprouvées de manière disproportionnée lorsque la réinstallation est mal planifiée ou exé- cutée, parce qu’on compte parmi elles un nombre proportionnellement très élevé de pauvres ; elles ont un accès plus limité que les hommes aux ressources, aux opportunités et aux services publics ; et de ce fait, elles sont plus tributaires de réseaux informels d’appui au sein de leurs communautés. Le plan de réinstallation doit analyser la situation des femmes et s’il y a lieu, ajuster le pro- cessus de mobilisation de sorte qu’elles puissent jouer un rôle dans la prise de décisions. Un processus de planification complet doit permettre d’établir, entre autres : a) les moyens pour les femmes de générer des revenus et leurs moyens de subsistance, y compris des activités non formelles comme la collecte de ressources naturelles, le petit commerce de marchandises et le troc ; b) les réseaux sociaux et économiques des femmes, y compris les liens de parenté élargis ; et c) les biens touchés appartenant aux femmes (terres et cultures comprises), afin d’aider à les indemniser de manière adéquate. Mécanisme de gestion des plaintes 19.  L’Emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme de gestion des plaintes soit en place le plus tôt possible pendant la phase de préparation du projet, conformément aux dispositions de la NES no 10, pour gérer en temps opportun les préoccupations particulières soulevées par les personnes déplacées (ou d’autres) en lien avec les indemnisa- tions, la réinstallation ou le rétablissement des moyens de subsistance. Dans la mesure du possible, ces méca- nismes de gestion des plaintes s’appuieront sur les systèmes formels ou informels de réclamation déjà en place et capables de répondre aux besoins du projet, et qui seront complétés s’il y a lieu par les dispositifs établis dans le cadre du projet dans le but de régler les litiges de manière impartiale. 11 NO 19.1. Les mécanismes de gestion des plaintes sont mis en place dans le cadre du plan de réinstallation (voir paragraphe 21 et NES no 10), et sont conçus en tenant compte des vues exprimées par les communautés touchées pendant le processus de planifi- cation de la réinstallation. Quelle que soit son ampleur, la réinstallation involontaire peut donner lieu à des plaintes émanant des ménages et des communautés sur des questions allant des taux d’indemnisation et des critères d’admissibilité à l’emplacement des sites de réinstallation et à la qualité des services fournis sur ces sites. NO 19.2. Le mécanisme de gestion des plaintes du projet est présenté et expliqué aux communautés touchées dès que possible, puis régulièrement pendant toute la durée du projet. Il est accessible gratuitement, et il est important qu’il soit d’accès facile, notamment pour les personnes et les groupes défavorisés et vulnérables. NO 19.3. Le champ d’application du mécanisme de gestion des plaintes varie selon l’importance et la complexité du projet et des déplacements qu’il engendre, et il peut nécessiter un renforcement des effectifs avec des compétences spécifiques à engager et à former pour s’occuper des plaintes relatives à la réinstallation involontaire. Planification et mise en œuvre 20.  Lorsque l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation qui en est faite ne peuvent être évitées, l’Em- prunteur procédera, dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, à un recensement pour identifier les personnes qui seront touchées par le projet, faire l’inventaire des terres et des biens concernés17, identifier les personnes admises à bénéficier d’une indemnisation et d’une aide18, et dissuader celles qui ne rempliront pas les conditions requises à cette fin, telles que les occupants opportunistes, de formuler des revendications. L’évaluation sociale traitera également des revendications des communautés ou des groupes qui, pour des raisons légitimes, peuvent être absents de la zone du projet pendant la période du recensement, comme les exploitants de ressources saisonnières. Dans le contexte du recensement, l’Emprunteur fixera une date limite d’admissibilité. L’information concernant cette date butoir sera suffisamment détaillée et diffusée dans toute la zone du projet à des intervalles réguliers, sur des supports écrits et (le cas échéant) non écrits et dans les langues parlées par les populations concernées. Il s’agira notamment d’afficher des mises en garde en vertu desquelles les personnes qui s’installeront dans la zone du projet après la date butoir seront susceptibles d’en être expulsées. Note de bas de page no 17. Voir l’Annexe 1. Cet inventaire devra inclure un compte rendu détaillé, issu d’un processus participatif, impartial et transparent, de l’ensemble des droits détenus ou revendiqués par les personnes concernées, y compris ceux fondés sur la coutume ou la pratique, les droits secondaires, tels que les droits d’accès ou d’utilisation à des fins de subsistance, les droits détenus en commun, etc. Note de bas de page no 18. Les titres de propriété ou d’occupation et les attestations de paiement des indemnisations doivent être émis au nom des deux époux ou des chefs de familles monoparentales, selon le cas, et les autres aides à la réinstallation telles que la for- mation professionnelle, l’accès au crédit et les possibilités d’emploi doivent être également accessibles aux femmes et adaptées à leurs besoins. Lorsque le droit national ou les régimes de propriété foncière du pays ne reconnaissent pas aux femmes le droit de détenir une propriété ou de signer des contrats fonciers, des mesures doivent être envisagées pour protéger les femmes autant que possible dans le but de promouvoir leur égalité avec les hommes. NO 20.1. Le recensement permet d’identifier les personnes touchées et génère des données démographiques pertinentes (âge, genre, taille de la famille, naissances et décès) et des informations économiques et sociales connexes (appartenance ethnique, santé, éduca- tion, occupation, sources de revenus, moyens de subsistance, capacité productive, etc.). Il aide à établir l’admissibilité des personnes touchées. Il comporte un inventaire et une estimation des biens et permet d’établir, de documenter et de faire connaître les droits des personnes touchées, notamment différents types de droits subsidiaires d’accès et d’usage qui contribuent de manière importante aux moyens de subsistance des populations, mais pour lesquels il n’existe pratiquement pas de documentation, par exemple les droits sai- sonniers ou les droits de populations migrantes comme les éleveurs nomades. Il importe que l’inventaire soit fait en consultation étroite avec les communautés et les ménages touchés, et si nécessaire, en mettant à contribution un expert social spécialiste des questions foncières et des ressources naturelles. (Voir également le paragraphe 28 b) et la note de bas de page no 29 de la NES no 1 ainsi que la note d’orientation connexe.) Les informations recueillies lors du recensement sont des données de base, qui servent de point de référence à l’aune duquel peuvent se mesurer le rétablissement des revenus et les résultats d’autres initiatives de réhabilitation. NO 20.2. La date limite d’admissibilité au paiement d’une indemnisation ou de toute autre aide permet de se prémunir contre les actes de mauvaise foi d’occupants opportunistes. Il est préférable de fixer une date butoir bien précise, de donner et de diffuser des infor- mations à ce sujet, notamment en établissant une délimitation claire des zones de réinstallation prévues. Les personnes qui s’installent dans la zone du projet ou l’exploitent après la date butoir ne peuvent prétendre ni à une indemnisation ni à une aide à la réinstallation. De même, la perte d’immobilisations corporelles (bâti, arbres fruitiers et parcelles boisées) réalisées ou implantées après la date butoir n’ouvre pas droit à une indemnisation, sauf s’il peut être démontré que les améliorations apportées après cette date pour maintenir les moyens de subsistance des personnes touchées s’imposaient pendant la période entre la date limite et le déplacement. NO 20.3. Des efforts assidus devraient être déployés pour faire droit aux revendications de personnes ou de groupes qui, pour des rai- sons légitimes, n’étaient pas présents pendant la période du recensement, mais avaient des prétentions sur des terres ou des biens. NO 20.4. Une difficulté que l’on rencontre souvent avec les dates butoirs a trait aux dates butoirs « historiques » fixées au stade de l’élaboration finale d’un projet, mais qui, en raison de retards enregistrés dans la mise en œuvre du projet, sont désormais dépas- sées. En pareilles situations, du fait de l’accroissement naturel de la population (par exemple, les enfants devenus grands et issus de familles précédemment admissibles), de nouveaux ménages, qui ne figuraient pas dans le recensement initial, peuvent prétendre aux 12 avantages ou à une aide pour la réinstallation. Il est de bonne pratique que les planificateurs prennent en compte les mouvements de population et la croissance démographique naturelle. Si la période entre l’achèvement d’un recensement et la mise en œuvre d’un plan de réinstallation ou de rétablissement de moyens de subsistance est très longue (plus de trois ans par exemple), le recensement, l’inventaire et l’estimation des actifs doivent être refaits et le plan de réinstallation actualisé en conséquence. NO 20.5. Lorsque la loi le permet, le plan de réinstallation contient des mesures qui prévoient que les titres de propriété ou d’oc- cupation — tels que les actes de propriété foncière et les contrats de bail — et les accords d’indemnisation (y compris les comptes bancaires ouverts pour le paiement des indemnisations) soient émis au nom des deux conjoints ou bien des femmes qui se trouvent seules à la tête de leur famille, le cas échéant. Lorsque le droit national ou les régimes de propriété foncière du pays ne reconnaissent pas aux femmes les mêmes possibilités ou droits de détenir une propriété, des mesures parallèles doivent être prises pour garantir aux femmes le même accès à la sécurité foncière que les hommes et veiller à ce qu’elles ne soient plus défavorisées dans ce domaine. 21.  Pour résoudre les problèmes identifiés dans l’évaluation environnementale et sociale, l’Emprunteur préparera un plan19 proportionné aux risques et effets associés au projet : a) Pour les projets dont les besoins d’acquisition de terres ou de restrictions à l’utilisation qui en est faite sont négligeables, et qui de ce fait n’auront pas d’impact substantiel sur les revenus ou les moyens de subsistance des populations touchées, le plan définira des critères d’admissibilité de ces dernières, des procédures et normes d’indemnisation ainsi que des dispositions relatives aux consultations, au suivi et à la gestion des plaintes ; b) Pour les projets entraînant un déplacement physique, le plan comprendra des mesures complémentaires en lien avec la réinstallation des personnes touchées ; c) Pour les projets générant un déplacement économique aux conséquences importantes sur les moyens de subsistance ou les sources de revenus, le plan énoncera les mesures complémentaires visant l’amélioration ou le rétablissement des moyens de subsistance ; et d) Pour les projets susceptibles d’imposer des changements dans l’utilisation des terres qui limitent l’accès aux ressources présentes dans les aires protégées ou des parcs officiels, ou à d’autres ressources collectives que peuvent exploiter les populations locales à des fins de subsistance, le plan établira un processus par- ticipatif pour la détermination des restrictions appropriées et définira les mesures d’atténuation requises pour faire face aux effets néfastes éventuels de ces restrictions sur les moyens de subsistance. Note de bas de page no 19. Voir l’Annexe 1. NO 21.1. Des plans de réinstallation sont élaborés pour tout projet générant des déplacements économiques ou physiques. La portée et le niveau de détail du plan varient en fonction de l’ampleur des déplacements et de la complexité des mesures requises pour en atténuer les impacts négatifs. En tout état de cause, le plan décrit la manière dont les objectifs de la NES no 5 peuvent être atteints. Il peut prendre diverses formes, selon l’impact du projet. Les différents plans et leurs contenus minimaux sont décrits à l’Annexe 1 de la NES no 5. Au nombre des éléments essentiels du processus de planification, tel que décrit à l’Annexe 1, figurent un recensement de la population susceptible d’être touchée par les déplacements, une analyse des moyens de subsistance et des sources de revenus, et un inventaire des biens que les personnes touchées sont susceptibles de perdre. Ces mesures permettent d’évaluer les niveaux d’indemnisation attendus et le coût global des opérations de déplacement et de réinstallation. NO 21.2. Pour ce qui est des restrictions d’accès aux parcs désignés comme tels par la loi, aux aires protégées ou à d’autres ressources collectives, le plan de réinstallation peut prendre la forme d’un « cadre fonctionnel » (décrit également à l’Annexe 1 de la NES no 5), qui a pour objet de concevoir les activités du projet, de définir les critères d’admissibilité, de convenir des restrictions d’accès, d’éla- borer des mesures pour aider les personnes touchées à améliorer ou à rétablir leurs moyens de subsistance, de gérer les conflits et les plaintes, et d’établir un processus de participation à la mise en œuvre et au suivi. 22.  Le plan de l’Emprunteur établira les rôles et responsabilités en matière de financement et de mise en œuvre, et inclura des modalités de financement d’urgence pour faire face aux dépenses imprévues, ainsi que des modalités d’intervention rapide et coordonnée pour répondre aux situations imprévues qui pourraient entraver le progrès vers les résultats souhaités20. Le coût total des activités de réinstallation à effectuer pour atteindre les objectifs du projet est inclus dans le coût total du projet. Les coûts de réinstallation, comme les coûts des autres activités du projet, sont traités comme une charge par rapport aux avantages économiques du projet ; et toutes les presta- tions nettes au profit des personnes réinstallées (par rapport à la situation « sans projet ») sont ajoutées au flux d’avantages du projet. Note de bas de page no 20. Pour les projets susceptibles d’entraîner de nombreuses réinstallations et nécessitant des mesures d’atténua- tion complexes, l’Emprunteur peut envisager d’élaborer un plan indépendant de réinstallation pour lequel il sollicitera un financement de la Banque. 13 NO 22.1. Une fonction clé du processus de planification est de déterminer les coûts prévus des activités de réinstallation et les dispo- sitions pour y faire face en temps opportun (y compris les dépenses imprévues) et réorienter les efforts visant à éviter ou atténuer les effets négatifs. Il importe de faire en sorte que le budget spécifiquement consacré à couvrir les coûts de la réinstallation soit suffisant pour la mise en œuvre des mesures de réinstallation prévues. Il importe également de préciser dans les dispositions les engagements obtenus des institutions publiques concernées et de toute autre partie concernant la prise en charge des coûts de réinstallation. 23.  L’Emprunteur établira des procédures pour suivre et évaluer l’exécution du plan et prendra, au besoin, des mesures correctives pendant la mise en œuvre pour réaliser les objectifs de la présente Norme. L’envergure des activités de suivi sera proportionnelle aux risques et effets du projet. Pour tous les projets entraînant de nom- breuses réinstallations involontaires, l’Emprunteur fera appel à des spécialistes de la réinstallation qui assure- ront le suivi de la mise en œuvre des plans de réinstallation, proposeront les mesures correctives nécessaires, fourniront des conseils sur l’application des dispositions de la présente NES et produiront des rapports de suivi périodiques. Les personnes touchées seront consultées au cours du processus de suivi. Des rapports périodiques seront préparés à cet égard et les personnes touchées informées des résultats du suivi dans les meilleurs délais. NO 23.1. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des plans de réinstallation devraient être préparés dès les premiers stades de l’élaboration desdits plans. Le recensement aux fins de la réinstallation, y compris les études socioéconomiques de référence, l’inven- taire et l’évaluation des biens sont menés de sorte que le suivi des résultats de la réinstallation puisse être assuré ultérieurement. La définition dès les premiers stades d’indicateurs clés à suivre dans le temps facilite généralement cette démarche. 24.  La mise en œuvre du plan de l’Emprunteur sera considérée comme terminée lorsque les effets négatifs de la réinstallation auront été gérés d’une manière conforme au plan et aux objectifs de la présente NES. Pour tous les projets entraînant de nombreuses réinstallations involontaires, l’Emprunteur commandera un audit externe d’achèvement du plan lorsque toutes les mesures d’atténuation auront été pratiquement terminées. L’audit d’achèvement sera réalisé par des professionnels compétents de la réinstallation, déterminera si les moyens de subsistance et les conditions de vie ont été améliorés ou au moins rétablis, et proposera, selon le cas, des mesures correctives pour les objectifs qui n’ont pas été atteints. NO 24.1. Un audit externe d’achèvement du plan est mené pour les projets ayant d’importants impacts sociaux négatifs. Pour déter- miner si un audit est nécessaire, la Banque examinera l’ampleur des impacts, la vulnérabilité particulière des ménages touchés (par exemple, les ménages qui ont un attachement fort à telles ou telles terres et/ou ressources naturelles) ou d’autres facteurs sociaux, économiques ou politiques. Un audit d’achèvement vise principalement à voir si l’action menée par l’Emprunteur a permis de rétablir avec succès les moyens de subsistance et les conditions de vie des populations. L’audit évalue si les moyens de subsistance et les conditions de vie des populations sont conformes ou supérieurs à ceux dont elles jouissaient avant d’être déplacées, et si tel n’est pas le cas, quelles autres mesures, s’il y a lieu, s’imposent pour les aider à améliorer, ou à tout le moins à rétablir, leurs moyens de subsistance et leurs conditions de vie. L’audit vérifie également si tous les investissements matériels promis dans le plan de réins- tallation ont été réalisés et si tous les services convenus ont été fournis. 25.  Lorsque la nature ou l’ampleur probable des acquisitions de terres ou des restrictions à l’utilisation de terres liées au projet, qui sont susceptibles d’entraîner des déplacements physiques et/ou économiques, ne sont pas connues pendant la phase de préparation du projet, l’Emprunteur élaborera un cadre dont les principes généraux et procédures seront compatibles avec la présente Norme. Une fois que les composantes individuelles du projet auront été définies et que l’information nécessaire sera rendue disponible, un tel cadre sera élargi ou décomposé en plusieurs plans spécifiques selon les risques et effets potentiels du projet. Aucun déplacement physique et/ou économique ne sera effectué tant que les plans requis en vertu de la présente NES n’auront pas été mis au point par l’Emprunteur et approuvés par la Banque. NO 25.1. Il n’est pas toujours possible de connaître l’ampleur et le lieu de la réinstallation pendant la phase de préparation du projet (par exemple, lorsqu’un projet prévoit l’élaboration de nombreux sous-projets au cours de sa mise en œuvre). En pareils cas, on a recours à un cadre de politique (voir l’Annexe 1 de la NES no 5), qui sera élargi en un ou plusieurs plans spécifiques de réinstallation conformément à la NES no 5 une fois qu’auront été définies les sous-composantes pertinentes du projet. Le paragraphe 25 souligne qu’il importe que ces plans soient définitivement mis au point puis approuvés par la Banque avant que tout déplacement associé ne commence. Comme pour tout plan de réinstallation élaboré conformément à la NES no 5, aucun déplacement ne commence avant que les indemnisations aient été versées et que toute autre aide connexe ait été fournie, comme énoncé au paragraphe 15. 14 B. Déplacement Déplacement physique 26.  Dans le cas de déplacements physiques, l’Emprunteur élaborera un plan couvrant au minimum les dispositions applicables de la présente Norme, quel que soit le nombre de personnes touchées. Ce plan sera conçu pour atté- nuer les effets néfastes du déplacement et, le cas échéant, mettre en évidence les possibilités de développement. Il devra inclure un budget de réinstallation et un calendrier de mise en œuvre, et énoncer les droits de toutes les catégories de personnes touchées (y compris les communautés d’accueil). Une attention particulière sera portée aux questions de genre et aux besoins des populations pauvres et des groupes vulnérables. L’Emprunteur gardera des traces écrites de toutes les opérations d’acquisition de droits fonciers, ainsi que des mesures d’indemnisation ou de toute autre aide associée aux activités de réinstallation. NO 26.1. Lorsqu’un déplacement physique doit intervenir et que l’on planifie la réinstallation, les personnes déplacées doivent avoir la possibilité de participer à l’élaboration du plan de réinstallation et à la mise en œuvre des activités censées améliorer ou, à tout le moins, rétablir leurs conditions de vie. Conformément au paragraphe 20, des conditions de référence sont à établir avant tout dépla- cement grâce à un recensement et un dénombrement des ménages, un inventaire et une évaluation de leurs biens, et une analyse socioéconomique de leurs conditions de vie et de leur situation sociale. Le contenu d’un tel plan est décrit à l’Annexe 1 de la NES no 5. 27.  Si des personnes vivant dans la zone du projet sont obligées de se réinstaller dans un autre lieu, l’Emprunteur : a) offrira aux personnes déplacées la possibilité de choisir parmi différentes options de réinstallation possibles, y com- pris un logement de remplacement adéquat ou une indemnité financière ; et b) fournira une aide à la réinstallation adap- tée aux besoins de chaque groupe de personnes déplacées. Les nouveaux sites de réinstallation offriront des conditions de vie au moins équivalentes à celles dont ces personnes jouissaient auparavant, ou conformes aux normes ou aux codes minimums en vigueur, l’option la plus avantageuse étant retenue. Si de nouveaux sites de réinstallation doivent être aménagés, les communautés d’accueil seront consultées sur les différentes options au stade de la planification, et les plans de réinstallation assureront auxdites communautés un accès continu, au moins conforme aux niveaux ou aux normes en vigueur, aux installations et services disponibles. Les préférences des personnes déplacées concernant leur réinstallation dans des communautés et groupes existants seront prises en compte dans la mesure du possible. Les institutions sociales et culturelles des personnes déplacées et des communautés d’accueil seront respectées. NO 27.1. Les options adéquates de logement sont celles qui permettent d’accéder à des possibilités d’emploi, aux marchés et à d’autres moyens de subsistance comme des terres agricoles, ainsi qu’aux infrastructures et services de base (eau, électricité, services d’assainis- sement, soins de santé et éducation), en fonction du contexte local. Les logements de remplacement, le cas échéant, doivent être d’une qualité suffisante pour protéger les occupants contre les intempéries et les catastrophes environnementales et assurer leur sécurité physique ; et la structure des logements devrait prévoir un espace suffisant qui tienne compte de la taille des familles et du nombre de femmes et d’enfants. La conception des logements devrait, le cas échéant, prendre en compte les besoins particuliers des personnes handicapées et des personnes âgées, notamment de la nécessité d’assurer l’accessibilité physique desdits logements et autres struc- tures. Les sites retenus doivent être adéquats et sûrs et ils ne doivent pas, à tout le moins, être sujets à de fréquentes inondations ou autres catastrophes. Pour la réinstallation de déplacés physiques qui vivent de la terre, un élément clé est, si possible, de leur octroyer, conformément au paragraphe 35, des terres de remplacement, dont la combinaison du potentiel productif, des avantages en termes d’emplacement et d’autres caractéristiques est, dans la mesure du possible, au moins équivalente à celle des terres perdues. NO 27.2. Le plan de réinstallation prévoit une aide transitoire à la réinstallation des déplacés physiques. Une telle aide peut consister à offrir des services (transport, nourriture, logement) et des prestations sociales aux personnes touchées lors de leur réinstallation sur un nouveau site. D’autres mesures peuvent s’avérer nécessaires pour les groupes vulnérables lors de leur réinstallation physique, en particulier les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. L’aide peut comprendre également le versement aux personnes touchées d’un indemnité en espèces pour faire face aux inconvénients occasionnés par la réinstallation et couvrir les dépenses associées à la réinstallation en un nouvel endroit, les frais de déménagement ou le coût de journées de travail perdues par exemple. 28.  Dans le cas de déplacements physiques en vertu du paragraphe 10 a) ou b) de la présente NES, l’Emprunteur offrira aux personnes concernées le choix entre un bien de remplacement d’une valeur égale ou supérieure, avec sécurité de jouissance, des caractéristiques équivalentes ou meilleures, et des avantages en matière d’emplace- ment ou une indemnisation financière au coût de remplacement. Une indemnisation en nature devrait être envi- sagée en lieu et place d’un versement d’espèces21. Note de bas de page no 21. Le versement d’une indemnisation en espèces pour la perte de biens et d’autres actifs peut être approprié dans les cas où : a) les moyens de subsistance ne sont pas rattachés à la terre ; b) les moyens de subsistance sont rattachés à la terre, mais les parcelles acquises pour le projet représentent une petite fraction de l’actif touché et les terres restantes sont économiquement viables ; ou c) il existe des marchés actifs pour les terres, le logement et la main-d’œuvre, les personnes déplacées utilisent ces marchés et l’offre de terres et de logements est suffisante, et l’Emprunteur a démontré à la satisfaction de la Banque qu’il n’y a pas suffisamment de terres de remplacement. 15 NO 28.1. La sécurité de jouissance, définie dans la note de bas de page no 7, est un élément important de la fourniture d’un logement adéquat. La note de bas de page no 7 prévoit également que lorsque des personnes déplacées reçoivent des terres en remplace- ment de celles qu’elles ont perdues à cause du projet, leurs droits de jouissance ne sauraient être inférieurs en fait à ce dont elles bénéficiaient sur les terres auxquelles elles ont renoncé. Cette disposition appelle l’attention sur le fait que la nature et la durée des droits qu’une personne détient sur des terres sont des éléments importants de la valeur de ce que cette personne perd à cause du déplacement. Par exemple, il serait normalement inapproprié de remplacer des terres détenues en pleine propriété par des terres sur lesquelles une personne touchée n’a qu’un bail de courte durée. L’application de cette disposition peut nécessiter une décision de justice, parce qu’il n’est pas toujours facile d’évaluer les avantages relatifs des différentes modalités de jouissance. Aussi, il importe d’examiner les caractéristiques combinées des terres de remplacement pour s’assurer que prises ensemble, elles apportent à la per- sonne touchée une valeur équivalente ou supérieure à ce qu’elle perd en raison du déplacement. 29.  Dans le cas de déplacements physiques en application des dispositions du paragraphe 10 c), l’Emprunteur offrira aux personnes concernées la possibilité d’obtenir un logement adéquat assorti d’une garantie de maintien dans les lieux. Si ces personnes déplacées possèdent des constructions, l’Emprunteur les indemnisera pour la perte d’actifs autres que les terres, tels que les maisons d’habitation et d’autres aménagements, au coût de rem- placement22. Après consultation de ces personnes déplacées, l’Emprunteur fournira une aide à la réinstallation suffisante pour leur permettre de rétablir leur niveau de vie sur un site de remplacement adéquat23. Note de bas de page no 22. Lorsque l’Emprunteur démontre qu’une personne touchée tire un revenu substantiel de plusieurs unités de logement illégales, l’indemnisation ou toute autre aide qui serait autrement mise à la disposition de cette personne pour les actifs non fonciers et le rétablissement des moyens de subsistance en vertu des dispositions du présent paragraphe peut être réduite avec l’accord préalable de la Banque, afin de mieux refléter les objectifs de la présente Norme. Note de bas de page no 23. La réinstallation d’occupants sans titre dans les zones urbaines peut impliquer des compromis. Par exemple, les familles réinstallées peuvent obtenir la garantie de maintien dans les lieux, mais perdre les avantages liés à des emplacements essentiels à leur subsistance, particulièrement celle des groupes pauvres et vulnérables. Les déplacements susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur les moyens de subsistance doivent être gérés conformément aux dispositions pertinentes de la présente NES (voir notamment le paragraphe 34 c)). NO 29.1. Comme indiqué dans plusieurs paragraphes de la NES no 5, les personnes touchées ont droit à certains types d’assistance (par exemple, indemnisation pour des immobilisations et rétablissement des moyens de subsistance) même lorsqu’elles ne détiennent aucun droit sur les terres qu’elles occupent. La note de bas de page no 22 fait référence au phénomène dit du « propriétaire squat- teur », courant dans de nombreuses grandes villes de pays en développement. Ce sont des gens qui accumulent et tirent un revenu substantiel de la location de nombreuses constructions sur des terres sur lesquelles ils ne détiennent aucun droit. S’il est démontré qu’un propriétaire squatteur ne subira pas de perte considérable, l’Emprunteur et la Banque peuvent convenir d’une approche pour réduire le montant de l’indemnisation auquel pourrait prétendre ce propriétaire conformément à ce que prévoit la NES no 5 pour les immobilisations et le rétablissement des moyens de subsistance. Pour déterminer ce montant, il importe de faire une distinction entre la situation et les caractéristiques des « propriétaires squatteurs » et les cas où, pour l’ensemble ou une partie substantielle de leurs moyens de subsistance, des propriétaires de biens informels touchés sont tributaires du revenu qu’ils perçoivent de la location de la structure qu’ils perdent. Ces personnes touchées ne sont pas visées par la note de bas de page. 30.  L’Emprunteur n’est pas tenu d’indemniser ni d’aider les personnes qui empiètent sur la zone du projet après la date limite d’admissibilité, à condition que cette date ait été clairement fixée et rendue publique. 31. L’Emprunteur ne procédera pas à l’expulsion forcée des personnes touchées. L’expulsion forcée se définit comme l’éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté, de personnes, de familles et/ou de commu- nautés de leurs foyers et/ou des terres qu’elles occupent, sans leur fournir une forme appropriée de protection juridique ou autre, ni leur permettre d’avoir accès à une telle protection, y compris toutes les procédures et tous les principes applicables en vertu de la présente NES. L’exercice par un Emprunteur du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’appropriation ou de pouvoirs semblables, ne sera pas considéré comme une expulsion forcée à condition qu’il se conforme aux exigences de la législation nationale et aux dispositions de la NES no 5, et qu’il soit mené d’une manière compatible avec les principes fondamentaux d’une procédure équitable (y compris en donnant un préavis suffisant, des possibilités réelles de déposer plainte et d’action en recours, et en s’abste- nant d’employer une force inutile, disproportionnée ou excessive). NO 31.1. L’interdiction de procéder à une « expulsion forcée » n’empêche pas les pouvoirs publics de prendre des mesures pour expulser une personne qui continue d’occuper des terres après l’achèvement de la procédure juridique d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’appropriation. Une éviction n’est pas considérée comme une expulsion forcée si elle se conforme aux exi- gences du droit national, suit et épuise toutes les procédures juridiques et administratives pertinentes, y compris les actions en recours, respecte toutes les dispositions pertinentes de la NES no 5 et est menée d’une manière compatible avec les principes fonda- mentaux d’une procédure équitable. NO 31.2. Une procédure équitable s’entend comme incluant les différentes formes de protection procédurale suivantes : a) possi- bilité de consulter véritablement les personnes touchées ; b) préavis suffisant et raisonnable donné aux personnes touchées avant la date d’expulsion prévue ; c) mise à la disposition de toutes les personnes touchées d’information sur les expulsions envisagées, 16 et, le cas échéant, sur la nouvelle affectation des terres ou des logements, et ce dans des délais raisonnables ; d) présence, lors de l’expulsion, de responsables gouvernementaux ou de leurs représentants et, si la demande en est faite, d’observateurs impartiaux, surtout lorsque des groupes de personnes sont concernés ; e) identification en bonne et due forme de toutes les personnes menant l’opération d’expulsion ; f) sauf consentement des personnes touchées, non-exécution des opérations d’expulsion par mauvais temps ou la nuit, pendant des fêtes ou les jours fériés ; g) possibilités d’actions en recours ; et h) fourniture, si possible, d’une assistance juridique aux personnes touchées qui en ont besoin pour obtenir réparation auprès des tribunaux. 32.  Comme mesure de substitution au déplacement, l’Emprunteur peut envisager de négocier des dispositions d’aménagement des terrains in situ en vertu desquelles les personnes touchées peuvent accepter de perdre une partie de leurs terrains ou d’être déplacées pour une durée déterminée en échange d’améliorations qui permet- tront d’accroître la valeur de leur propriété après les travaux d’aménagement. Toute personne ne souhaitant pas participer sera autorisée à opter pour une indemnisation intégrale et toute autre forme d’aide prévue dans la présente Norme. NO 32.1. Si possible, une réinstallation in situ peut être un moyen de permettre aux déplacés physiques et/ou économiques de rester sur les terres où ils vivent et travaillent ou à proximité. Elle peut être un moyen pour les personnes touchées de bénéficier plus direc- tement du projet en échange d’améliorations qui augmentent la valeur de leur propriété après les travaux d’aménagement effectués dans le cadre du projet. Le paragraphe 32 confirme donc que des aménagements in situ peuvent être utilisés en vertu de la NES no 5, lorsque les personnes touchées reçoivent des terres de remplacement ou des logements plus modestes, mais de plus grande valeur grâce au projet lui-même. À titre d’exemple, on peut citer les projets d’irrigation dans le cadre desquels les agriculteurs concernés renoncent à des terres pluviales en échange de parcelles plus petites de terres irriguées et plus productives, ou les projets de réamé- nagement des terres où des terres rurales sont échangées contre des parcelles plus petites et de plus grande valeur en zone urbaine qui bénéficient d’infrastructures financées par le projet. Dans tous ces cas, il faut s’employer à démontrer et à établir que le calcul de la valeur des améliorations repose sur des données solides et qu’il est réaliste de s’attendre à voir cette valeur s’accroître dans des délais raisonnables. Lorsqu’il y a une période de transition entre le renoncement à des terres et l’offre de terres de remplacement in situ, une aide transitoire est fournie. Déplacement économique 33.  Dans le cas de projets ayant un impact sur les moyens de subsistance ou la création de revenus, l’Emprun- teur mettra au point un plan contenant des mesures pour aider les personnes touchées à améliorer, ou tout au moins rétablir leurs revenus ou moyens de subsistance. Ce plan établira les prestations auxquelles les personnes et/ou les communautés touchées ont droit, en portant une attention particulière aux questions de genre et aux besoins des couches vulnérables de ces communautés, et fera en sorte que ces prestations soient accordées d’une manière transparente, cohérente et équitable. Il intégrera des mécanismes de suivi de l’efficacité des mesures appliquées pour préserver les moyens de subsistance, tant pendant la mise en œuvre du projet qu’au moment de l’évaluation réalisée au terme de celui-ci. L’atténuation des déplacements économiques sera considérée comme terminée une fois que l’audit d’achèvement aura conclu que les personnes ou les communautés touchées ont reçu toutes les aides auxquelles elles pouvaient prétendre, et qu’elles ont des possibilités suffisantes de rétablir leurs moyens de subsistance. 34.  Les déplacés économiques ayant essuyé des pertes d’actifs ou d’accès à des actifs seront indemnisés pour cette perte au coût de remplacement : a) Dans les cas où l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation qui en est faite touche des entre- prises commerciales24, les propriétaires des entreprises concernées seront indemnisés pour le coût d’iden- tification d’un autre emplacement viable, pour la perte de revenu net pendant la période de transition, pour le coût du déménagement et de la réinstallation de leurs usines, de leurs machines ou de leurs autres équipements, et pour le rétablissement de leurs activités commerciales. Les employés touchés recevront une aide pour la perte temporaire de salaires et, s’il y a lieu, pour identifier d’autres possibilités d’emploi ; b) Dans les cas de personnes disposant de droits ou de revendications légitimes sur des terres, qui sont recon- nus ou susceptibles de l’être en vertu du droit national (voir les paragraphes 10 a) et b)), un bien de rem- placement (par exemple, des terrains agricoles ou des sites commerciaux) d’une valeur égale ou supérieure leur sera fourni ou, le cas échéant, une indemnisation financière au coût de remplacement ; c) Les déplacés économiques n’ayant pas de revendications valables en droit sur les terres (voir le paragraphe 10 c)) seront indemnisés pour la perte d’actifs autres que ces terres (notamment les cultures, les systèmes d’irrigation et d’autres améliorations apportées aux terres) au coût de remplacement. De plus, l’Emprunteur fournira, en lieu et place de l’indemnisation foncière, une aide qui sera suffisante pour que ces personnes 17 puissent rétablir leurs moyens de subsistance dans un autre lieu. L’Emprunteur n’est pas tenu d’indemniser ni d’aider les personnes qui empiètent sur la zone du projet après la date limite d’admissibilité. Note de bas de page no 24. Y compris des magasins, des restaurants, des prestataires de services, des unités de production et d’autres entreprises, indépendamment de leur taille et du fait qu’ils opèrent avec ou sans licence. NO 34.1. Si possible, les communautés locales et les peuples autochtones devraient être autorisés à exercer leurs droits d’usage et d’accès préexistants sur les terres contrôlées par l’Emprunteur. Par exemple, les peuples nomades peuvent se prévaloir de leurs droits juridiques ou coutumiers pour avoir accès à des terres contrôlées par l’Emprunteur ou y transiter régulièrement ou suivant un cycle saisonnier, pour des activités liées à leur subsistance et à leurs traditions. Leurs revendications peuvent porter sur certaines ressources naturelles comme une oasis ou une source d’eau, des troupeaux d’animaux migratoires ou des plantes qui poussent naturellement, qui ne sont récoltées qu’à une certaine période de l’année ou qui sont des pollinisateurs d’autres plantes, d’autres arbres ou d’autres cultures. L’exercice de ces droits est toutefois sujet à la prise par l’Emprunteur de mesures raisonnables en vue de maintenir un environnement de travail sain et sûr pour les travailleurs conformément la NES no 2, de garanties en matière de santé communautaire, de sûreté et de sécurité en vertu de la NES no 4, et de ses exigences opérationnelles raisonnables. Si on juge néces- saire de restreindre les droits d’accès ou d’usage préexistants pour ces raisons, on propose aux personnes touchées d’autres mesures d’assistance, conformes aux objectifs de la NES no 5, et à ceux de la NES no 7 s’il s’agit de peuples autochtones. 35.  Des opportunités seront offertes aux déplacés économiques pour améliorer ou, au moins, rétablir leur capa- cité à générer un revenu, leurs niveaux de production et leurs niveaux de vie grâce aux dispositions suivantes : a) Les personnes qui vivent de la terre se verront octroyer des terres de remplacement, dont la combinaison du potentiel productif, des avantages en termes d’emplacement et d’autres caractéristiques est, dans la mesure du possible, au moins équivalente à celle des terres perdues ; b) Pour les personnes qui tirent leur subsistance de ressources naturelles, et lorsque les restrictions d’accès liées au projet évoquées au paragraphe 4 s’appliquent, des mesures seront mises en œuvre pour permettre un accès continu aux ressources touchées, ou pour offrir un accès à d’autres ressources ayant un potentiel équivalent en tant que moyen de subsistance et de création de revenus, ainsi qu’un niveau d’accessibilité semblable. Lorsque des ressources collectives sont touchées, les indemnisations et avantages liés aux res- trictions d’accès aux ressources naturelles peuvent être collectifs ; et c) S’il est démontré que des terres ou des ressources de remplacement ne sont pas disponibles, l’Emprunteur offrira aux déplacés économiques d’autres options génératrices de revenus telles que des facilités de crédit, une formation professionnelle, une aide à la création d’entreprises, des possibilités d’emploi ou une aide financière complémentaire à l’indemnisation due pour les biens perdus. Cependant, l’aide financière seule est rarement un moyen efficace de doter les personnes touchées des compétences ou des moyens de pro- duction voulus pour rétablir leurs moyens de subsistance. NO 35.1. Comme indiqué dans NO 12.1, l’indemnisation ne saurait suffire à elle seule à rétablir ou améliorer les moyens de sub- sistance et le bien-être social des communautés et des ménages déplacés. Les difficultés associées à la réinstallation rurale com- prennent le rétablissement de moyens de subsistance liés à l’utilisation de terres ou de ressources naturelles, et la nécessité d’éviter de compromettre la cohésion des communautés touchées, y compris les communautés d’accueil auprès desquelles les populations déplacées pourraient se réinstaller. Le rétablissement et l’amélioration des moyens de subsistance ruraux nécessitent souvent qu’une attention soit accordée à divers aspects interdépendants comme l’accès à la terre (productive, en jachère et de pâturage), aux res- sources marines et aquatiques (stocks de poissons), aux réseaux sociaux, aux ressources naturelles comme le bois et les produits forestiers non ligneux, les plantes médicinales, les terrains de chasse et de collecte, les zones de pâturage et de cultures, l’eau douce, et l’accès à l’emploi. La difficulté associée à la réinstallation urbaine est le rétablissement de moyens de subsistance liés à l’exercice d’emplois salariés ou à l’exploitation d’entreprises qui dépendent souvent de leur emplacement (proximité des emplois, des clients et des marchés par exemple). NO 35.2. Les exemples suivants concernent l’élaboration de mesures destinées à améliorer ou rétablir les moyens de subsistance liés à l’exercice d’emplois salariés et à l’exploitation de terres et d’entreprises : a) Moyens de subsistance liés à l’exploitation de terres : Le paragraphe 35 prévoit que, dans la mesure du possible, les déplacés économiques qui vivent de la terre se voient octroyer des terres de remplacement dont la combinaison du potentiel produc- tif, des avantages en termes d’emplacement et d’autres caractéristiques est au moins équivalente à celle des terres perdues. Selon le contexte et la nature des moyens de subsistance touchés, les « autres caractéristiques » pourraient comprendre le statut juridique des terres, l’accès à des terres de pâturage, à des terres en jachère, à des forêts, des combustibles et l’eau. En outre, selon le type de déplacement économique et/ou le site sur lequel les personnes touchées par le projet sont réinstal- lées, elles peuvent bénéficier des avantages suivants : a) aménagement physique de terres agricoles (par exemple, défrichage, nivellement, routes d’accès et stabilisation ou enrichissement des sols) ; b) clôture des terres de pâturage ou de cultures ; c) intrants agricoles (semences, semis, engrais, irrigation) ; d) soins vétérinaires ; e) microcrédit, y compris banques de semences, banques de bétail et prêts d’argent ; f) accès aux marchés (par exemple, grâce aux moyens de transport, à un 18 meilleur accès à l’information sur les débouchés commerciaux et à un appui organisationnel) ; et g) formation (y compris fourniture de conseils aux personnes et aux ménages sur les risques liés aux moyens de subsistance et sur les possibilités d’indemnisation et d’investissement). Lorsque les moyens de subsistance liés à l’exploitation de terres agricoles de subsistance sont durement touchés en raison d’une perte considérable de terres productives, une attention particulière doit être accordée à la fragilité, y compris aux risques d’insécurité alimentaire auxquels peuvent être exposés les ménages touchés. Les autres facteurs de fragilité comme les risques d’érosion et les risques climatiques (sécheresse, inondations, changement climatique, etc.) devraient être pris en compte dans l’évaluation des risques liés aux moyens de subsistance et l’élaboration de nouvelles mesures d’appui. b) Moyens de subsistance liés à l’exercice d’emplois salariés : Les salariés issus des communautés et des ménages touchés peuvent bénéficier d’une formation et d’un placement professionnels, de dispositions inscrites dans les contrats conclus avec les entrepreneurs du projet concernant l’emploi temporaire ou de longue durée de travailleurs locaux, et de microcrédit pour le financement d’entreprises débutantes. Les salariés dont les traitements ont été suspendus lors de déplacements physiques reçoivent une aide à la réinstallation qui couvrent ces coûts et d’autres dépenses connexes. On donne les mêmes chances aux personnes touchées de tirer parti de ces dispositions. L’emplacement des logements de réinstallation, pour ce qui est des déplacés physiques, peut être un facteur décisif de leur stabilité économique. Il conviendrait de tenir compte de la possibilité pour les salariés de continuer d’accéder à leurs lieux de travail pendant et après la réinstallation ; s’ils n’en ont pas la possibi- lité, des mesures d’atténuation devraient être mises en œuvre pour assurer la continuité et éviter, pour les communautés et les ménages touchés, une perte nette de bien-être. c) Moyens de subsistance liés à l’exploitation d’entreprises : Les entrepreneurs et artisans établis ou débutants peuvent bénéfi- cier de crédits ou de formation (par exemple sur la planification d’activités, les techniques commerciales, les inventaires et le contrôle de la qualité) afin de développer leurs entreprises et de créer des emplois au niveau local. NO 35.3. L’acquisition de terres peut donner lieu à la suppression ou la limitation de l’accès à des ressources naturelles collectives comme les terrains de parcours, les pâturages, les terres en jachère, les ressources forestières non ligneuses (par exemple, plantes médicinales et matériaux de construction et d’artisanat), parcelles boisées pour le bois d’œuvre et le bois de feu ou les fonds de pêche. En pareils cas, une indemnisation foncière est offerte sous forme de terres de remplacement suffisantes ou d’accès à d’autres zones de ressources naturelles pour compenser la perte de ces ressources. Cette aide peut prendre la forme d’initiatives visant à améliorer la productivité ou l’utilisation durable des ressources restantes auxquelles la communauté a accès (par exemple, pratiques améliorées de gestion des ressources ou intrants de nature à stimuler la productivité de la base de ressources), de fourniture de ressources en nature, ou, en dernier ressort, d’indemnisation financière visant à dédommager les personnes touchées de la perte d’accès pendant un laps de temps raisonnable (voir également la NES no 6). 36.  Un appui temporaire sera fourni, selon les besoins, à tous les déplacés économiques, sur la foi d’une estima- tion raisonnable du temps nécessaire au rétablissement de leur capacité à gagner leur vie, de leurs niveaux de production et de leurs niveaux de vie. NO 36.1. Voir le paragraphe 15 de la Note d’orientation pour la NES no 5. C. Collaboration avec les autres agences concernées ou les autorités locales compétentes 37.  L’Emprunteur définira des modalités de collaboration entre l’agence ou l’entité chargée de la mise en œuvre du projet et toute autre agence publique ou autorité ou entité locale chargée d’un aspect quelconque de l’acqui- sition de terres, de la planification de la réinstallation ou de la mise à disposition de l’aide nécessaire. De plus, lorsque la capacité des autres agences concernées est limitée, l’Emprunteur appuiera activement la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités de réinstallation. Si les procédures ou les normes des autres agences compétentes ne satisfont pas aux exigences de la présente NES, l’Emprunteur préparera des dispositions ou des mécanismes supplémentaires qui seront inclus dans le plan de réinstallation pour combler les lacunes identifiées. Le plan définira également les responsabilités financières de chacune des agences concernées, le calendrier et la chronologie des étapes de mise en œuvre ainsi que les modalités de coordination pour traiter les demandes de financement imprévues ou faire face à des situations inattendues. NO 37.1. Il peut y avoir des cas où l’organe d’exécution d’un projet n’a pas la compétence juridique ou les moyens organisationnels nécessaires pour procéder à l’acquisition de terres et offrir directement une aide à la réinstallation. En revanche, cette responsabilité peut être conforme au mandat d’un autre organisme qui ne participe pas directement au projet. En pareils cas, il est recommandé que l’Emprunteur prenne des mesures rapides et proactives pour faciliter la collaboration voulue entre les organismes concernés et obtenir d’eux les engagements budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des plans de réinstallation qui s’imposent. 19 D. Assistance technique et aide financière 38.  L’Emprunteur peut demander l’assistance technique de la Banque pour renforcer ses capacités ou les capa- cités des autres agences compétentes en matière de planification, de mise en œuvre et de suivi des activités de réinstallation. Cette assistance peut prendre la forme de programmes de formation du personnel, d’une aide à l’élaboration de nouvelles réglementations ou politiques en matière d’acquisition des terres ou d’autres aspects de la réinstallation, du financement des évaluations ou d’autres dépenses d’investissement associées aux dépla- cements physiques ou économiques ou effectuées à d’autres fins. 39. L’Emprunteur peut demander à la Banque de financer soit une composante de l’investissement principal entraînant le déplacement et nécessitant de procéder à des réinstallations, soit un projet de réinstallation auto- nome comportant des conditionnalités croisées satisfaisantes, qui est instruit et mis en œuvre parallèlement à l’investissement à l’origine du déplacement. L’Emprunteur peut également demander à la Banque de financer la réinstallation, même lorsqu’elle ne prend pas en charge l’investissement principal imposant des réinstallations. 20 Annexe 1 : Mécanismes de réinstallation involontaire 1. La présente Annexe décrit les éléments des plans relatifs aux déplacements physiques et/ou économiques décrits au paragraphe 21 de la NES no 5. Aux fins de la présente Annexe, ces plans seront désignés par «  plans ». Les plans de réinstallation comprennent des mesures visant à faire face aux déplacements de réinstallation  physiques et/ou économiques, selon la nature des effets escomptés d’un projet. Les projets peuvent utiliser une autre nomenclature, en fonction du champ d’application du plan de réinstallation — par exemple, lorsqu’un projet n’entraîne que des déplacements économiques, le plan de réinstallation peut être appelé « plan de subsistance », ou lorsque des restrictions d’accès à des aires protégées et des parcs officiels s’imposent, le plan peut prendre la forme d’un « cadre fonctionnel ». Cette Annexe décrit également le cadre visé au paragraphe 25 de la NES no 5. A. Plan de réinstallation 2.  L’importance des exigences et le niveau de détail du plan de réinstallation varient selon l’ampleur et la com- plexité de la réinstallation. Ce plan est élaboré sur la base d’informations fiables et à jour concernant : a) le projet proposé et ses effets potentiels sur les personnes déplacées et les autres groupes touchés négativement, b) les mesures d’atténuation appropriées et réalisables, et c) les dispositions juridiques et institutionnelles nécessaires à la mise en œuvre effective des mesures de réinstallation. Éléments essentiels d’un plan de réinstallation 3.  Description du projet. Description générale du projet et identification de la zone du projet. 4.  Effets potentiels. Identification : a) des composantes ou des activités du projet qui donnent lieu à un déplacement, en expliquant pourquoi les terres retenues doivent être acquises et exploitées pendant la durée de vie du projet ; b) de la zone d’impact de ces composantes ou activités ; c) de l’envergure et l’ampleur des acquisitions de terres et des effets de telles acquisitions sur des ouvrages et autres immobilisations ; d) des restrictions imposées par le projet à l’utilisation des terres ou d’autres ressources naturelles, ainsi qu’à l’accès auxdites terres ou ressources ; e) des variantes de conception du projet envisagées pour éviter ou minimiser les déplacements et des motifs pour lesquels celles-ci ont été rejetées ; et f ) des mécanismes mis en place pour minimiser les déplacements, dans la mesure du possible, pendant la mise en œuvre du projet. 5. Objectifs. Les principaux objectifs du programme de réinstallation. 21 6.  Recensement et études socioéconomiques de référence. Les conclusions d’un recensement des ménages per- mettant d’identifier et de dénombrer les personnes touchées et, avec la participation de ces personnes, de faire des levés topographiques, d’étudier les ouvrages et d’autres immobilisations susceptibles d’être affectés par le projet. Le recensement remplit également d’autres fonctions essentielles : a) Identifier les caractéristiques des ménages déplacés, notamment en décrivant la structure des ménages et l’organisation de la production et du travail ; et recueillir des données de référence sur les moyens de sub- sistance (y compris, le cas échéant, les niveaux de production et les revenus générés par les activités écono- miques formelles et informelles) et les niveaux de vie (y compris l’état de santé) de la population déplacée ; b) Recueillir des informations sur les groupes ou les personnes vulnérables pour lesquelles des dispositions spéciales seront probablement nécessaires ; c) Identifier les infrastructures, les services ou les biens publics ou collectifs susceptibles d’être affectés ; d) Établir une base pour la conception et la budgétisation du programme de réinstallation ; e) Établir une base pour exclure les personnes non admissibles à l’indemnisation et à l’aide à la réinstallation en même temps qu’une date limite d’admissibilité est fixée ; et f ) Établir des conditions de base à des fins de suivi et d’évaluation. Si la Banque le juge utile, d’autres études sur les sujets suivants peuvent être exigées pour compléter ou étayer les résultats du recensement : g) Les régimes fonciers et les systèmes de transfert de propriété, y compris un inventaire des ressources natu- relles en propriété collective dont dépendent les populations pour leurs revenus et leur subsistance, les systèmes d’usufruit sans titre de propriété (y compris la pêche, le pâturage, ou l’exploitation de zones fores- tières) régis par des mécanismes d’allocation des terres reconnus au niveau local, et toutes les questions soulevées par les différents systèmes fonciers existants dans la zone du projet ; h) Les modes d’interaction sociale dans les communautés touchées, y compris les réseaux sociaux et les sys- tèmes d’aide sociale, et la manière dont ceux-ci seront affectés par le projet ; et i) Les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, y compris une description des institutions formelles et informelles (par exemple les organisations communautaires, les groupes rituels, les organisations non gouvernementales [ONG]) qui peuvent être prises en compte dans la stratégie de consul- tation et dans le cadre de la conception et la mise en œuvre des activités de réinstallation. 7.  Cadre Juridique. Les résultats d’une analyse du cadre juridique, couvrant : a) L’étendue du pouvoir d’expropriation et d’imposition de restrictions à l’utilisation des terres et la nature des indemnisations connexes, y compris à la fois la méthodologie d’évaluation et les délais de paiement ; b) Les procédures juridiques et administratives applicables, notamment une description des moyens de recours à la disposition des personnes déplacées pendant les procédures judiciaires et le délai normal pour de telles procédures, ainsi que tout mécanisme de gestion des plaintes disponible et applicable dans le cadre du projet ; c) Les lois et réglementations concernant les agences responsables de la mise en œuvre des activités de réins- tallation ; et d) Les disparités, s’il y en a, entre les lois et pratiques locales en matière d’expropriation, d’imposition de restrictions à l’utilisation des terres et d’établissement de mesures de réinstallation et les dispositions de la NES no 5, ainsi que les dispositifs permettant de corriger ces disparités. 8.  Cadre institutionnel. Les résultats d’une analyse du cadre institutionnel, couvrant : a) L’identification des agences chargées des activités de réinstallation et des ONG/OSC susceptibles de jouer un rôle dans la mise en œuvre du projet ; y compris en apportant une aide aux personnes déplacées ; b) Une évaluation des capacités institutionnelles de ces agences et ONG/OSC ; et c) Toutes les mesures proposées pour renforcer les capacités institutionnelles des agences et des ONG/OSC responsables de la mise en œuvre des activités de réinstallation. 9. Admissibilité. Définition des personnes déplacées et critères pour déterminer leur admissibilité à l’indemnisa- tion et aux autres aides à la réinstallation, y compris les dates butoirs pertinentes. 22 10.  Évaluation des pertes et indemnisations. La méthode à utiliser pour évaluer les pertes afin de déterminer leur coût de remplacement  ; et une description des types et niveaux d’indemnisation proposés pour les terres, les ressources naturelles et d’autres actifs en vertu du droit local ainsi que les mesures supplémentaires jugées nécessaires pour atteindre le coût de remplacement dans chaque cas. 11.  Participation communautaire. Participation des personnes déplacées (y compris des communautés d’accueil, le cas échéant) : a) Une description de la stratégie de consultation et de participation des personnes déplacées dans le cadre de la conception et la mise en œuvre des activités de réinstallation ; b) Un résumé des points de vue exprimés et de la façon dont ces points de vue ont été pris en compte dans la préparation du plan de réinstallation ; c) L’examen des options de réinstallation proposées et des choix opérés par les personnes déplacées parmi les options qui leur ont été soumises ; et d) Des dispositifs institutionnalisés à partir desquels les personnes déplacées peuvent transmettre leurs préoccupations aux responsables du projet tout au long des phases de planification et de mise en œuvre, et les mesures pour faire en sorte que des groupes vulnérables tels que les peuples autochtones, les minorités ethniques, les paysans sans terre et les femmes soient correctement représentés. 12.  Calendrier de mise en œuvre. Un calendrier de mise en œuvre fournissant les dates de déplacement envisa- gées, et une estimation des dates de démarrage et d’achèvement de toutes les activités prévues sur le plan de réinstallation. Ce calendrier devrait indiquer comment les activités de réinstallation sont liées à la mise en œuvre de l’ensemble du projet. 13.  Coûts et budget. Des tableaux présentant des estimations de coûts par rubrique pour toutes les activités de réinstallation, y compris les ajustements pour tenir compte de l’inflation, de l’accroissement de la population et d’autres imprévus ; le calendrier des dépenses ; les sources de financement ; et les dispositions prises pour que les fonds soient disponibles en temps utile et pour le financement de la réinstallation, s’il y a lieu, dans les zones ne relevant pas de la juridiction des organismes d’exécution. 14.  Mécanisme de gestion des plaintes. Le plan décrit les procédures abordables et accessibles pour un règlement par des tiers des différends découlant du déplacement ou de la réinstallation des populations touchées  ; ces mécanismes de gestion des plaintes devraient tenir compte de la disponibilité de voies de recours judiciaires et de dispositifs communautaires et traditionnels de règlement des différends. 15.  Suivi et évaluation. Des dispositifs pour le suivi des déplacements et des activités de réinstallation par l’or- ganisme d’exécution, complétés par des contrôles indépendants jugés opportuns par la Banque, pour garantir une information complète et objective  ; des indicateurs de suivi de la performance pour mesurer les apports, les prestations et les résultats associés aux activités de réinstallation ; la participation des personnes déplacées au processus de suivi ; l’évaluation des résultats dans un délai raisonnable après la fin de toutes les activités de réinstallation  ; en utilisant les résultats du suivi des activités de réinstallation pour orienter la mise en œuvre ultérieure du projet. 16.  Dispositions pour une gestion adaptative. Le plan devrait inclure des dispositions pour adapter la mise en œuvre des activités de réinstallation à l’évolution imprévue des conditions du projet, ou à des difficultés inatten- dues pour obtenir des résultats satisfaisants en matière de réinstallation. Dispositions supplémentaires à intégrer dans les plans lorsque la réinstallation implique un déplacement physique 17.  Lorsque les circonstances du projet exigent le déplacement physique des habitants (ou des entreprises) des zones concernées, les plans de réinstallation doivent comporter des éléments d’information et de planification supplémentaires. Les éléments supplémentaires à prendre en compte sont : 23 18.  L’aide transitoire. Le plan décrit l’aide à fournir pour la réinstallation des familles et de leurs biens (ou de l’équipement et des stocks de l’entreprise). Il décrit également toute aide supplémentaire à fournir aux ménages qui choisissent d’être indemnisés en espèces et de chercher eux-mêmes leur logement de remplacement, y com- pris en construisant une nouvelle maison. Lorsque les sites prévus pour la réinstallation (pour les habitations ou les entreprises) ne peuvent pas encore être occupés au moment du déplacement physique, le plan établit une indemnité transitoire suffisante pour couvrir les dépenses temporaires de location et autres coûts associés jusqu’à ce que ces sites soient prêts. 19.  Choix et préparation du site, et réinstallation. Lorsque les sites prévus pour la réinstallation doivent être prépa- rés, le plan de réinstallation décrit les autres sites de réinstallation envisagés et justifie le choix des sites retenus, y compris par les éléments suivants : a) Les dispositifs institutionnels et techniques mis en place pour identifier et préparer les sites de réinstalla- tion, en milieu rural ou urbain, dont la combinaison du potentiel productif, des avantages en termes d’em- placement et des autres caractéristiques est meilleure ou au moins comparable aux avantages des anciens sites ; assortis d’une estimation du temps nécessaire pour acquérir et céder les terres et les ressources connexes ; b) L’identification et l’examen de possibilités d’amélioration des conditions de vie au niveau local en réalisant des investissements supplémentaires (ou en établissant des mécanismes de partage des avantages tirés du projet) dans les infrastructures, les équipements ou les services ; c) Toutes les mesures nécessaires pour empêcher la spéculation foncière ou l’afflux de personnes inadmis- sibles sur les sites retenus ; d) Les procédures de réinstallation physique dans le cadre du projet, y compris les délais de préparation et de cessions des sites ; et e) Les modalités légales de régularisation de la propriété et de transfert de titres aux personnes réinstallées, y compris la sécurité de jouissance pour les personnes qui n’avaient pas les pleins droits sur les terres ou les structures concernées. 20.  Logement, infrastructures et services sociaux. Les plans visant à fournir (ou à financer la fourniture à la com- munauté locale) de logements, d’infrastructures (par exemple l’adduction d’eau, des routes de desserte, etc.) et des services sociaux (comme des écoles, des centres de santé, etc.) ; les plans pour maintenir ou fournir un niveau comparable de services aux populations hôtes ; tout aménagement des sites, tout ouvrage de génie civil ainsi que les plans architecturaux de ces installations. 21.  Protection et gestion de l’environnement. Une description des limites des sites de réinstallation prévus ; et une évaluation de l’impact environnemental de la réinstallation proposée et des mesures visant à atténuer et à gérer cet impact (coordonnée autant que possible avec l’évaluation environnementale de l’investissement principal occasionnant la réinstallation). 22.  Consultation sur les modalités de la réinstallation. Le plan décrit les méthodes de consultation des déplacés physiques sur leurs préférences parmi les options de réinstallation qui leur sont proposées, y compris, le cas échéant, les choix se rapportant aux formes d’indemnisation et d’aide transitoire, à la réinstallation de familles isolées ou de communautés préexistantes ou de groupes apparentés, au maintien des modes d’organisation des groupes, et au déplacement des biens culturels ou à la conservation de l’accès à ceux-ci (à l’exemple des lieux de culte, des centres de pèlerinage et des cimetières). 23.  Intégration dans les communautés d’accueil. Les mesures visant à atténuer l’impact des sites de réinstallation prévus sur les communautés d’accueil, y compris : a) Les consultations avec les communautés d’accueil et les autorités locales ; b) Les dispositions relatives au versement rapide de tout paiement dû aux hôtes pour les terres ou d’autres biens cédés au profit des sites de réinstallation prévus ; c) Les dispositions permettant d’identifier et de régler les conflits qui peuvent surgir entre les personnes réinstallées et les communautés d’accueil ; d) Toutes mesures nécessaires pour renforcer les services (par exemple, éducation, eau, santé et services de production) dans les communautés d’accueil afin de répondre à la demande accrue de ces services ou de les porter à un niveau au moins comparable aux services disponibles dans les sites de réinstallation prévus. 24 Dispositions supplémentaires à intégrer dans les plans lorsque la réinstallation implique un déplacement économique 24.  Lorsque l’acquisition de terres ou les restrictions à l’utilisation et/ou l’accès à des terres ou à des ressources naturelles peuvent entraîner de nombreux déplacements économiques, les dispositions permettant de fournir aux personnes déplacées suffisamment d’occasions d’améliorer ou au moins de rétablir leurs moyens de subsistance sont également intégrées dans le plan de réinstallation, ou dans un plan distinct d’amélioration des moyens de subsistance. Ces dispositions sont, entre autres : 25.  Le remplacement direct des terres. Pour les personnes qui vivent de l’agriculture, le plan de réinstallation offre l’option de recevoir des terres de remplacement d’une valeur productive équivalente, ou démontre que des terres suffisantes d’une valeur équivalente ne sont pas disponibles. Lorsque des terres de remplacement sont dispo- nibles, le plan décrit les modalités et les délais d’attribution de ces terres aux personnes déplacées. 26.  Perte d’accès à des terres ou des ressources. Pour les personnes dont les moyens de subsistance sont affectés par la perte de terres, d’utilisation de ressources ou d’accès à des terres ou des ressources, y compris les res- sources en propriété collective, le plan de réinstallation décrit les moyens d’obtenir des ressources de substitution ou de remplacement, ou prévoit autrement un appui à d’autres moyens de subsistance. 27.  Appui à d’autres moyens de subsistance. Pour toutes les autres catégories de déplacés économiques, le plan de réinstallation décrit des moyens possibles d’obtenir un emploi ou de créer une entreprise, y compris par la fourniture d’une aide supplémentaire adaptée, notamment une formation professionnelle, un crédit, des licences ou des permis, ou encore du matériel spécialisé. Au besoin, le plan de subsistance prévoit une aide spéciale aux femmes, aux minorités ou aux groupes vulnérables qui peuvent avoir plus de mal que les autres à exploiter d’autres moyens de subsistance. 28.  Analyse des opportunités de développement économique. Le plan de réinstallation identifie et évalue toutes les possibilités de promotion de moyens de subsistance améliorés à la suite du processus de réinstallation. Il peut s’agir, par exemple, d’accords préférentiels en matière d’emploi dans le cadre du projet, du soutien au développe- ment de produits ou de marchés spécialisés, de l’établissement de zones commerciales et d’accords commerciaux préférentiels, ou d’autres mesures. Le cas échéant, le plan devrait également déterminer la possibilité d’allouer des ressources financières aux communautés, ou directement aux personnes déplacées, par l’établissement de mécanismes de partage des avantages tirés du projet. 29.  Aide transitoire. Le plan de réinstallation prévoit une aide transitoire à ceux dont les moyens de subsistance seront perturbés. Il peut s’agir de paiements pour compenser la perte de cultures et de ressources naturelles, le manque à gagner subi par les entreprises ou les employés lésés par la délocalisation des entreprises. Le plan prévoit le maintien de cette aide transitoire pendant toute la période de transition. B. Cadre de réinstallation 30.  Le cadre de réinstallation a pour objectif de décrire précisément les principes, les modalités d’organisation et les critères de conception de la réinstallation qui doivent s’appliquer aux composantes ou aux sous-projets devant être préparés durant la mise en œuvre du projet (voir le paragraphe 25 de la NES no 5). Une fois que les sous-projets ou les composantes individuelles du projet auront été définis et que l’information nécessaire sera rendue disponible, ce cadre sera élargi pour tenir compte des risques et effets potentiels du projet. Les activités du projet qui entraîneront des déplacements physiques et/ou économiques ne démarreront pas tant que ces plans spécifiques n’auront pas été mis au point et approuvés par la Banque. 31.  Le cadre de politique de réinstallation comporte les éléments suivants : a) Une brève description du projet et des composantes pour lesquelles l’acquisition de terres et la réinstal- lation sont requises, et les motifs pour lesquels un cadre de politique de réinstallation est préparé au lieu d’un plan de réinstallation ; b) Les principes et objectifs associés à la préparation et la mise en œuvre de la réinstallation ; 25 c) Une description du processus de préparation et d’approbation des plans de réinstallation ; d) Une estimation des effets du déplacement et du nombre et des catégories de personnes déplacées, dans la mesure du possible ; e) Des critères d’admissibilité pour définir les différentes catégories de personnes déplacées ; f ) Un cadre juridique permettant d’évaluer la concordance entre les lois et réglementations de l’Emprunteur et les dispositions des politiques de la Banque, ainsi que les mesures proposées pour corriger les disparités entre les deux ; g) Les méthodes d’évaluation des biens affectés ; h) Les procédures institutionnelles en matière de versement des indemnisations et d’autres aides à la réins- tallation, y compris, pour les projets associant des intermédiaires du secteur privé, les responsabilités de l’intermédiaire financier, de l’État et du promoteur privé ; i) Une description du processus de mise en œuvre qui articule la mise en œuvre de la réinstallation avec les travaux de génie civil ; j) Une description des mécanismes de gestion des plaintes ; k) Une description des modalités de financement de la réinstallation, y compris la préparation et la révision des estimations de coûts, des flux de fonds et des provisions pour imprévus ; l) Une description des mécanismes de consultation et de participation des personnes déplacées dans le cadre des activités de planification, de mise en œuvre et de suivi ; et m) Les modalités de suivi par l’organisme d’exécution et, si nécessaire, par des contrôleurs indépendants. C. Cadre fonctionnel 32.  Un cadre fonctionnel est préparé lorsque les projets financés par la Banque peuvent entraîner des restrictions d’accès aux ressources naturelles qui se trouvent dans des aires protégées et des parcs officiels. Le cadre fonc- tionnel a pour objet d’établir un processus par lequel les membres des communautés potentiellement touchées participent à la conception des composantes du projet, à la définition des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente NES, ainsi qu’à la mise en œuvre et au suivi des activités pertinentes du projet. 33. Plus précisément, le cadre fonctionnel décrit les processus participatifs qui permettront la réalisation des activités suivantes : a) Préparer et mettre en œuvre les composantes du projet. Le document devrait décrire brièvement le projet et ses composantes ou activités qui peuvent imposer des restrictions nouvelles ou plus strictes à l’utilisation des ressources naturelles. Il devrait également décrire le processus permettant aux personnes potentielle- ment déplacées de participer à la conception du projet. b) Établir les critères d’admissibilité des personnes touchées. Ce document devrait établir que les communau- tés potentiellement touchées seront associées à l’identification de tout impact négatif, à l’évaluation de l’importance des effets du projet, et à l’élaboration des critères d’admissibilité à toute mesure d’atténuation ou de compensation nécessaire. c) Définir des mesures visant à soutenir les efforts consentis par les personnes touchées pour améliorer leurs moyens de subsistance, ou les rétablir, en termes réels, à leurs niveaux d’avant le déplacement, tout en pré- servant la durabilité du parc ou de l’aire protégée. Le document devrait décrire les méthodes et procédures par lesquelles les communautés définiront et retiendront les mesures d’atténuation ou de compensation qui devront être mises en œuvre au profit des personnes touchées négativement, et les procédures selon lesquelles les personnes touchées au sein de la communauté choisiront l’une des options à leur disposition. d) Régler les conflits et les griefs potentiels au sein des communautés touchées ou entre celles-ci. Le document devrait décrire le processus de règlement des différends relatifs aux restrictions à l’utilisation des res- sources qui peuvent survenir entre ou parmi les communautés touchées, et les griefs que peuvent formuler les membres des communautés qui ne sont pas satisfaits des critères d’admissibilité, des plans d’aménage- ment de la communauté ou de la mise en œuvre effective du projet. 26 De plus, le cadre fonctionnel devrait décrire les dispositifs relatifs aux points suivants : e) Les procédures administratives et juridiques. Ce document devrait passer en revue les accords conclus au sujet de l’approche adoptée avec les autorités administratives et les ministères de tutelle (y compris une délimitation claire des responsabilités administratives et financières dans le cadre du projet). f ) Les modalités de suivi. Le document devra passer en revue les modalités de suivi participatif des activités du projet au regard des effets (positifs et négatifs) qu’elles produisent sur les personnes situées dans la zone d’impact du projet, et de contrôle de l’efficacité des mesures prises pour améliorer (ou au moins rétablir) les revenus, les moyens de subsistance et les niveaux de vie. 27 Références Il existe de nombreuses ressources qu’un Emprunteur peut utiliser pour la mise en œuvre du Cadre environnemental et social (CES), dont certaines sont indiquées ci-dessous à titre de référence. À noter cependant que les ressources énumérées ici ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Banque mondiale. Groupe de la Banque mondiale International Finance Corporation. 2012. “International Finance Corporation’s Guidance Notes: Performance Standards on Envi- ronmental and Social Sustainability.” International Finance Corporation, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES ———. 2012. “Performance Standards on Environmental and Social Sustainability.” International Finance Corporation, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_Full-Document.pdf?MOD= AJPERES World Bank. 2004. “Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implementation in Development Projects.” World Bank, Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/en/206671468782373680/pdf/301180v110PAPE1ettlement0sourcebook.pdf Références supplémentaires Asian Development Bank. 2012. “Involuntary Resettlement Safeguards: A Planning and Implementation Good Practice Sourcebook.” Asian Development Bank, Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32827/files/ir-good-practices- sourcebook-draft.pdf Cernea, M., and H. M. Mathur, eds. 2009. “Can Compensation Prevent Impoverishment? Reforming Resettlement through Investments and Benefit-Sharing”. New Delhi: Oxford University Press. https://www.researchgate.net/publication/299381899_ Cernea, M., and J. K. Maldonado, eds. 2018. “Challenging the Prevailing Paradigm of Displacement and Resettlement: Risks, Impov- erishment, Legacies, Solutions”. First edition. New York: Routledge Taylor & Francis Group. Council on Food Security. 2012. “Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security”. Rome: Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf Food and Agriculture Organization. 2010. “Compulsory Acquisition of Land and Compensation”. Rome: Food and Agriculture Organi- zation. Rome: Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/3/a-i0506e.pdf German Investment Corporation (KfW) and United Kingdom Development Finance Institution (CDC). 2016. “A Guidance Note on Man- aging Legacy Land Issues in Agribusiness Investments.” German Investment Corporation and United Kingdom Development Finance Institution, Cologne. https://www.cdcgroup.com/en/sustainable-investing/a-guidance-note-on-managing-land-legacy-issues-in- agribusiness-investments/ Reddy, G., E. Smyth, and M. Steyn. 2015. “Land Access and Resettlement: A Guide to Best Practice”. Sheffield, UK: Greenleaf Publish- ing Limited. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14615517.2015.1069667 28